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17/09/2012 | LUXEMBOURG | N°31410

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 septembre 2012, 31410


Tribunal administratif No 31410 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 septembre 2012 Audience publique du 17 septembre 2012 Requête en sursis à exécution sinon en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX XXX, XXX contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 31410 du rôle et déposée le 11 septembre 2012 au greffe du tribunal

administratif par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ord...

Tribunal administratif No 31410 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 septembre 2012 Audience publique du 17 septembre 2012 Requête en sursis à exécution sinon en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX XXX, XXX contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 31410 du rôle et déposée le 11 septembre 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le XX XXX XXXX à XXX (XXX), de nationalité XXXX, actuellement retenu au Centre de rétention au XXX, tendant à voir prononcer le sursis à exécution sinon une mesure de sauvegarde dans le cadre d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du XX XXX XXXX par laquelle il a été placé au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Maître Faisal Quraishi et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du XX XXX XXXX.

Par arrêté du XX XXX XXXX, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », plaça Monsieur XXX XXX en rétention administrative au Centre de rétention au XXX pour une durée maximale de trois mois en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 août 2012, inscrite sous le numéro 31362 du rôle, Monsieur XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du XX XXX XXXX par laquelle a été ordonné son placement au Centre de rétention. Par requête déposée le 11 septembre 2012, inscrite sous le numéro 31410 du rôle, il a encore introduit une demande en sursis à exécution sinon en institution d’une mesure de sauvegarde dans le cadre de la décision ministérielle précitée du XX XXX XXXX, tendant en substance à l’autoriser à résider sur le territoire luxembourgeois jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond.

Au cours de l’audience des plaidoiries, le soussigné a soulevé la question de la recevabilité de la requête sous examen au vu du jugement prononcé par le tribunal administratif lors d’une audience extraordinaire de vacation du X XXX XXXX dans l’affaire inscrite sous le numéro XXXX du rôle.

Alors que le délégué du gouvernement a estimé que la requête sous examen devrait être déclarée irrecevable, le mandataire du demandeur a souhaité maintenir le recours afin de se voir délivrer une ordonnance afférente.

Il ressort des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives que la compétence au provisoire du président du tribunal administratif est conditionnée par l’existence d’un recours au fond dirigé contre la décision au sujet de laquelle une mesure provisoire est sollicitée. (TA prés. 20 février 2001, n° 11940 du rôle, Pas. adm. 2011, V° Procédure contentieuse, n° 416 et autre référence y citée).

Ainsi, l’une des conditions de recevabilité d’une requête tendant soit au sursis à exécution d’une décision administrative, soit à l’institution d’une mesure de sauvegarde constitue l’introduction préalable d’un recours au fond dirigé contre ladite décision administrative.

Lorsque le tribunal a prononcé un jugement quant au fond de l’affaire, en tranchant définitivement le principal, son pouvoir de juridiction est épuisé, de sorte qu’il est dessaisi de l’affaire et le président du tribunal n’est partant plus compétent pour connaître d’une demande, introduite ultérieurement au prononcé du jugement tranchant le principal, et tendant soit au sursis à exécution, soit en institution d’une mesure de sauvegarde (cf. TA 26 mai 2011, n° 28443 du rôle, Pas. adm. 2011, V° Procédure contentieuse, n° 417).

En l’espèce, l’affaire introduite au fond, en date du 31 août 2012 et inscrite sous le numéro 31362 du rôle, visant un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle du XX XXX XXXX ordonnant le placement de Monsieur XXX au Centre de rétention a été définitivement tranchée par un jugement du tribunal administratif du X XXX XXXX, par lequel le recours principal en réformation a été déclaré non justifié, ledit jugement ayant encore décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Il s’ensuit que par le jugement en question, le tribunal a épuisé son pouvoir de juridiction, de sorte qu’au jour de l’introduction de la requête sous examen, en date du 11 septembre 2012, un recours au fond par rapport auquel le demandeur souhaitait obtenir une mesure provisoire, n’existait plus.

Il s’ensuit que l’une des conditions de recevabilité de la requête sous examen fait défaut, de sorte que celle-ci est à déclarer irrecevable, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport à l’argumentation y visée.

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête irrecevable, donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 septembre 2012 par Carlo Schockweiler, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de Luc Rassel, greffier.

s. Luc Rassel s. Carlo Schockweiler 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31410
Date de la décision : 17/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-09-17;31410 ?

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