Tribunal administratif N° 32302 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 avril 2013 Audience publique du 30 avril 2013 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par les époux XXX XXX XXX et XXX XXX, XXX, contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX, en présence des époux XXX XXX XXX et XXX XXX, XXX, en matière de permis de construire
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ORDONNANCE
Vu la requête, inscrite sous le numéro 32302 du rôle et déposée le 17 avril 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX XXX, retraité, et de son épouse, Madame XXX XXX, femme au foyer, demeurant à XXXX XXX, XX, rue XXX XXXX, tendant à voir ordonner le sursis à exécution d’une décision du bourgmestre de la commune de XXX, numéro XXXXX, du X XXX XXXX, portant autorisation conférée aux époux XXX XXX XXX et XXX XXX pour la construction d'une maison unifamiliale sur la nouvelle parcelle cadastrale XXXXX section X (anciennes parcelles XXXXX et XXXXX) à XXXX XXXX, XX X, rue de XXX, et pour la confection d'une tranchée pour la réalisation de l'infrastructure manquante, et d’une décision prise le XX XXX XXXX par le susdit bourgmestre suite à une réclamation des époux XXX-XXX, ces décisions étant attaquées au fond par une requête en réformation sinon en annulation introduite le 17 avril 2013 et portant le numéro 32301 du rôle ;
Vu une copie de l’exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-
sur-Alzette, du XX XXX XXXX portant signification de la susdite requête à Monsieur XXX XXX XXX et à son épouse, Madame XXX XXX, les deux demeurant ensemble à XXXX XXXXXX, XX, boulevard XXX XXX, et à l’administration communale de XXX, en sa mairie à XXXX XXXX, XX, rue XXXXX ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Maître David ONIARCI, en remplacement de Maître James JUNKER, pour les demandeurs, et Maître Steve HELMINGER, pour l’administration communale de XXX, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 avril 2013.
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Le X XXX XXXX, le bourgmestre de la commune de XXX, dénommé ci-après le « bourgmestre », délivra, sous le numéro XXXXXX, à Monsieur XXX XXX XXX et à son épouse, Madame XXX XXX, un permis pour la construction d’une maison d'habitation unifamiliale et pour la confection d'une tranchée pour la réalisation de l'infrastructure manquante sur la parcelle cadastrale numérotée XXXXXX, section X de XXX, à XXXX XXX, XX, rue de XXX.
Par courrier du XX XXX XXXX, le bourgmestre informa le mandataire de Monsieur XXX XXX XXX et de son épouse, Madame XXX XXX, lesquels avaient introduit une réclamation contre le susdit projet de construction dès le XX XXX XXXX, de l’émission de ce permis de construire et du rejet des objections qu’ils avaient formulées à son encontre.
Par requête déposée le 17 avril 2013, inscrite sous le numéro 32301 du rôle, les époux XXX-XXX ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de ce permis de bâtir du X XXX XXXX, ainsi que de la décision de rejet de leurs objections subséquente du XX XXX XXXX et, par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 32302 du rôle, ils sollicitent qu’il soit sursis à leur exécution en attendant la solution de leur recours au fond.
Les demandeurs exposent être les propriétaires d'une maison d'habitation, donnée en location, sise à XXXX XXX, XX, rue de XXX, jouxtant le terrain d’implantation de l’immeuble projeté par les époux XXX-XXX.
Ils font soutenir que les conditions légales, telles que prévues par l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », seraient remplies en cause et ils demandent en substance à voir suspendre les effets de l’autorisation querellée en attendant la solution de leur recours au fond.
Au titre d’un préjudice grave et définitif, ils soutiennent qu’une fois que le permis de bâtir du bourgmestre aura été exécuté, il ne serait plus, en vertu de la jurisprudence des juridictions judiciaires en la matière, possible pour eux d’obtenir la démolition de l’immeuble autorisé.
Ensuite, les demandeurs estiment que les moyens de réformation ou d’annulation soulevés à l’appui de leur recours au fond seraient sérieux et justifieraient la mesure sollicitée.
A l’appui de ce recours au fond, ils font soutenir en premier lieu que le permis de bâtir litigieux contreviendrait à l'article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, ci-après dénommée la « loi du 19 juillet 2004 », en ce qu’il interdirait au bourgmestre d’accorder un permis « tant que les travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l'exécution et les délais d'achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l'article 36 », au double motif que le terrain des époux XXX-XXX borderait le chemin « XXX XXX », qui ne serait pas équipé des réseaux et équipements publics nécessaires et qu’aucune convention conforme à l'article 36 de la loi du 19 juillet 2004 ne serait référencée dans le permis de bâtir.
Ensuite, ils invoquent la violation de l’article 2.5.3 de la partie écrite du plan d’aménagement général de XXX, ci-après dénommé le « PAG de XXX », relatif à la profondeur des constructions, qui impose une profondeur égale ou inférieure à 12 mètres, portée à 15 mètres en cas de constructions annexes ou dépendances, alors que le bourgmestre aurait autorisé une profondeur de construction de 13 mètres à laquelle il conviendrait d'ajouter une terrasse de 3 mètres, portant le total à 16 mètres, sans qu’une dérogation ne serait justifiée du fait de la construction existante voisine, dès lors que la construction projetée ne suivrait pas l'alignement arrière de la construction voisine.
En troisième lieu, les demandeurs soulèvent la violation de l’article 2.5.4, alinéa 3, de la partie écrite du PAG de XXX limitant la hauteur de la corniche principale entre 5,00 et 7,50 mètres et la hauteur mesurée entre la corniche principale et la faîtière à un maximum de 5,00 mètres, soit une hauteur totale de 12,50 mètres au maximum, alors que le permis de bâtir autoriserait une hauteur de la corniche principale de 8,59 mètres et une hauteur totale de 13,11 mètres.
Les demandeurs se réfèrent encore à l'article 2.1, alinéa 2, de la partie écrite du PAG de XXX disposant que « la création, l'agrandissement et la transformation des constructions et des établissements qui, par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la stabilité, la commodité et la tranquillité du quartier, ainsi que les stations-service, les garages de réparation et les postes de carburant, y sont interdits », et font soutenir que le quartier d’implantation de la nouvelle construction serait « très tranquille », avec un chemin d’accès essentiellement fréquenté par des piétons et des cyclistes et que « l'implantation d'une maison d'habitation en bordure du prédit chemin mais sans accès direct à la rue de XXX, va nuire gravement à l'harmonie, la tranquillité du site et entraîner des désagréments environnementaux ».
Ils invoquent par la suite encore l'article 2.1.1 de la partie écrite du PAG de XXX qui énonce que « seuls peuvent recevoir des constructions les fonds situés à l'intérieur des zones d'habitation ayant un accès direct à la voirie publique équipée de tous les réseaux » et soutiennent que le chemin « XXX XXX » ne serait pas équipé de tous les réseaux présents sur la voie publique.
Enfin et surtout, les demandeurs entendent pointer la violation de l’article 2.18 de la partie écrite du PAG de XXX, relatif aux chemins piétons et cyclables, qui dispose que « le réseau des chemins piétons et cyclables existant est à maintenir et à compléter. Aucun aménagement ni construction devront gêner ou rendre impossible la circulation des piétons.
Lors de l'élaboration de (PAP), de transformation ou de reconstruction, le bourgmestre pourra exiger l'aménagement d'un passage pour piétons respectivement pour cyclistes ». Ils font valoir que la nouvelle construction et la circulation de véhicules qu'elle impliquera nécessiteraient des aménagements spécifiques qui ne seraient pas réalisables.
Pour le surplus, même si un aménagement était possible, il transformerait « le chemin « XXX XXX » en voie de circulation pour automobiles supprimant ainsi sa qualité de chemins piétons et cyclables » au lieu de conserver ou de compléter le réseau des chemins piétons et cyclables existant.
Ils ajoutent que toute circulation de véhicules sur le chemin « XXX XXX », limitée par l’apposition d’un panneau de circulation C2, constituerait un danger considérable pour la sécurité des piétons et cyclistes et que tout travail d’aménagement dudit chemin « notamment par le creusement d'une tranchée pour la mise en place de canalisations à destination de la propriété des époux XXX » constituerait « une gêne manifeste et un danger potentiel non négligeable pour les piétons et cyclistes empruntant quotidiennement ce même chemin ».
L’administration communale de XXX fait soutenir qu’aucune des conditions pour justifier une mesure provisoire ne serait remplie en cause, dans la mesure où les demandeurs ne justifieraient pas de l’existence d’un préjudice grave dans leur chef en raison d’un défaut patent de justifier de l’existence d’un intérêt à agir et que leur recours au fond n’aurait pas de chances de succès, dès lors qu’il serait irrecevable du fait du même défaut d’intérêt à agir, respectivement que les moyens formulés à son appui manqueraient de fondement.
En vertu de l'article 11 (2) de la loi du 21 juin 1999, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.
La première condition légalement requise a trait à l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif susceptible d’être causé aux demandeurs à travers l’exécution de la décision déférée au juge du fond.
Il convient de rappeler que le risque du préjudice s’apprécie in concreto et qu’il appartient au demandeur d’apporter des éléments à cette fin.
Un préjudice est grave lorsqu'il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu'impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Il est définitif lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l'acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste postérieurement à son annulation ou sa réformation ne pouvant être considérée à cet égard comme empêchant la réalisation d'un préjudice définitif. - Pour l'appréciation du caractère définitif du dommage, il n'y a pas lieu de prendre en considération le dommage subi pendant l'application de l'acte illégal et avant son annulation ou sa réformation. Admettre le contraire reviendrait à remettre en question le principe du caractère immédiatement exécutoire des actes administratifs, car avant l'intervention du juge administratif, tout acte administratif illégal cause en principe un préjudice qui, en règle générale, peut être réparé ex post par l'allocation de dommages-
intérêts. Ce n'est que si l'illégalité présumée cause un dommage irréversible dans le sens qu'une réparation en nature, pour l'avenir, ne sera pas possible, que le préjudice revêt le caractère définitif tel que prévu par l'article 11 de la loi du 21 juin 1999.
Au titre de l’existence d’un préjudice grave et définitif, les demandeurs font préciser lors des plaidoiries que le risque afférent découlerait du fait que l’exécution des travaux de construction de l’immeuble projeté nécessiterait le passage d’engins de construction sur la voie d’accès et que cet état des choses impliquerait une véritable dénaturation d’un chemin réservé aux piétons et aux cyclistes, lequel serait en outre trop étroit, de sorte qu’un empiétement sur leur propriété et donc une réelle expropriation serait à craindre. Ils estiment en outre qu’après l’achèvement des travaux, l’existence même de la construction, qui ne serait certainement plus démolie, ferait perdurer la dénaturation de la piste cyclable et leur causerait de ce fait un préjudice certain en tant qu’utilisateurs quotidiens du chemin en question.
En ordre subsidiaire, ils font valoir que bien qu’ils n’occupent pas la maison d’habitation existant sur leur terrain, ils auraient un intérêt à agir et justifieraient aussi à suffisance d’un risque de préjudice du fait que la réalisation de la construction projetée, se trouvant dans le champ de vision direct à partir de leur propriété, ne viendrait pas s’intégrer harmonieusement dans le quartier.
Les risques invoqués en rapport avec l’exécution des travaux de construction de l’immeuble projeté ne sauraient être considérés comme une source d’un risque de préjudice définitif en raison de leur caractère et de leurs effets passagers.
Il s’y ajoute que si un dommage devait être causé à la propriété des demandeurs par le fait du passage d’engins de construction – risque que l’administration communale de XXX qualifie de simplement théorique, étant donné que si la voie de passage devait s’avérer trop exiguë, le maître de l’ouvrage pourrait passer par le terrain de son voisin de droite, à la maison duquel sa construction viendrait s’accoler – le préjudice éventuel en question appert être parfaitement réparable par l’allocation de dommages et intérêts.
Concernant l’argumentation relative à la dénaturation d’une voie publique limitée à l’usage de piétons et de cyclistes, que les demandeurs ne pourraient plus utiliser à leur guise sans encourir un risque d’accident, le caractère de gravité n’est manifestement pas vérifié. -
En outre, force est de remarquer que le raisonnement afférent est vicié à sa base parce qu’il omet de prendre en considération le fait qu’en présence d’un panneau de circulation C2 indiquant que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, la voie de passage en question est parfaitement ouverte à la circulation des riverains et de leurs fournisseurs.
Concernant le préjudice allégué en rapport avec le fait que l’immeuble projeté se trouverait dans le champ de vue direct à partir de la maison d’habitation se trouvant sur le terrain des demandeurs et que la maison projetée ne viendrait pas s’intégrer harmonieusement dans le quartier, le caractère de gravité légalement requis fait défaut au niveau du risque de préjudice allégué, étant donné que les demandeurs n’habitent pas ledit immeuble et ne déclarent même pas avoir intention de ce faire et qu’un écran de verdure, constitué par un verger appartenant aux demandeurs, obstrue essentiellement la vue sur la construction projetée.
Il s’ensuit que l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est en l’espèce pas établi à suffisance.
En ce qui concerne la deuxième condition, l’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge des référés à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l'instruction, les chances de succès du recours au fond.
Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.
Or, il semble, sur base d’une analyse nécessairement sommaire, que le moyen fondé sur le défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs paraisse avoir de sérieuses chances de succès et amener les juges du fond à conclure à l’irrecevabilité du recours des demandeurs.
En effet, ceux-ci, au-delà de leur qualité de propriétaires d’une maison d’habitation, certes située non loin du terrain d’implantation de la construction projetée, mais qu’ils n’occupent pas personnellement et qui est séparée pour l’essentiel de la construction projetée par un écran de verdure, ne paraissent, en tout cas au stade actuel de l’instruction de l’affaire au fond, pas faire valoir un intérêt suffisant à faire vérifier la légalité du permis de construire litigieux.
Le prétendu intérêt encore invoqué par les demandeurs découlant de leur qualité d’usagers d’une voie publique semble quant à lui se confondre avec l’intérêt général.
Au-delà, il convient d’ajouter à titre superfétatoire que les moyens de réformation ou d’annulation invoqués par les demandeurs, étant rappelé que le juge administratif saisi de conclusions à des fins de sursis à exécution est appelé, d'une part, à procéder à une appréciation de l'instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l'instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier si un des moyens soulevés par la partie demanderesse apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l'annulation voire la réformation de la décision critiquée, ne présentent que peu de chances de succès.
En effet, il convient de constater que la demande de réformation ne semble guère présenter des chances de succès, étant donné qu’il n’appert pas qu’en la matière concernée, le législateur ait prévu la possibilité d’un recours au fond.
Ensuite, concernant le recours en annulation, le premier reproche formulé en rapport avec le non-respect de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 2004, même au-delà de la question d’applicabilité de la disposition afférente en présence non pas d’un plan d’aménagement particulier, mais d’un permis de construire, telle que soulevée par l’administration communale de XXX, semble manquer en fait en ce qu’il paraît se dégager des explications plausibles et des éléments d’appréciation soumis en cause par l’administration communale de XXX (notamment un plan des réseaux communaux, les plans de construction, cet ensemble documentant à première vue une possibilité de raccordement à l’eau, à l’électricité et au gaz, ainsi qu’une autorisation de raccordement du canal d’évacuation des eaux usées dans un canal existant sur la parcelle adjacente) que la viabilité de la construction soit effectivement vérifiée.
Ensuite, la violation de l’article 2.5.3 de la partie écrite du PAG de XXX au niveau de la profondeur de la construction autorisée au niveau du rez-de-chaussée ne convainc pas, étant donné que la profondeur autorisée semble a priori se situer dans les limites légales, la terrasse non couverte spécialement pointée par les demandeurs sous ce rapport, paraissant devoir être exclue du calcul afférent. – Il s’y ajoute que les demandeurs n’ont pas vraiment un intérêt à faire valoir le moyen en question, lequel, s’il devait aboutir à une décision d’annulation, ne devrait guère empêcher le projet de construction en tant que tel, mais seulement diminuer la profondeur de la terrasse.
Le moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 2.5.4, alinéa 3, de la partie écrite du PAG de XXX ne convainc pas non plus, étant donné que le dépassement des limites normalement admissibles au niveau de la hauteur de la corniche principale et de la hauteur totale, tel que reconnu par la partie défenderesse, paraît être couvert par la possibilité dérogatoire encore prévue d’un raccordement à un immeuble voisin.
Ensuite, au niveau du moyen tiré de ce que l’immeuble autorisé serait incompatible avec le quartier d’implantation, le soussigné estime probable que les juges suivront le mandataire de l’administration communale de XXX en ce qu’elle fait soutenir que l’implantation d’une maison d’habitation dans un quartier d’habitation ne relève pas d’une erreur d’appréciation ni d’une mauvaise application de la disposition légale visée.
L’immeuble autorisé disposant a priori d’un accès direct à la voirie publique, fût-elle constituée par une voie de passage avec des possibilités de circulation limitées, ne paraît pas non plus procéder d’une mauvaise application de l'article 2.1.1 de la partie écrite du PAG de XXX.
Enfin, concernant le moyen tiré du non-respect de l’article 2.18 de la partie écrite du PAG de XXX relatif aux chemins piétons et cyclables, en ce qu’il dispose que « le réseau des chemins piétons et cyclables existant est à maintenir et à compléter » et prohibe les aménagements et constructions pouvant gêner la circulation des piétons ou rendre leur circulation impossible, il n’appert pas vraiment en quoi l’autorisation querellée doive a priori être considérée comme constituant un aménagement ou une construction prohibées par ladite disposition règlementaire, le fait incontestable de ce qu’une construction additionnelle impliquera une certaine augmentation de la circulation par le fait d’un riverain supplémentaire ne paraissant pas être de nature à lui seul à ébranler ce constat provisoire.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucune des conditions en vue d'un sursis à exécution n’est remplie en l'espèce et qu'il y a lieu de rejeter la demande des époux XXX-XXX.
Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, siégeant en matière de référé et en audience publique, statuant par défaut à l'égard des époux XXX XXX XXX et XXX XXX et contradictoirement à l'égard des autres parties ;
reçoit la requête en institution d’un sursis à exécution en la forme ;
la déclare non justifiée et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 avril 2013 par M. CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. RASSEL, greffier.
s. RASSEL s. CAMPILL 7