Tribunal administratif N° 33426 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg inscrit le 4 octobre 2013 Audience publique du 10 octobre 2013 Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur , , par rapport à une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 33426 du rôle et déposée le 4 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour compte de Monsieur , né le , de nationalité , demeurant à , tendant à voir instituer une mesure de sauvegarde par rapport à une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 6 septembre 2013, portant retrait du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à son encontre, un recours en annulation dirigé contre la même décision, inscrit sous le numéro 33416 du rôle, introduit le 3 octobre 2013, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Maître Sandrine FRANCIS, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER et Madame la déléguée du gouvernement Elisabeth PESCH entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Par décision du 6 septembre 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration prononça le retrait du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à l’encontre de Monsieur .
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2013, inscrite sous le numéro 33416 du rôle, Monsieur a introduit un recours en annulation contre cette décision ministérielle du 6 septembre 2013. Par requête déposée le 4 octobre 2013, inscrite sous le numéro 33426 du rôle, il a encore introduit une demande à voir instituer une mesure provisoire, tendant à se voir autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire luxembourgeois jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond.
Le demandeur soutient que l’exécution de la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l’appui de son recours au fond seraient sérieux.
Par courriers du 7 et 9 octobre 2013, le délégué du gouvernement a marqué son accord avec le prononcé d’une mesure de sauvegarde.
En vertu des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde ne peuvent être décrétés qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Une mesure provisoire est à rejeter si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
Dans la mesure où le délégué du gouvernement a en substance marqué l’accord du gouvernement à l’institution d’une mesure provisoire, accord duquel il convient de dégager la reconnaissance de ce que les conditions légales pour ce faire sont remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Menouar et de l’autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire luxembourgeois jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond.
Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;
reçoit la requête en institution d’une mesure de sauvegarde en la forme ;
au fond, la déclare justifiée, partant, dit que Monsieur Menouar est autorisé à séjourner provisoirement sur le territoire luxembourgeois jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite du recours au fond introduit sous le numéro 33416 du rôle ;
réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10 octobre 2013 par M. Henri CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. André WEBER, greffier.
s. WEBER s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 octobre 2013 Le Greffier du Tribunal administratif 2