Tribunal administratif N° 30693 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juin 2012 Audience publique du 20 juin 2012 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Madame XXX XXX XXX, XXX-XX-XXX, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour et d’ordre de quitter le territoire
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 30693 du rôle et déposée le 15 juin 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, assistée de Maître Simplice WABO MABOU, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame XXX XXX XXX, née le XX XXX XXXX à XXX (XXX), demeurant à XXX XXX-XX-XXX, XX, rue XXX XXX, tendant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du XX XXX XXXX refusant de délivrer un permis de séjour à Madame XXX XXX et lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois, un recours en annulation dirigé contre la même décision, inscrit sous le numéro 30691, introduit le 14 juin 2012, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Maître Simplice WABO MABOU, pour la demanderesse, entendu en sa plaidoirie à l’audience publique du XX XXX XXXX.
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Par arrêté du XX XXX XXXX, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », déclara irrecevable une demande en obtention d’une autorisation de séjour introduite par Madame XXX XXX XXX et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, en l’occurrence le XXX, « soit à destination du pays qui vous a délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d’un autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2012, inscrite sous le numéro 30691 du rôle, Madame XXX XXX a introduit un recours en annulation contre cet « ordre de quitter le territoire » ministériel du XX XXX XXXX. Par requête séparée déposée le 15 juin 2012, inscrite sous le numéro 30693 du rôle, elle a encore introduit une demande en sursis à exécution de l’ordre de quitter le territoire jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond.
La demanderesse soutient que l’exécution de la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l’appui de son recours au fond seraient sérieux.
Par courrier du XX XXX XXXX parvenu au greffe du tribunal administratif par télécopie en date du même jour, le délégué du gouvernement déclare que « sans préjudice quant au fond, le Gouvernement peut mettre son accord quant à l’institution d’une mesure de sauvegarde ».
Il y a tout d'abord lieu de souligner qu’au-delà du libellé de la requête introductive d’instance, la mesure provisoire sollicitée par la demanderesse tend en substance à l’autoriser à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le recours dirigé contre la décision ministérielle attaquée ait été vidé.
Dès lors sa demande est à examiner par rapport aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-
après dénommée la « loi du 21 juin 1999 ».
En vertu de l’article 11 (2) de la loi du 21 juin 1999, un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
Une mesure de sauvegarde, prévue à l’article 12 de la loi du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la loi du 21 juin 1999, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et définitif.
Une mesure de sauvegarde présente une utilité certaine pour un étranger débouté de sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour et invité à quitter le territoire en ce qu'elle peut consister dans l'autorisation provisoire de résider sur le territoire en attendant que le juge du fond ait définitivement statué sur le mérite de son recours.
Dans la mesure où le délégué du gouvernement a confirmé l’accord du gouvernement à « l’institution d’une mesure de sauvegarde », accord duquel il convient de dégager la reconnaissance de ce que les conditions légales pour ce faire sont remplies, il y a lieu de faire droit à la demande tendant en substance à autoriser Madame XXX XXX à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant la solution du litige au fond.
Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;
déclare la requête en institution d'une mesure provisoire justifiée ;
autorise partant Madame XXX XXX XXX à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond sur le mérite du recours introduit le 14 juin 2012, inscrit sous le numéro 30691 du rôle ;
réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 20 juin 2012 par M. CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. RASSEL, greffier.
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