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25/05/2012 | LUXEMBOURG | N°30588

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 mai 2012, 30588


Tribunal administratif N° 30588 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2012 Audience publique du 25 mai 2012 Requête sur base de l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés introduite par la société à responsabilité limitée XX XXX, XXX, et Monsieur XX XXX-XXX, XXX, contre un état du dossier dressé par l’administration de l’Environnement en matière d’autorisation d’établissement

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 mai 2012 au

greffe du tribunal administratif par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, inscrit au table...

Tribunal administratif N° 30588 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2012 Audience publique du 25 mai 2012 Requête sur base de l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés introduite par la société à responsabilité limitée XX XXX, XXX, et Monsieur XX XXX-XXX, XXX, contre un état du dossier dressé par l’administration de l’Environnement en matière d’autorisation d’établissement

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 mai 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée XX XXX, établie et ayant son siège social à XXXX XXX, XX, XXX XXXX, représentée par son gérant actuellement en fonction, et de Monsieur XXX XXX-XXX, commerçant, demeurant à XXX XXX, XX, rue XXXX XXXX, exerçant son commerce sous l’enseigne « XXXX XXX » à XXXX XXX, XX, XXX de XXX, tendant à voir admettre le caractère complet d’un dossier d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé introduit par la société XX XXX, sinon à voir ordonner toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif du dossier de demande d’autorisation en question ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du XX XXX XXXX, portant signification de ladite requête à l’administration communale de la Ville de XXX ;

Vu l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu les pièces versées en cause ;

Maître Benjamin MARTHOZ, pour les demandeurs, Maître Steve HELMINGER, pour l’administration communale de la Ville de XXX, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du XX XXX XXXX.

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Le XX XXX XXXX, la société à responsabilité limitée XXXXXXXX, déclarant agir pour compte de la société à responsabilité limitée XX XXX, ci-après dénommée la « société XX XXX », et de Monsieur XX XXX-XXX, saisit le ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après dénommé le « ministre », d’une demande de délivrance d’une autorisation d’exploitation d’un établissement classé de la classe 1, en l’occurrence pour « l’exploitation d’un immeuble commercial comprenant un supermarché et un commerce de meubles, situé rue XXX XXX à XXX », dans un immeuble existant appartenant à Monsieur XXX XXX-XXX.

Le XX XXX XXXX, l’administration de l’Environnement informa les requérants, via un courrier adressé à la société XXXXXXXXXX, de ce qui suit :

« Faisant suite à l’audition du XX XXX XXXX, concernant l’exploitation d’un magasin pour la vente au détail prévu à XXX, rue XXX XXX, nous vous transmettons par la présente, le constat de l’état du dossier, conformément aux dispositions de l’article 9.1.3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Lors (de) cette audition, en présence de M. XXX XXX, bourgmestre de la Ville de XXX, de X. X. X. X. de la société XXXXXXXX s.à r.l., de X. X. X. de la société XX XXX s.àr.l., de Maître Benjamin Marthoz, de M. et Mme XX et XX XXX de XX. X. X., G.S. et X. X. de l’Administration de l’environnement, l’état actuel du dossier a été discuté tel qu’annoncé dans notre courrier du XX XXX XXXX.

Il a été constaté d’un commun accord que le dossier de demande dans son état actuel ne peut toujours pas être considéré comme étant complet conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée (du) 10 juin 1999 du fait que les documents administratifs dont il résulte que l’établissement classé projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la législation concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et, le cas échéant, de la législation concernant l’aménagement du territoire et de la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, font toujours défaut.

Nous vous invitons à nous fournir lesdits documents dans un délai de deux mois après réception de la présente. Pour le cas où ces documents ne seraient pas transmis dans le délai précité, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue (art. 9.1.2.1 de la loi).

Nous nous permettons de vous rappeler que vous n’êtes pas en droit d’exploiter des éléments soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sans disposer des autorisations requises en vertu de cette loi.

Veuillez (…) ».

Par requête déposée le 16 mai 2012, la société XX XXX et Monsieur XX XXX-XXX ont saisi le président du tribunal administratif d’une requête sur base de l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés aux fins de voir reconnaître le caractère complet du dossier d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé tel qu’introduit pour compte de la société XX XXX, sinon de voir ordonner toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif du dossier de demande d’autorisation en question.

Les demandeurs estiment principalement que le dossier de demande d’autorisation tel qu’introduit pour compte de la société XX XXX est complet, au motif que tous les documents administratifs transmis permettraient à suffisance d’établir que le projet d'établissement serait « situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et, le cas échéant, de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire et la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

Dans ce contexte, ils font encore valoir que le terrain d’implantation de l’établissement projeté serait couvert par un plan d’aménagement particulier (« PAP ») « XX XXX », dûment approuvé, concernant un « hall de stockage et d'exposition » qui aurait été utilisé depuis lors par Monsieur XXX XXX-XXX dans le cadre de son activité de vendeur d'antiquités et de rénovateur de meubles, étant précisé que l'élaboration dudit PAP « XX XXXX » n’aurait pas spécialement visé un hall de stockage et d'exposition, mais « la configuration du commerce de Monsieur XXX XXX-XXX, l'intitulé hall d'exposition et de stockage ayant été précisé par rapport à l'affectation provisoire et ponctuelle qui avait été imaginée à l'époque, sans penser y donner un caractère normatif ou impératif », d’une part, et que ledit PAP « a toujours servi une activité de commerce de proximité », d’autre part.

Il est encore relevé spécialement que le bourgmestre de la Ville de XXX aurait confirmé, dans un courrier du XX XXX XXXX, que « seules les prescriptions du PAP sont donc applicables, n'excluant pas l'activité prévue dans le nouvel immeuble » et que, dans un courrier du XX XXX XXXX, il aurait encore confirmé que la délibération du conseil communal du XX XXX XXXX relative à l'approbation du PAP « XX XXXX » ne ferait nullement mention expresse d'un hall de stockage et d'exposition.

Ils soutiennent qu’ainsi, le refus de reconnaître le caractère complet de leur dossier par l'administration de l’Environnement ne serait pas justifié, mais procéderait d'une « incompétence de cette autorité en matière d'interprétation d'acte administratif à caractère réglementaire délivré par une autorité communale », sinon d’un excès de pouvoir.

Sur ce, la société XX XXX et Monsieur XXX-XXX sollicitent principalement qu’il soit constaté que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de l'établissement classé litigieux est complet, sinon qu'il soit ordonné à l'administration de l'Environnement de le déclarer complet et, subsidiairement, que les mesures nécessaires pour arrêter l'état définitif du dossier de demande d'autorisation soient prises.

Le délégué du gouvernement réaffirme la position de l’administration de l’Environnement consistant à voir constater qu’en l’état actuel, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation en cause reste incomplet, tandis que le mandataire de l’administration communale de XXX soutient que la règlementation communale et, plus particulièrement le PAP « XX XXXX », fournirait tous les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de statuer en connaissance de cause.

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, «lorsqu’à l’expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’administration compétente estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l’état du dossier est dressé par l’administration compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif du dossier de demande d’autorisation ».

L’article 9, paragraphe 1er, point 5 de la loi du 10 juin 1999 précise encore que « les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les décisions peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative ».

L’article 7 de la loi du 10 juin 1999 a trait au dossier de demande d’autorisation et il prévoit en son point 8, dans sa version applicable en l’espèce, que les demandes d’autorisation doivent être accompagnées de différentes pièces, dont entre autres « d) les documents administratifs dont il résulte que l’établissement classé projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la législation concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et, le cas échéant, de la législation concernant l’aménagement du territoire et la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

Il est constant en cause que le terrain d’implantation de l’établissement projeté se situe, en principe, d'après le PAG de la Ville de XXX, en zone d'habitation de moyenne densité, qui est définie comme suit :

« Les zones d'habitation de moyenne densité comprennent les parties du territoire de la Ville réservées aux maisons unifamiliales, bifamiliales et aux immeubles de plusieurs logements, avec un maximum de 4 logements par unité.

Les commerces et services de proximité et les professions libérales sont autorisés dans ces zones sous conditions: qu'ils ne gênent pas l'habitat, que le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement, et que la superficie nette de plancher occupée par le commerce ou le service n'excède pas 150 mètres carrés par établissement. Les stations-service, les garages de réparation et les postes de carburant sont interdits ».

Il est encore constant que le terrain d’implantation est en outre couvert par le PAP « XX XXXX », adopté définitivement par le conseil communal de la Ville de XXX suivant délibération du XX XXX XXXX et approuvé par le ministre de l'Intérieur le XX XXX XXXX.

La mission conférée au soussigné par l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi précitée du 10 juin 1999 ne l’appelle pas, comme le sous-tend en partie l’argumentaire développé par les demandeurs, à constater la réunion de tous les documents administratifs dont il résulte que l’établissement classé projeté est situé dans une zone prévue à ces fins, ou de prendre les mesures pour que tel soit le cas, mais à prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter un état définitif du dossier de demande d’autorisation, c’est-à-dire un état tel que l’autorité compétente pour en connaître soit mise en mesure de se prononcer utilement y relativement.

Sur base des éléments d’appréciation soumis en cause au titre des documents administratifs dont il résulte que l’établissement classé projeté par les demandeurs « est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la législation concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et, le cas échéant, de la législation concernant l’aménagement du territoire et la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles », et sans préjudice quant au pouvoir d’appréciation reconnu notamment au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions en la matière, le soussigné est amené à rejoindre l’analyse de l’administration de l’Environnement en ce qu’elle fait valoir que les pièces en question ne renseignent pas avec toute la précision requise dans quelle mesure le PAP « XX XXXX », adopté sous le régime de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et qui ne paraît consister qu’en une partie graphique, entend déroger spécialement aux dispositions générales du PAG de la Ville de XXX et, plus particulièrement, s’il convient d’en dégager un classement du terrain concerné autorisant l’exploitation d’un supermarché, tel que projeté par la société XX XXX.

Il s’ensuit que le constat de l’administration de l’Environnement de ce que le dossier n’est en l’état pas complet n’appert pas être critiquable.

Ceci étant, dès lors qu’il est patent que l’administration communale de la Ville de XXX est bien placée, voire la mieux placée, pour se prononcer sur les tenants et aboutissants de sa règlementation communale et, plus particulièrement du PAP « XX XXXX », étant encore relevé qu’il transperce de la prise de position du mandataire de l’administration communale de la Ville de XXX lors de l’audience des plaidoiries que cette dernière estime que la réponse à donner à la question du classement du terrain et de sa compatibilité avec le projet d’établissement litigieux se dégage clairement des documents administratifs soumis au ministre (position se dégageant aussi des courriers du bourgmestre respectivement à l’adresse du mandataire et du litismandataire des demandeurs des XX XXX XXXX et XX XXX XXXX), il convient de faire droit à la demande sous examen en ce sens qu’afin de voir compléter le dossier de demande d’autorisation dont il est question en cause, l’administration communale de la Ville de XXX est invitée à soumettre en cause soit un certificat du bourgmestre de la Ville de XXX attestant que l’établissement projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la législation actuellement applicable en matière d’urbanisme, soit un certificat de non-conformité y relatif.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

reçoit en la forme la demande sur base de l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

invite l’administration communale de la Ville de XXX à verser en cause soit un certificat du bourgmestre de la Ville de XXX attestant que l’établissement projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la législation actuellement applicable en matière d’urbanisme, soit un certificat de non-conformité y relatif ;

invite l’administration communale de la Ville de XXX à remettre pareil certificat au greffe du tribunal administratif pour le 15 juin 2012 au plus tard ;

refixe l’affaire à l'audience publique du lundi, 18 juin 2012, à 11.00 heures au local ordinaire des audiences du tribunal administratif, pour contrôle ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 25 mai 2012 par M. CAMPILL, président du tribunal administratif, en présence de M. RASSEL, greffier.

RASSEL CAMPILL 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30588
Date de la décision : 25/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-05-25;30588 ?

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