Tribunal administratif N° 29925 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er mars 2012 Audience publique du 2 mars 2012
==============================
Recours formé par Monsieur XXX XXX XXX, Centre de rétention, Findel et consort, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du XX XXX XXX XXX en matière de séjour et d’ordre de quitter le territoire
ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 29925 du rôle et déposée le 1er mars 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Monsieur XXX XXX XXX, né le XX XXX XXX à XXX (XXX), de nationalité XXX, ayant apparemment demeuré à L-XXX XXX, X, XXX XXX XXX, actuellement placé au centre de rétention à Findel, et de 2) Madame XXX XXX, née le X XXX XXX à XXX, demeurant à L-XXX XXX, X, XXX XXX XXX, tendant à voir prononcer le sursis à exécution sinon à obtenir l’institution d’une mesure de sauvegarde par rapport à une décision prise par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en date du XX XXX XXX et notifiée au requérant sub. 1 le XX XXX XXX, lui refusant le droit de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner, ainsi que lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans, la requête s’inscrivant dans le cadre d’un recours en annulation déposé le même jour, inscrit sous le numéro 29924 du rôle, dirigé contre cette même décision, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Maître Maître Olivier Lang, et Madame la déléguée du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives à l’audience du XXX XXX XXX.
______________________________________________________________________________
En date du XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX XXX présenta sous le nom de XXX XXX une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 », demande dont il fut définitivement débouté par un arrêt de la Cour administrative du XXX XXX XXX (n° 29495C du rôle).
En date du XXX XXX XXX, Monsieur XXX se présenta ensemble avec Madame XXX XXX auprès de l’administration communale de XXX afin d’entamer les formalités en vue de leur mariage.
En date du XXX XXX XXX, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-
après dénommé « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur XXX, alias XXX XXX, par laquelle il déclara le séjour de l’intéressé sur le territoire luxembourgeois illégal et lui ordonna de quitter le territoire sans délai, au motif qu’il n’était pas en possession d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, qu’il avait délibérément dissimulé des éléments de son identité en déposant une demande de protection internationale sous une fausse identité et que par conséquent il existait un risque de fuite dans son chef.
Par requête déposée le XXX XXX XXX au greffe du tribunal administratif, Monsieur XXX et Madame XXX XXX (ci-après « les demandeurs ») ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée du XXX XXX XXX.
Les requérants demandent, dans le cadre d’une requête déposée le même jour, à ce que le président du tribunal administratif ordonne le sursis à exécution de la décision précitée du ministre portant ordre de quitter le territoire, sinon d’accorder à Monsieur XXX, à titre de mesure provisoire, une autorisation de séjour en attendant que le recours au fond ait été vidé, ceci sur base de l'article 11, sinon de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Les requérants estiment que les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour ordonner une des mesures sollicitées seraient remplies en l'espèce, en l’occurrence que l'exécution de la décision risquerait de leur causer un préjudice grave et irréparable.
Par ailleurs, les moyens invoqués contre la décision du ministre apparaîtraient comme sérieux.
Le représentant étatique estime que les conditions légalement prévues pour ordonner le sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde, ne seraient pas remplies en l’espèce en contestant tant l’existence d’un préjudice grave et définitif que le sérieux des moyens invoqués.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.
La décision ministérielle entreprise constitue essentiellement une décision négative en ce qu'elle refuse l’autorisation de séjour au requérant XXX.
Or, le sursis à exécution ne saurait être ordonné par rapport à une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure.
Une telle décision est en revanche susceptible de faire l'objet d'une mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée.
Les requérants sollicitent l'institution d'une telle mesure provisoire ayant pour effet d’autoriser Monsieur XXX à continuer à résider sur le territoire en attendant que le tribunal administratif ait statué sur le mérite de son recours au fond.
L'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.
A l’appui de leur recours, les demandeurs déclarent qu’ils se seraient rencontrés durant l’été XXX, que très rapidement Monsieur XXX se serait installé au domicile de Madame XXX et que le XXX, ils se seraient présentés à leur commune de résidence afin d’entamer les formalités administratives en vue d’un mariage.
Après, avoir saisi le Procureur d’Etat, après un avis négatif du Procureur d’Etat du XXX XXX XXX et après avoir reçu communication d’une pièce supplémentaire de la part du demandeur, les autorités communales de la commune de XXX les auraient informés le XXX XXX XXX que rien ne s’opposerait plus à leur projet de mariage et leur auraient remis le formulaire usuel en la matière en vue des examens médicaux requis par la loi. Ils n’auraient cependant pas pu réaliser ces examens, puisque le XXX XXX XXX, un arrêté de retour, ainsi que par ailleurs une mise en rétention auraient été notifiés au demandeur XXX.
Les demandeurs font valoir à titre de préjudice grave et définitif qu’en cas d’éloignement forcé de Monsieur XXX, qui serait prévu pour le XXX XXX XXX, ils ne pourraient achever leur procédure de mariage « déjà bien engagée et qu’ils ne pourront se présenter devant l’officier d’état civil le XXX XXX XXX à la date qu’on leur aurait fixée pour la célébration du mariage. » Madame XXX ne disposerait pas des ressources financières pour suivre son époux au XXX alors que constituant pour elle une charge onéreuse et déraisonnable, partant inique.
En outre, les enfants mineurs âgés de XX et de XX ans se trouveraient au Luxembourg et y auraient toujours vécu et y seraient scolarisés de sorte qu’il ne serait pas possible de lui imposer de suivre son futur mari au XXX, sans faire peser sur elle une charge financière déraisonnable et le suivre lui imposerait de déscolariser ses enfants du Grand Duché pour tenter de leur faire suivre une scolarité au XXX, pendant les cinq prochaines années.
En ce qui concerne tout d’abord la condition tenant à l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, telle que visée par l’article 11 de la loi précitée du 21 juin 1999, il convient de rappeler que le risque du préjudice s’apprécie in concreto et qu’il appartient au demandeur d’apporter des éléments à cette fin.
Un préjudice est grave au sens de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 lorsqu'il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu'impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. (TA. prés. 7-8-06 N° 21742 du rôle, TA prés. 7-8-06 N° 21760 du rôle, TA. prés. 5-2-09 N° 25318 du rôle, TA. prés. 3-03-11, N° 27908 du rôle) Il est définitif lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l'acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste postérieurement à son annulation ou sa réformation ne pouvant être considérée à cet égard comme empêchant la réalisation d'un préjudice définitif.
Pour l'appréciation du caractère définitif du dommage, il n'y a pas lieu de prendre en considération le dommage subi pendant l'application de l'acte illégal et avant son annulation ou sa réformation. Admettre le contraire reviendrait à remettre en question le principe du caractère immédiatement exécutoire des actes administratifs, car avant l'intervention du juge administratif, tout acte administratif illégal cause en principe un préjudice qui, en règle, peut être réparé ex post par l'allocation de dommages-intérêts. Ce n'est que si l'illégalité présumée cause un dommage irréversible dans le sens qu'une réparation en nature, pour l'avenir, un rétablissement de la situation antérieure, ne sera pas possible, que le préjudice revêt le caractère définitif tel que prévu par l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999. (TA prés. 8-2-06 N° 20973 du rôle, TA prés.
26-7-06 N° 21696 du rôle, TA. prés. 3-03-11, N° 27908 du rôle) Il n’est pas contesté que le demandeur a présenté une demande de protection internationale sous une fausse identité et sous une fausse nationalité, demande dont il a été définitivement débouté par un arrêt de la Cour administrative du XXX XXX XXX.
Bien qu’entamant en date du XXX XXX XXX une procédure de mariage sous sa vraie identité à savoir celle de « XXX XXX XXX », le même requérant ne s’est nullement gêné de faire soutenir postérieurement et à l’audience publique de la Cour administrative en date du XXX XXX XXX se nommer XXX XXX, de nationalité XXX XXX, demeurant à L- XXX XXX, XXX X, s’avançant même à contester des tests linguistiques effectués ayant dégagé qu’il ne pouvait en aucun cas être originaire du XXX.
L’arrêt de la Cour administrative a dégagé dans ce contexte ce qui suit :
« Ainsi, c’est à juste titre qu’ont été remises en question, tant par le ministre que par les premiers juges, l’origine XXX de l’actuel appelant et plus particulièrement le fait qu’il soit originaire d’un village apparemment dénommé « XXX ».
En effet, il se dégage de l’expertise linguistique détaillée de l’expert du XXX X XXX X XXX que Monsieur XXX est probablement originaire soit du XXX, soit du XXX, soit du XXX, sans que l’expert ait pu déterminer avec certitude les origines exactes de celui-ci. A cela s’ajoute que l’actuel appelant a, d’une part, refusé de collaborer dans ce contexte en ne parlant sa langue maternelle et XXX que par bribes de mot et sans formuler des phrases entières, ce qui aurait rendu la détermination de ses origines plus facile, et, d’autre part, déformé les mots XXX prononcés de telle sorte à les rendre méconnaissables (« Sogar XXX Wörter, die ihm unmittelbar vorgesprochen werden, entfremdet er [Monsieur XXX] so, dass sie jenseits der Wiedererkennbarkeit sind ».). Dans ce contexte, il convient encore de noter que l’actuel appelant a certifié à deux reprises à la fin des deux rapports d’audition des XXX XXX XXX et XXX XXX XXX parler couramment XXX et qu’après lecture du premier rapport d’audition, il a même procédé à une rectification de sa version des faits actée auparavant, sans qu’il n’ait été assisté par un avocat à cette occasion.
Il se dégage pour le surplus du dossier, et plus particulièrement des recherches des autorités luxembourgeoises, que le prétendu village d’origine de Monsieur XXX, à savoir « XXX XXX », n’existe pas, de même que la langue prétendument parlée par celui-ci, à savoir « XXX XXX ». Ce constat n’est pas énervé par les explications peu convaincantes fournies par Monsieur XXX, celui-ci se contenant de répéter que le fait que les recherches des autorités luxembourgeoises sur ces deux points n’aient pas abouties ne prouverait pas qu’il ne dise pas la vérité. Bien au contraire, il aurait appartenu à l’actuel appelant, notamment au vu du résultat de l’expertise linguistique, d’apporter des éléments de preuve afin de conforter sa version des faits et non pas de se contenter à contester de manière stérile les éléments concluants mis en avant par le ministre en relation avec sa crédibilité.
Finalement, la Cour se fait sienne les doutes formulés par le délégué du gouvernement quant à l’authenticité de l’acte de naissance produit par Monsieur XXX en cours de première instance, étant donné que, comme le délégué du gouvernement l’a explicité de manière convaincante, les documents officiels au XXX sont rédigés exclusivement en XXX et non pas en deux langues, comme c’est le cas de l’acte de naissance produit en cause, et que Monsieur XXX omet de préciser de manière crédible comment il a pu se procurer cet acte de naissance XXX après son départ du XXX, ce d’autant plus qu’il n’a plus de membres de sa famille vivant encore dans son pays d’origine.
C’est partant à bon escient que la crédibilité du récit de l’actuel appelant, qui est fondamentalement conditionnée par la prémisse que l’intéressé est originaire du XXX, a été considérée comme douteuse.
Ces doutes affectant la crédibilité de Monsieur XXX n’ayant par ailleurs pas été dissipés au cours de l’instance d’appel, les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont conclu à ce que l’actuel appelant omet de présenter de façon crédible et plausible que sa situation subjective spécifique était telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.
Il s’ensuit que les premiers juges sont à rejoindre en ce qu’ils ont retenu que le ministre a valablement pu rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié de l’actuel appelant.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder à Monsieur XXX le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de retenir, en raison des considérations et conclusions ci-
avant dégagées au titre du défaut de crédibilité du récit présenté, qu’il n’existe pas non plus d’éléments susceptibles d’établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au XXX, l’actuel appelant encourrait un risque réel et avéré de subir des atteintes graves visées à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que la situation qui existe actuellement au XXX corresponde à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens dudit article 37.
Enfin, l’ordre de quitter le territoire étant envisagé uniquement, d’après les dispositions de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, comme étant la conséquence automatique du refus de protection internationale, c’est encore à juste titre que les premiers juges ont débouté l’actuel appelant de son recours y afférent.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à rejeter comme n’étant pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur. » Au regard de la circonstance que le demandeur a présenté une fausse identité et une fausse nationalité à l’appui de sa demande de protection internationale, fausses indications qu’il a maintenues, ensemble avec l’indication d’une adresse à laquelle il ne résidait apparemment plus, d’après ses propres affirmations faites dans le cadre du présent recours, depuis l’été XXX, tout au long de la procédure contentieuse ayant abouti à l’arrêt précité de la Cour administrative du XXX XXX XXX, l’intention matrimoniale réelle des demandeurs XXX et XXX paraît largement cautionnée, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de XXX ayant par ailleurs formulé un avis défavorable en date du XXX XXX XXX « afin d’éviter la célébration d’une union fictive dont le but est étranger au mariage. » En tout état de cause, en ce que les demandeurs invoquent encore à titre de préjudice grave et définitif une violation de leur droit au mariage consacré par l’article 12 de la CEDH, force est de constater que la décision de retour en tant que telle, n’est pas de nature à empêcher le mariage, étant précisé par ailleurs que même après l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Monsieur XXX, les demandeurs auront toujours la possibilité de se marier.
Il résulte de ces considérations que le préjudice allégué ne dépasse pas les gênes et sacrifices que peut imposer momentanément la vie en société, de sorte que la mesure ne peut pas être considérée, dans ses effets, en attendant la solution du litige au fond, comme constituant un préjudice grave et définitif.
Etant donné que les conditions tenant à l'existence de moyens sérieux et d'un préjudice grave et définitif doivent être cumulativement remplies, la seule absence du risque d'un préjudice grave et définitif entraîne l'échec de la demande.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution introduit en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, reçoit la demande subsidiaire en institution d'une mesure de sauvegarde introduite en la forme, au fond la déclare non justifiée et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 mars 2012 par M. Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence de M. Luc Rassel, greffier.
Luc Rassel Marc Feyereisen 7