Tribunal administratif N° 30840 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juillet 2012 Audience publique du 18 juillet 2012 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur …, …, contre une décision de la Commission des pensions en matière de mise à la retraite
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 30840 du rôle et déposée le 11 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , demeurant à L-…, tendant à voir prononcer le sursis à exécution d’une décision du 7 mai 2012 de la Commission des pensions près le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative déclarant que Monsieur … n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions, sinon à voir instituer une mesure de sauvegarde par rapport à cette décision, un recours en réformation sinon en annulation dirigé contre la même décision, inscrit sous le numéro 30839 du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Maître Daniel NOEL, pour le demandeur, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 juillet 2012.
Monsieur … est fonctionnaire de l’Etat et exerce la fonction de brigadier-chef auprès de l’administration des Douanes et Accises.
Monsieur … ayant été longtemps absent de son travail pour raisons de santé, l’administration, par application de l’article 2. IV. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, saisit le 2 janvier 2011 la Commission des pensions instituée auprès du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative afin qu’elle se prononce sur la question de savoir si Monsieur … était encore apte à exercer ses fonctions.
En se basant sur le rapport du médecin de contrôle (« Considérant qu’il résulte du rapport médical du médecin de contrôle que la reprise des fonctions d’une manière satisfaisante de façon régulière n’est plus possible »), ainsi que sur les déclarations de Monsieur … (« Considérant, après instruction du dossier, que si … se rallie aux conclusions du médecin de contrôle, il déclare toutefois avoir bénéficié d’un changement de poste auprès de son administration, poste adapté de manière optimale à ses capacités résiduelles »), la Commission des pensions retint, par une décision du 7 mai 2012, que Monsieur … n’était pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions.
Par requête déposée le 11 juillet 2012, inscrite sous le numéro 30839 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en réformation sinon en annulation contre la décision de la Commission des pensions du 7 mai 2012 et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 30840 du rôle, il a introduit une demande tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à son exécution, sinon à voir instituer une mesure de sauvegarde en attendant que les juges du fond se soient prononcés sur l’affaire.
Le demandeur estime que l'exécution de la décision critiquée risque de lui causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont suffisamment sérieux pour justifier la mesure sollicitée.
Il fait en substance exposer, dans ce contexte, qu’il risquerait de subir un dommage du fait que l’exécution de la décision critiquée de la Commission des pensions l’obligerait, malgré son incapacité documentée, à reprendre son service au sein de l’administration des Douanes et Accises et que, vu qu’il serait dans l’impossibilité de ce faire en raison de son état de santé, il serait exposé à des sanctions disciplinaires.
Au fond, le demandeur fait état de ce que le rapport médical du médecin de contrôle serait clair en ce qu’il constaterait un état de santé ne lui permettant pas la reprise de ses fonctions d’une manière satisfaisante régulière et il reproche à la Commission des pensions de ne pas en avoir tiré les conclusions qui s’imposaient.
En effet, il estime que ses déclarations seraient à relativiser et qu’en tout état de cause, il aurait incombé à la Commission des pensions de se placer dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la loi modifiée du 26 mai 1954 et de retenir son incapacité de continuer son service et de faire des vérifications au sujet d’un éventuel changement de poste au sein de son administration.
Le demandeur reproche en outre à la décision litigieuse de ne pas contenir une motivation suffisante.
En vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
Une mesure de sauvegarde, prévue à l’article 12 de la loi du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la loi du 21 juin 1999, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et définitif.
La décision litigieuse en ce qu’elle constate que Monsieur … n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions constitue en substance une décision négative qui n’est pas susceptible de faire utilement l’objet d’une mesure de sursis à exécution.
En effet, dès lors qu’un fonctionnaire qui n’a pas atteint la limite d’âge est présumé apte au service, une décision de la Commission des pensions refusant de reconnaître l’existence d’une incapacité au service n’entraîne aucune modification dans la situation de droit ou de fait du demandeur telle qu’elle existait antérieurement et la suspension de l’exécution de pareille décision ne saurait être, à elle seule, de nature à déclarer le demandeur hors d’état d’exercer ses fonctions, de même que sa suspension ne saurait autrement avoir l’effet souhaité par le demandeur de le voir dispensé d’exercer ses fonctions.
Cet état des choses doit nécessairement amener le soussigné à rejeter la demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des pensions du 7 mai 2012 présentée par Monsieur ….
Pour la même raison que celle ci-avant exposée relativement au fait que la décision de la Commission des pensions ne modifie pas la situation préexistante de Monsieur …, le soussigné ne saurait pas non plus ordonner une autre mesure de sauvegarde.
Cette conclusion s’impose en raison de ce que la notion même de préjudice implique une détérioration de la situation préexistante, ensemble celle qu’une mesure de sauvegarde ne peut être ordonnée que si elle tend à prévenir une telle détérioration.
Il s’y ajoute que, mû par la crainte de se voir sanctionner pour le cas où il ne pourrait pas reprendre son service, Monsieur …, en demandant, par le truchement de la mesure de sauvegarde sollicitée, qu’il soit enjoint à l’administration de ne pas prendre une quelconque autre décision à son encontre, ne tend d’ailleurs pas à prévenir les suites dommageables de l’exécution immédiate de la décision litigieuse de la Commission des pensions, mais il tend en réalité à prévenir un dommage pouvant résulter de décisions que l’administration pourrait, le cas échéant, encore être amenée à prendre. Or, un risque de préjudice grave et définitif n’est pas établi lorsqu’il est imputable non pas à la décision attaquée au fond mais à la mise en œuvre d’une autre décision simplement éventuelle.
Il s’ensuit que la demande d’institution d’une mesure de sauvegarde est partant à rejeter à son tour, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’examiner plus en avant l’argumentaire et les moyens soulevés au fond, lesquels n’apparaissent cependant pas être dénués de fondement.
Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;
rejette la demande en institution d'une mesure provisoire dans ses deux branches ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 18 juillet 2012 par M. CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. SCHMIT, greffier.
s. SCHMIT s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 juillet 2012 Le Greffier du Tribunal administratif 4