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19/03/2013 | LUXEMBOURG | N°32182

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mars 2013, 32182


Tribunal administratif N° 32182 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 mars 2013 Audience publique du 19 mars 2013 Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par les époux XXX XXX et XXX XXX, XXX, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête, inscrite sous le numéro 32182 du rôle et déposée le 14 mars 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le XX XXX XXX ...

Tribunal administratif N° 32182 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 mars 2013 Audience publique du 19 mars 2013 Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par les époux XXX XXX et XXX XXX, XXX, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête, inscrite sous le numéro 32182 du rôle et déposée le 14 mars 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le XX XXX XXX à XXX (XXX-XXX), de nationalité XXX, et de son épouse, Madame XXX XXX, née le XX XXX XXXX à XXX XXX (XXX), de nationalité XXXXX, actuellement retenus au Centre de rétention sis à L-1751 Findel, 10, Beim Haff, tendant à l’institution d’une mesure de sauvegarde à leur profit par rapport à une décision prise par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration le XX XXX XXX portant refus d’un sursis à l’éloignement, cette décision ministérielle étant attaquée au fond par une requête en annulation introduite le même jour et portant le numéro 32181 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Maître Louis TINTI et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-

JACQUES entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

La demande en reconnaissance d’un statut de protection internationale introduite par Monsieur XXX XXX et son épouse, Madame XXX XXX, fut rejetée par décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », le XX XXX XXXX.

Cette décision ministérielle ne fut pas querellée par les intéressés.

Le X XXX XXXX, les époux XXX-XXX s’adressèrent au ministre pour solliciter un sursis à l’éloignement pour raison médicale dans le chef de Madame XXX en vertu de l’article 130 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-

après désignée par la « loi du 29 août 2008 ».

Cette demande fut rejetée par le ministre par arrêté du XX XXX XXXX, lequel table sur un avis du médecin délégué du Service médical de l’Immigration de la direction de la Santé du XX XXX XXXX et sur les articles 130 et 132 de la loi du 29 août 2008 et est motivé sur ce que « il ressort du prédit avis (…) que « Vu le certificat médical du Dr XXX XXXX, XXX, établi en date du XX XXX XXXX; Vu l'examen clinique réalisé le XX XXX XXXX par le médecin délégué ;

Considérant que le suivi et le traitement de la pathologie dont souffre Madame XXX-XXX XXX peut être réalisé dans le pays d'origine, Considérant que Madame XXX-XXX XXX est enceinte au quatrième mois et qu'il s'agit d'une grossesse non-pathologique qui peut facilement être prise en charge dans le pays d'origine (… ) l'état de santé de Madame XXX-XXX XXX ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par conséquent Madame XXX-XXX XXX ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement ».

Par requête déposée le 14 mars 2013, inscrite sous le numéro 32181 du rôle, les époux XXX-XXX ont fait introduire un recours en annulation contre la susdite décision du ministre du XX XXX XXXX et, par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 32182 du rôle, ils sollicitent l’institution d’une mesure de sauvegarde et, plus particulièrement, de voir ordonner qu’en attendant que le recours au fond ait été vidé, ils soient autorisés à séjourner sur le territoire luxembourgeois, ceci sur base des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée, la « loi du 21 juin 1999 ».

Ils soutiennent que toutes les conditions requises pour justifier la mesure sollicitée seraient remplies.

Au titre de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, ils font exposer que Madame XXX serait enceinte et qu’elle serait épileptique et ils soutiennent que leur éloignement vers la XXX-XXX ou le XXX interromprait nécessairement le traitement médical dont elle bénéficie au Luxembourg et, dès lors qu’un traitement adéquat n’existerait pas dans ces deux pays, l’exposerait à un risque de faire une fausse couche.

Ils font ensuite valoir que leur recours en annulation de la décision ministérielle attaquée et tablant en substance sur le reproche d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du ministre au niveau de l’état de santé de Madame XXX et de l’application de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 devrait être qualifié de sérieux.

Dans ce contexte, ils précisent que l'état de santé de Madame XXX nécessiterait impérativement une prise en charge médicale au Luxembourg et s’opposerait de la sorte à toute mesure d’éloignement et ils pointent le fait que dans le passé, en raison d’un faux traitement médical lui prodigué au XXX, elle n’aurait pas pu mener à terme une grossesse.

Lors de l’audience des plaidoiries, le mandataire des demandeurs a déclaré que la demande de sursis de ses mandants était essentiellement motivée par l’état actuel de grossesse de Madame XXX et qu’ils s’engageaient formellement à retourner volontairement dans un de leurs pays d’origine après l’accouchement qui serait prévu pour le XX XXX XXXX.

La déléguée du gouvernement estime que les conditions légales justifiant le prononcé d’une mesure provisoire ne seraient pas remplies en cause. Elle précise que le rapatriement serait prévu pour le XX XXX XXXX et que les demandeurs seraient rapatriés en XXX-XXX par voie aérienne.

En vertu de l’article 11 de la loi du 21 juin 1999, un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Une mesure de sauvegarde, prévue à l’article 12 de la loi du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et définitif.

L'exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l'instruction, les chances de succès du recours au fond.

En l’espèce, le moyen fondé en substance sur le caractère disproportionné des effets de la décision litigieuse par rapport au but légitimement recherché par l’administration paraît ne pas être dénué de fondement.

Le moyen afférent paraît en tout cas suffisamment sérieux pour justifier une mesure provisoire.

Les demandeurs risquent par ailleurs de subir un préjudice grave et définitif en cas d’exécution immédiate de la mesure d’éloignement du fait des incidences préjudiciables que le stress de leur rapatriement est susceptible d’engendrer, plus particulièrement, pour Madame XXX qui souffre d’épilepsie et qui est enceinte (en XX semaine de la grossesse), étant relevé que son médecin gynécologue a certifié qu’elle n’était pas dans une situation permettant un éloignement par la voie aérienne et qu’elle était inapte à la rétention (cf. certificat médical du docteur XXXX du XX XXX XXXX), conclusions qui ne se trouvent pas contredites par celles tirées par le médecin de contrôle, précitées.

Il suit de ce qui précède qu'au stade actuel de la procédure, les conditions légales pour l'octroi d'une mesure provisoire, consistant concrètement en une autorisation de séjour provisoire, sont remplies.

Comme l'examen du risque de préjudice grave et définitif, tel qu'examiné dans la présente instance est cependant essentiellement conditionné, pour l'instant, par la situation de grossesse de Madame XXX et que le terme de cette grossesse devrait normalement se situer bien avant la date à laquelle le litige au fond devrait être résolu, il y a lieu de limiter l'effet de la présente ordonnance jusqu'à la date probable de l’accouchement. A cette date, le juge des référés devra apprécier à nouveau la situation concrète dans laquelle les demandeurs se trouveront au regard d’un risque de préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

reçoit la requête en institution d’une mesure provisoire en la forme ;

au fond, confère aux époux XXX-XXX l'autorisation de séjourner provisoirement sur le territoire du Luxembourg jusqu'au XX XXX XXXX et refixe l'affaire en vue de statuer sur le mérite de la demande pour la période allant au-delà ;

à ces fins, refixe l'affaire à l'audience publique du XXX, XX XXX XXXX à X.XX heures au local ordinaire des audiences du tribunal administratif, pour voir statuer sur l’éventuel maintien de la mesure provisoire décidée ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 19 mars 2013 par M. CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. RASSEL, greffier.

s.RASSEL s.CAMPILL 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32182
Date de la décision : 19/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-03-19;32182 ?

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