Tribunal administratif N° 33515 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg inscrit le 23 octobre 2013 Audience publique du 25 octobre 2013 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur et son épouse, Madame , , par rapport à deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 33515 du rôle et déposée le 23 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom et pour compte de Monsieur , né le , de nationalité , et de son épouse, Madame , née le , de nationalité , les deux demeurant à L- , agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs Daniel, Aadam, Mariam et Abdurrahman BELLID EL MELALI, demeurant avec leur parents, tendant à voir instituer un sursis à exécution par rapport à deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 27 septembre 2013, portant retrait du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à l’encontre des époux , un recours en annulation dirigé contre les mêmes décisions, inscrit sous le numéro 33514 du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
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Par deux décisions du 27 septembre 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », prononça le retrait du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à l’encontre de Monsieur et de son épouse, Madame , au motif qu’ils ne rempliraient plus les conditions posées pour séjourner plus de trois mois au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Le ministre prononça encore à leur égard un ordre de quitter le territoire pour le 27 octobre 2012.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2013, inscrite sous le numéro 33414 du rôle, les époux , agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs , ci-après dénommés les « consorts », ont introduit un recours en annulation contre ces deux décisions ministérielles du 27 septembre 2013. Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 33515 du rôle, ils ont encore introduit une demande à voir instituer un sursis à exécution de ses deux décisions.
Les demandeurs soutiennent que l’exécution de la décision attaquée risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l’appui de leur recours au fond seraient sérieux.
Par courrier du 24 octobre 2013, Madame la déléguée du gouvernement a déclaré que le gouvernement n’entendait actuellement pas rapatrier les consorts et qu’il marquait aussi son accord avec le prononcé d’un sursis à exécution.
En vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
Dans la mesure où le gouvernement a donné son accord à l’institution d’une mesure provisoire, accord duquel il convient de dégager la reconnaissance de ce que les conditions légales pour ce faire sont remplies, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts et de prononcer le sursis à exécution des deux décisions ministérielles du 27 septembre 2013 jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de leur recours au fond.
Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;
reçoit la requête en institution d'un sursis à exécution en la forme ;
au fond, la déclare justifiée, partant, dit qu’il sera sursis à l’exécution des deux décisions ministérielles du 27 septembre 2013 portant retrait du droit de séjour des consorts jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite du recours au fond introduit sous le numéro 33514 du rôle ;
réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 25 octobre 2013 par M. Henri CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. André WEBER, greffier.
s. WEBER s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 octobre 2013 Le Greffier du Tribunal administratif 3