Tribunal administratif Numéro du rôle 29688 du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 janvier 2012 Audience publique du 20 janvier 2012 Recours formé par Monsieur XXX XXX et consort, XXX, contre des décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, en matière de refus de prolongation de sursis à l’éloignement.
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 29688 du rôle et déposée le 6 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le XXX XXX à XXX (XXX), demeurant à XXX XXX, X, rue XXX et de son épouse Madame XXX XXX-
XXX, née le XXX XXX à XXX (XXX), demeurant à la même adresse, tendant à l’institution d’une mesure de sauvegarde par rapport à une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du XXX XXX refusant la prolongation de sursis à l’éloignement, ainsi que contre des décisions confirmatives du XXX XXX, suite à un courrier au ministre du XXX XXX, du XXX XXX, suite à un courrier au ministre du XXX XXX, et du XXX XXX, suite à un courrier au ministre du XXX XXX, la requête s’inscrivant dans le cadre d’un recours en annulation déposé au fond le XXX XXX, inscrit sous le numéro XXX du rôle, dirigé contre ces mêmes décisions, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Maître Félix Mgbekonye, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Madame la déléguée du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du jeudi 12 janvier 2012.
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Le XXX XXX, Monsieur XXX XXX et son épouse, Madame XXX XXX-XXX, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Par décision du XXX XXX, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, informa les intéressés que leur demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.
Par requête déposée le XXX XXX au greffe du tribunal administratif, les époux XXX-XXX introduisirent un recours contentieux à l’encontre de la prédite décision du ministre du XXX XXX, ledit recours contentieux ayant été définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative du XXX XXX (n° XXX du rôle).
Les époux XXX-XXX sollicitèrent ensuite le bénéfice d’une tolérance sur base de l’article 22 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, tolérance qui leur fut cependant refusée par décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », du XXX XXX.
Par décisions séparées du XXX XXX, le ministre refusa encore le séjour aux époux XXX-
XXX et leur ordonna de quitter le territoire sans délai, en considération de ce qu’ils n’étaient pas en possession d’un passeport en cours de validité, qu’ils ne justifiaient pas l’objet et les conditions du séjour envisagé, qu’ils ne justifiaient pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie et qu’ils n’étaient en possession ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail.
Par décisions séparées du même jour, le ministre ordonna également le placement des époux XXX-XXX au Centre d’accueil intérimaire en vue d’un départ accompagné pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification des arrêtés en question, en considération des décisions précitées portant refus de séjour dans leur chef, de ce qu’ils étaient démunis de tout document de voyage valable, de ce qu’un accord de réadmission avait été délivré par les autorités XXX XXX en date du XXX XXX et de ce que ledit placement s’imposait en attendant l’organisation du départ qui serait effectué dans les meilleurs délais.
Par requête déposée le XXX XXX, les époux XXX-XXX ont fait introduire un recours en annulation contre les décisions ministérielles précitées du XXX XXX portant refus de séjour dans leur chef et ordre de quitter le territoire.
Les époux XXX-XXX ont notamment fait valoir dans ce cadre que les décisions portant tant refus de séjour qu’ordre de quitter de territoire dans leur chef violeraient l’article 103 de la loi précitée du 29 août 2008 et ont reproché dans cet ordre d’idée aux décisions attaquées de n’avoir pas tenu compte de la durée de leur séjour, de leur âge et surtout de leur état de santé, et en particulier de celui de Madame XXX XXX-XXX qui serait atteinte d’une «anémie sévère » pour laquelle elle nécessiterait un « traitement médicamenteux martial ».
Quant à l’état de santé de Madame XXX XXX-XXX, le tribunal a dégagé ce qui suit :
« Cet état est attesté par deux certificats médicaux datés tous deux du XXX XXX et communiqués au ministre par le litismandataire des demandeurs par téléfax du XXX XXX, soit postérieurement à la prise des décisions attaquées en date du XXX XXX.
En revanche, force est de constater que dès notification de ces éléments au ministre, celui-ci a aussitôt réagi en saisissant le XXX XXX le médecin-délégué d’une demande d’avis quant à l’état de santé de la demanderesse et, ensuite, en accordant aux époux XXX-XXX, compte tenu de cet état de santé, un sursis à l’éloignement jusqu’au XXX XXX.
Or, s’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dosser administratif, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile.
En l’espèce, le tribunal observe que ces éléments n’ont jamais été portés à la connaissance de l’Etat en temps utile, c’est-à-dire avant qu’il ne prenne ses décisions, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé défaillant de Madame XXX-XXX, cet état n’ayant été constaté et documenté que postérieurement aux décisions déférées.
Si les demandeurs estiment certes qu’il aurait appartenu au ministre de rechercher de sa propre initiative les informations portant sur les divers éléments prévus par l’article 103, dont leur état de santé, les demandeurs estimant à cet égard, d’une part, que rien ne laissait penser qu’ils feraient l’objet prochainement d’un refus de séjour et, d’autre part, que les dispositions de la procédure administrative non contentieuse imposerait en tout état de cause pareille initiative au ministre, le tribunal tient cependant à rappeler que les demandeurs, qui se sont vus refuser tant la protection internationale que le bénéfice d’une tolérance, se trouvaient non seulement en situation irrégulière et précaire au Luxembourg, mais faisaient encore l’objet d’un ordre de quitter le territoire devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour administrative du XXX XXX : dans ces conditions, ils ne sauraient affirmer que les décisions attaquées les auraient surpris.
Dans ce contexte, c’est à bon droit que la partie étatique rappelle le devoir de collaboration de l’étranger en situation irrégulière, qui ne saurait attendre passivement que l’administration statue sur son sort, mais qui, soit, doit effectuer les démarches nécessaires en vue de se conformer à l’obligation légale lui imposant de quitter le territoire, soit, lorsqu’il estime avoir de justes et impérieuses raisons justifiant son maintien sur le territoire luxembourgeois, doit en informer l’autorité compétente en temps utile et, le cas échéant, formuler une demande afférente.
Le tribunal renvoie à ce sujet notamment à l’article 78 (1) de la loi du 29 août 2008, qui prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de l’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons privées, mais qui présuppose que l’étranger intéressé rapporte les preuves nécessaires, ou encore les articles 130 et 131, qui en vue de l’octroi d’un sursis à l’éloignement présupposent encore une initiative de la part de l’étranger, tenu de rapporter la preuve de son état de santé, la même obligation de collaboration active étant encore inscrite à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Quant aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, s’il est vrai que l’article 9 de ce règlement impose, sauf s’il y a péril en la demeure, à l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, d’informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir, il convient cependant de constater que les demandeurs ne se trouvent pas dans un tel cas de figure, puisque les décisions attaquées, loin de modifier la situation juridique des époux XXX-XXX, se borne, d’une part, à matérialiser leur situation irrégulière par le biais du refus de séjour leur opposé, et, d’autre part, à réitérer l’ordre de quitter le territoire leur opposé dès le XXX XXX en tant que conséquence automatique du refus de leur accorder la protection internationale.
Aucune erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’examen prescrit à l’article 103 n’étant dès lors décelable dans le chef du ministre compte tenu des éléments dont celui-
ci disposait à la date de la prise des décisions litigieuses, le moyen est à rejeter.
Quant au volet des décisions déférées portant ordre de quitter le territoire, volet également déféré au tribunal, les demandeurs estiment de prime abord que les décisions d’ordre de quitter le territoire devraient encourir l’annulation pour violation de l’article 103 de la loi du 29 août 2008, au même titre que les décisions de refus de séjour.
Le tribunal venant d’écarter ce moyen en ce qui concerne les décisions de refus de séjour, il y a lieu de l’écarter également par analogie et pour les mêmes motifs en ce qui concerne les ordres de quitter le territoire.
Au vu de tout ce qui précède, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé. » Parallèlement à cette requête qui a été rejetée, les époux XXX-XXX avaient sollicité et obtenu dans le cadre de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, de l’accord du délégué de gouvernement, une mesure de sauvegarde les autorisant à résider sur le territoire du Grand-Duché en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond sur le mérite de ce même recours par ordonnance du XXX XXX.
Le XXX XXX, les requérants adressèrent au ministre une demande de prolongation du sursis à l'éloignement appuyée d'un nouveau certificat médical du Docteur XXX qui a fait état de la nécessité pour la requérante XXX XXX-XXX de suivre son traitement pour une durée supplémentaire de trois mois et y ont joint encore un certificat médical du psychiatre XXX XXX XXX qui confirma l'aggravation de l'état psychiatrique de la requérante XXX XXX-
XXX ainsi que les causes de cette aggravation, demande que le ministre transmit pour avis au médecin délégué.
Après avoir été en ce sens sollicité par le médecin chef du Service médical de l'Immigration, les requérants lui firent adresser le XXX XXX un nouveau certificat du Docteur XXX, ainsi que deux certificats des XXX XXX et XXX XXX du Docteur XXX.
Le XXX XXX, le ministre a décidé de prolonger le sursis à l'éloignement des requérants jusqu'au XXX XXX.
Le XXX XXX, les requérants adressèrent au ministre une nouvelle demande de sursis qu'ils ont appuyé sur un nouveau certificat médical du XXX XXX du Docteur XXX qui constata une nouvelle aggravation de l'état de santé de la requérante que le ministre transmit pour avis au médecin délégué.
Par décision du XXX XXX, le ministre décida de refuser la prolongation du sursis à l'éloignement en se basant intégralement sur l'avis négatif du médecin délégué du Service médical de l'Immigration.
Le XXX XXX, les requérants demandèrent à nouveau au ministre le bénéfice d'un sursis, la requérante XXX XXX-XXX étant enceinte et sa grossesse étant qualifiée à risque par son médecin gynécologue.
Le ministre refusa à nouveau la prolongation du sursis le XXX XXX, en se basant une nouvelle fois intégralement sur l'avis négatif du médecin délégué qui estima notamment qu' «une grossesse n'est pas une maladie aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement ».
Le XXX XXX, les requérants redemandèrent la prolongation du sursis et adressèrent au ministre un nouveau certificat médical faisant le lien entre la pathologie mentale dont la requérante serait atteinte et le caractère risqué de sa grossesse.
Le ministre refusa à nouveau la prolongation du sursis le XXX XXX, en se basant une nouvelle fois intégralement sur l'avis négatif du médecin délégué qui estima notamment que « les certificats du Dr XXX ont été longuement commentés par le médecin délégué au décours de son avis motivé du XXX XXX, que ce nouveau certificat, établi en date du XXX XXX, est dans la même ligne complaisante que les certificats précédents ».
La requérante XXX XXX-XXX a été victime au début du mois de XXX XXX d’une fausse couche.
Le XXX XXX, les requérants firent encore adresser au ministre un nouveau certificat du médecin traitant de la requérante XXX XXX-XXX affirmant qu’une « expulsion au XXX pourrait avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la santé psychique et éventuellement physique de ma patiente. » Le XXX XXX, le ministre refusa à nouveau la prolongation du sursis en se basant une nouvelle fois intégralement sur l'avis négatif du médecin délégué.
Les requérants ont saisi le tribunal administratif en date du XXX XXX d’un recours en annulation contre cette décision ( N° XXX du rôle) et ont déposé en date du XXX XXX une requête par laquelle ils demandent, sur base de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, que le président du tribunal administratif ordonne une mesure de sauvegarde sur base de l'article 12 de la même loi aux fins de se voir autoriser à résider sur le territoire luxembourgeois jusqu'à ce que le tribunal administratif ait toisé le recours au fond. A l’appui de la requête ils font valoir que l'exécution de la décision attaquée risquerait de leur causer un préjudice grave et irréparable et que les moyens invoqués seraient sérieux.
Les requérants font valoir dans le contexte du préjudice grave et définitif qu’ils rapporteraient la preuve que l'état de santé de Madame XXX XXX-XXX nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d’autre part qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine dans lequel elle n’aurait pas accès aux soins médicaux appropriés.
La représentante étatique estime que les conditions légalement prévues pour ordonner une mesure de sauvegarde ne seraient pas remplies en l’espèce, en contestant tant le sérieux des moyens invoqués que l’existence d’un préjudice grave et définitif.
L'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.
En l'espèce, tant la condition de l'existence d’un risque d'un préjudice grave et définitif et de moyens sérieux se résument notamment à l'existence, chez Madame XXX XXX-XXX, d'un état de santé précaire au point de s’opposer à un retour imminent dans son pays d’origine.
L'existence de cette précarité constitue en effet l’un des moyens invoqués à l'appui du recours au fond, et elle est pareillement de nature à caractériser le risque d'un préjudice grave et définitif dans le chef de la demanderesse, en raison du fait, précisément, qu'un tel retour serait de nature à compromettre sérieusement son état de santé.
Un préjudice est définitif au sens de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l'acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste postérieurement à son annulation ou sa réformation ne pouvant être considérée à cet égard comme empêchant la réalisation d'un préjudice définitif. (TA prés. 27-11-01 (14201); TA prés. 25-9-02 (15354); TA prés. 20-11-03 (17147);
TA prés. 29-4-04 (17836); TA prés. 7-8-06 (21742); TA prés. 7-8-06 (21760) Pour l'appréciation du caractère définitif du dommage, il n'y a pas lieu de prendre en considération le dommage subi pendant l'application de l'acte illégal et avant son annulation ou sa réformation. Admettre le contraire reviendrait à remettre en question le principe du caractère immédiatement exécutoire des actes administratifs, car avant l'intervention du juge administratif, tout acte administratif illégal cause en principe un préjudice qui, en règle, peut être réparé ex post par l'allocation de dommages-intérêts.
Ce n'est que si l'illégalité présumée cause un dommage irréversible dans le sens qu'une réparation en nature, pour l'avenir, un rétablissement de la situation antérieure, ne sera pas possible, que le préjudice revêt le caractère définitif tel que prévu par l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999. ( TA prés. 28-5-01 (13446); TA prés. 10-9-04 (18628); TA prés. 8-
2-06 (20973); TA prés. 26-7-06 (21696) Au stade actuel d’instruction de l’affaire au fond, il appert que le ministre a refusé le sursis à éloignement sollicité en date du XXX XXX dans les termes suivants :
« J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du XXX XXX dans lequel vous sollicitez à nouveau, pour la troisième fois depuis XXX XXX, un sursis à l'éloignement pour le compte de vos mandants en raison de l'état de santé de Madame XXX XXX-XXX .
Il y a lieu de rappeler que la prolongation du sursis à l'éloignement initialement accordé à vos mandants a été refusée par décision du XXX XXX, confirmé par nos courriers des XXX XXX et XXX XXX après nouvelles saisies du médecin-délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé.
La présente pour vous informer que le médecin-délégué a également de nouveau été saisi de l'état de santé de Madame XXX XXX-XXX en date du XXX XXX.
Par avis du XXX XXX, dont vous trouverez une copie en annexe, le médecin-délégué a confirmé ses avis du XXX XXX et XXX XXX en maintenant que l'état de santé de Madame XXX-XXX XXX ne nécessite plus une prise en charge médicale au Luxembourg dont le défaut serait susceptible d'entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En effet, il ressort de l'avis du XXX XXX, pour ne citer qu'une partie, que « que ce nouveau certificat établi , en date du XXX XXX, confirme l'avis du médecin délégué que les troubles psychosomatiques de Madame XXX-XXX XXX sont essentiellement dus à la crainte d'un retour vers son pays d'origine engendrant de ce fait toute la pathologie (…) qu'un traitement psychiatrique équivalent à celui de la patiente est disponible et accessible dans le pays vers lequel Madame XXX-XXX XXX est susceptible d'être éloignée ; Considérant que ce nouveau certificat, établi en date du XXX XXX, n'amène aucun nouvel élément non connu ou/et non pris en considération auparavant ».
Par conséquent nous ne sommes pas en mesure de revenir sur notre décision du XXX XXX, déjà confirmée le XXX XXX et XXX XXX, qui est donc maintenue dans son intégralité. » L’avis du médecin délégué du XXX XXX est libellé comme suit :
« Vu la demande d'avis du Ministre du Travail de l'Emploi et de l'Immigration introduite en date du XXX XXX concernant Madame XXX-XXX XXX, née le XXX XXX, originaire du XXX, demeurant XX, rue XXX XXX à XXX XXX XXX ;
Vu la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et notamment les articles 28, 130 et 131 ;
Vu le certificat médical du Dr XXX XXX, médecin spécialiste en Psychiatrie, établi en date du XXX XXX ;
Vu l'examen clinique réalisé le XXX XXX par le médecin délégué ;
Considérant - que les certificats du Dr XXX XXX ont été longuement commentés par le médecin délégué au décours de son avis motivé du XXX XXX, - que Madame XXX-XXX XXX est arrivée au Grand-Duché du Luxembourg au mois XXX XXX et qu'elle a commencé à consulter un médecin psychiatre au mois XXX XXX et qu'elle ne présentait jamais de troubles psychiatriques auparavant - que ce nouveau certificat établi, en date du XXX XXX, confirme l'avis du médecin délégué que les troubles psycho-somatiques de Madame XXX-XXX XXX sont essentiellement dus à la crainte d'un retour vers son pays d'origine engendrant par ce fait toute la pathologie ;
- que le Dr XXX X évoque dans ses certificats des signes cliniques comme troubles du sommeil, anxiété…. et que ces signes ne peuvent être considérés comme « une maladie aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement » ;
- que le Dr XXX X en déduit néanmoins un risque de conséquences « exceptionnellement graves » cependant sans en préciser la nature ;
- qu'un traitement psychiatrique équivalent à celui de la patiente est disponible et accessible dans le pays vers lequel Madame XXX-XXX XXX est susceptible d'être éloigné ;
Considérant que ce nouveau certificat, établi en date du XXX XXX, n'amène aucun élément non connu ou/et non pris en considération auparavent, Considérant que la prise en charge de Madame XXX-XXX XXX peut être réalisée dans le pays d'origine ;
est d'avis que :
l'état de santé Madame XXX-XXX XXX ne nécessite plus une prise en charge médicale au Luxembourg, dont le défaut serait susceptible d'entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par conséquent Madame XXX-XXX XXX ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement. » Les demandeurs n’ont pas contredit et renversé ces conclusions par la production d’un rapport médical postérieur et n’ont par ailleurs pas crédiblement contredit à l’audience le rapport versé par le délégué du gouvernement du XXX XXX XXX XXX XX XXX intitulé « XXX, XXX XXX XXX XXX, XXX XXX XXX XXX XXX ,XXX, XXX », (pages XXX) datant de XXX XXX d’après lequel des soins psychiatriques sont parfaitement possibles au XXX, ceci toujours dans le contexte dégagé que les troubles psychosomatiques de Madame XXX XXX-
XXX sont essentiellement dus à la crainte d'un retour vers son pays d'origine engendrant de ce fait toute la pathologie et que la Cour administrative a retenu dès le XXX XXX (N° XXX du rôle, page X) « une absence du moindre élément permettant de dégager un quelconque obstacle pour les appelants de s’installer et de résider à XXX. » Il découle de ces éléments que les requérants n’ont pas allégé un préjudice dépassant les gênes et sacrifices que peut imposer momentanément la vie en société, de sorte que la mesure ne peut pas être considérée, dans ses effets, en attendant la solution du litige au fond, comme constituant un préjudice grave et définitif.
Etant donné que les conditions tenant à l'existence d'un préjudice grave et définitif et de moyens sérieux doivent être cumulativement remplies, la seule absence du risque d'un préjudice grave et définitif entraîne l'échec de la demande.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en instauration d’une mesure de sauvegarde en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2012 par M. Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence de M. Luc Rassel, greffier.
s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen 9