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17/05/2013 | LUXEMBOURG | N°32459

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mai 2013, 32459


Tribunal administratif N° 32459 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2013 Audience publique du 17 mai 2013 Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par la société anonyme XXX XXX S.A., XXX, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’échange de renseignements

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ORDONNANCE

Vu la requête, inscrite sous le numéro 32459 du rôle et déposée le 6 mai 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Charles DURO, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme XXX XXX S....

Tribunal administratif N° 32459 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2013 Audience publique du 17 mai 2013 Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par la société anonyme XXX XXX S.A., XXX, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’échange de renseignements

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ORDONNANCE

Vu la requête, inscrite sous le numéro 32459 du rôle et déposée le 6 mai 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Charles DURO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme XXX XXX S.A., établie et ayant son siège social à XXXX XXX, X, rue de la XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XXXXXX, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, tendant à voir ordonner le sursis à exécution d’une décision du XX XXX XXXX prise par le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’échange de renseignements, sinon à voir instituer une mesure de sauvegarde consistant également à voir suspendre l’exécution de ladite décision directoriale jusqu'à ce qu'une décision au fond soit intervenue concernant le recours en réformation, sinon en annulation, déposé le 8 mars 2013, inscrit sous le numéro 32168 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Maître Eric PRALONG, en remplacement de Maître Charles DURO, pour la demanderesse, et Madame le délégué du gouvernement Monique ADAMS en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des XX et XX XXX XXXX.

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Le XX XXX XXXX, le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-

après désigné par le « directeur », adressa à la société anonyme XXX XXX S.A., ci-après dénommée la « société XXX XXX », une demande de lui fournir des renseignements relatifs à un prêt qu’elle aurait accordé à la société civile immobilière de droit français XXX XX, ci-

après dénommée la « XXX XX », établie à XXX, et des renseignements concernant les liens qu’elle détiendrait avec un dénommé Monsieur XXX-XXX XXXXX, gérant de la XXX XX, au motif que la société XXX XX ferait l’objet d’un contrôle fiscal en France, ladite demande étant libellée comme suit :

« Madame / Monsieur, Suite à une demande d'échange de renseignements du XX XXX XXXX de la part de l'autorité compétente française sur base de la convention fiscale modifiée entre le Luxembourg et la France du 1er avril 1958, je vous prie par la présente de me fournir les renseignements suivants pour le XX XXX XXX au plus tard.

Identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle en France :

XXX XX Adresse connue :

XX, rue XXXXX XXXXX L'objectif de la demande d'échange de renseignements susmentionnée est le suivant :

La société de droit français XXX XX fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal par les autorités françaises. La société XXX XXX a accordé, depuis XXX XXXX, un prêt à la société XXX XX en vue de l'acquisition d'un immeuble. Le gérant de la société XXX XX, Monsieur XX-XX XXXXX, qui fait également l'objet d'un contrôle par les autorités françaises, aurait également des intérêts dans la société XXX XXX SA. Les autorités françaises ont besoin d'informations au sujet de la réalité et de l'existence du prêt en question, ainsi que des liens entre le gérant de XXX XX et la société XXX XXX SA.

La demande vise à déterminer les revenus professionnels et l'impôt sur les sociétés du contribuable français.

Veuillez nous fournir les informations suivantes pour la période du XXX XXX XXXX au XX XXX XXXX :

- Veuillez fournir le détail des immobilisations incorporelles figurant sur les bilans de XXXX et XXXX de la société XXX XXX SA (date, prix d'acquisition, mode de financement, rendements, etc.).

- Veuillez fournir des renseignements sur le prêt accordé à XXX XX par la société XXX XXX SA (date, montant, parties au contrat, forme du prêt, garanties éventuelles, modalités de remboursement, taux d'intérêts, ressources propres etc.).

- Veuillez préciser les liens éventuels existants entre Monsieur XXX et la société XXX XXX SA.

- Veuillez fournir copies de tout document pertinent en relation avec la présente demande d'informations.

Après examen, la demande satisfait à mon avis aux conditions légales de l'octroi de l'échange de renseignements tel que prévu par l'article 22 de la prédite convention fiscale et de l'échange de lettres y relatif. Elle contient toutes les informations nécessaires pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés.

Au vu de ce qui précède, vous êtes obligé de fournir les renseignements demandés dont vous êtes détenteur dans le délai imparti. Si vous rencontrez des difficultés objectives pour déférer à la présente injonction, vous voudrez me le signaler dans les plus brefs délais.

La présente décision d'injonction est susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal administratif qui est ouvert à toute personne visée par ladite décision ainsi qu'à tout tiers concerné. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision au détenteur des renseignements demandés et a un effet suspensif.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le XX XXX XXXX, la société XXX XXX fit introduire un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision précitée du directeur du XX XXX XXXX. Ce recours ne visa que les deux derniers points de la décision directoriale déférée, à savoir celui concernant les liens entre Monsieur XXX-XXX XXXX et la demanderesse et celui ayant trait à la communication des pièces afférentes. Par jugement du XX XXX XXX, le tribunal administratif déclara le recours principal en annulation recevable, mais non justifié, partant en débouta la demanderesse ; dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en réformation et condamna la demanderesse aux frais. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour administrative du XX XXX XXXX.

Le XX XXX XXXX, la société XXX XXX saisit encore le directeur d’une réclamation contre sa décision précitée du XX XXX XXXX pour ce qui concerne le volet ayant trait aux deux premiers points, estimant qu’ils portaient sur des faits et actes datant d’avant le XX XXX XXXX.

Par décision du XX XXX XXXX, le directeur dit cette réclamation irrecevable. Il releva que la voie de recours à exercer contre la décision directoriale du XX XXX XXXX était un recours en annulation devant le tribunal et non un recours hiérarchique.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le X XXX XXXX, inscrite sous le numéro XXX du rôle, la société XXX XXX a fait introduire un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision précitée du directeur du XX XXX XXXX pour ce qui concerne son volet ayant trait aux deux premiers points.

Par requête déposée le 6 mai 2013, inscrite sous le numéro 32459 du rôle, elle sollicite l’institution d’une mesure provisoire tendant en substance à voir suspendre l’exécution de la décision directoriale dans son volet entrepris par son recours contentieux du X XXX XXXX.

Lors de l’audience du XX XXX XXXX, le soussigné souleva la question de l’objet et de la recevabilité de la requête lui soumise, dès lors que l’article 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande dispose que « (1) Contre les décisions visées à l’article 4 [i.e. les injonctions de fournir les renseignements demandés au détenteur des renseignements], un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif (…) » et que pareil « recours a un effet suspensif ».

Le mandataire de la demanderesse se rapporte en substance à prudence de justice, tandis que le représentant étatique soutient énergiquement qu’il conviendrait de dénier l’existence d’un effet suspensif à un itératif recours, manifestement irrecevable et abusif. Il estime pouvoir appuyer sa thèse sur le fait que l’article 6 de la loi précitée du 31 mars 2010 prévoirait « un » recours et non pas deux ou plusieurs ; qu’en décider le contraire serait ouvrir la voie à toutes sortes d’abus ; que la décision directoriale pointée aurait fait l’objet d’un recours, dans le cadre duquel la demanderesse aurait pu et dû inclure les deux premiers points, et que la décision directoriale aurait d’ailleurs déjà trouvé partiellement exécution.

S’il est vrai que les moyens et arguments soulevés par le délégué du gouvernement ne manquent pas de pertinence et que la recevabilité du recours au fond est pour le moins sujette à caution, la compétence pour en décider ne réside pas entre les mains du soussigné, mais rentre dans la compétence exclusive des juges du fond. Le soussigné, confronté à une disposition légale conférant un effet suspensif automatique à un recours au fond, tel celui sous-tendant la requête en référé sous examen, se doit de constater que la requête tend à une fin que la loi prévoit automatiquement. Il ne saurait pas non plus suivre le délégué en son analyse que le législateur aurait limité l’effet suspensif à un seul recours contentieux, le législateur ayant de toute évidence simplement prévu l’ouverture d’une voie de droit et lui conféré un effet suspensif automatique en cas d’exercice de cette voie au niveau de l’exécution de la décision, mais qu’il n’appert point qu’il faille déduire du libellé de la disposition afférente une limitation en nombre ou une condition de recevabilité ou autre.

Il s’ensuit que la requête sous examen est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

déclare irrecevable la requête en institution d’une mesure de sauvegarde ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 17 mai 2013 par M. CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. RASSEL, greffier.

RASSEL CAMPILL 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32459
Date de la décision : 17/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-05-17;32459 ?

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