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05/07/2011 | LUXEMBOURG | N°28770

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juillet 2011, 28770


Tribunal administratif N° XXX du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le XXX XXX Audience publique du 5 juillet 2011 Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur et Madame XXX-XXX, XXX contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en matière d'urbanisme

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le XXX XXX au greffe du tribunal administratif par Maître Robert Loos, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX,

salarié, et de son épouse, Madame XXX XXX, fonctionnaire européen, les deux demeur...

Tribunal administratif N° XXX du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le XXX XXX Audience publique du 5 juillet 2011 Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur et Madame XXX-XXX, XXX contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en matière d'urbanisme

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le XXX XXX au greffe du tribunal administratif par Maître Robert Loos, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, salarié, et de son épouse, Madame XXX XXX, fonctionnaire européen, les deux demeurant ensemble à XXX XXX, XXX, rue XXX XXX, tendant à voir ordonner le sursis à exécution d'une décision du bourgmestre de la commune de XXX du XXX XXX portant autorisation de Monsieur et Madame XXX-XXX Y XXX, copropriétaires de l'immeuble sis XXX, rue XXX XXX à XXX, de transformer et d'agrandir ledit immeuble, cette autorisation étant attaquée au fond par une requête en annulation introduite le même jour, portant le numéro XXX du rôle ;

Vu l’ordonnance rendue le X X X sous le numéro XXX du rôle ;

Vu la requête déposée le XXX au greffe du tribunal administratif par Maître Robert Loos, au nom époux XXX-XXX préqualifiés tendant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision du bourgmestre de la commune de XXX préqualifiée ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Tom Nilles, demeurant à Luxembourg, du XXX, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de XXX, en la personne de son bourgmestre, établie et ayant son siège à XXX XXX, X, XXX XXX XXX, ainsi qu'à Monsieur XXX XXX et Madame X XXX, demeurant ensemble à XXX, X, rue XXX XXX ;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Maître Robert Loos, pour les demandeurs, Maître Steve Helminger pour l'administration communale de XXX et Maître Marc Thewes pour les parties tierces intéressées, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience du XXX XXX XXX.

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2 Le XXX XXX, le bourgmestre de la commune de XXX délivra à Monsieur XXX et Madame X XXX, ci-après dénommés « les époux XXX-XXX X XXX », copropriétaires de l'immeuble X, rue XXX, l'autorisation de transformer et d’agrandir l'immeuble en question.

Par requête déposée le XXX, inscrite sous le numéro XXX du rôle, Monsieur et Madame XXX XXX et XXX XXX, ci-après dénommés « les époux XXX-XXX », propriétaires de l'immeuble voisin, ont introduit un recours en annulation contre l'autorisation prévisée du XXX XXX et par requête déposée le même jour, ils sollicitent le sursis à exécution de cette autorisation.

Les parties tierces intéressées ont contesté l’intérêt à agir des demandeurs aux motifs que les griefs que ces derniers feraient valoir ne seraient pas nouveaux étant donné qu’ils auraient existé déjà avant l’exécution des travaux autorisés, les griefs ne dépasseraient pas les inconvénients normaux du voisinage et ne seraient par ailleurs non avérés. Ils ont fait valoir à cet égard que l’allégation avancée par les demandeurs que la nouvelle construction présenterait une aggravation de leur situation et porterait préjudice à leur intimité en offrant une vue directe sur le jardin, la terrasse et les fenêtres du premier étage, ne décrirait que les inconvénients auxquels se trouverait confrontée toute personne habitant dans une localité fermée dans la mesure où les distances du Code civil seraient respectées de même que celles prescrites par la règlementation communale. Les parties tierces intéressées en ont conclu que les demandeurs resteraient en défaut d’établir un grief individualisé dans leur chef.

Les demandeurs ont estimé qu’en tant que voisins directes de la construction litigieuse, ils auraient un intérêt à agir.

Pour une meilleure compréhension de tous les volets du dossier, il y a lieu de faire figurer au présent endroit le libellé intégral de l’ordonnance du XXX (N° XXX du rôle) prononcée dans le cadre de ce recours soumis:

« Force est de constater que la compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme l'intérêt à agir et même le respect du délai pour agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si l'intérêt à agir du demandeur paraît sérieux, au vu des éléments produits devant lui. Il ne saurait se prononcer définitivement sur des questions de recevabilité qu'en tant que celles-ci touchent exclusivement la demande en sursis à exécution.1 En l’espèce, force est de constater que les demandeurs sont propriétaires et habitent la maison avoisinant directement le terrain sur lequel la construction litigieuse est érigée, de sorte qu’il ne semble pas exclu que le tribunal administratif, statuant au fond, déclare, sur base de ces seules considérations, que les demandeurs aient un intérêt suffisant pour engager une procédure contentieuse à l’encontre de la décision sous analyse.

1 TA. prés. 17 juillet 2000, n° 12089 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Procédure contentieuse, n° 426, et les références y citées.

3 Le moyen afférent manque partant du sérieux nécessaire pour faire douter de la recevabilité du recours au fond.

En vertu de l'article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Les demandeurs font exposer que l'exécution de l'autorisation litigieuse risque de leur causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont suffisamment sérieux pour justifier l'institution d'une mesure provisoire à leur profit.

En ce qui concerne le risque d’un préjudice grave et définitif dans leur chef, les demandeurs font plaider que la construction projetée, censée remplacer un bungalow mansardé préexistant, porterait préjudice à leur intimité en offrant une vue directe sur leur jardin, leur terrasse et les fenêtres du premier étage de leur maison. La construction projetée restreindrait ainsi leur vue depuis les fenêtres du premier étage dans la mesure où la façade dépasserait leur étage de plus de 3 mètres et procurerait ainsi un ombrage inévitable suite à la volumétrie disproportionnée de la nouvelle construction. La construction envisagée présenterait par ailleurs une rupture définitive de l’harmonie dans l’ensemble architecturale constituée par des maisons du type bungalow mansardés, de sorte à ne pas respecter ni le caractère ni le cachet du quartier. Ils font en outre valoir que les autorités communales n’auraient pas pu autoriser la construction litigieuse étant donné qu’ils n’auraient été en possession des documents requis par l’article 62 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

Les parties tierces intéressées contestent que l’exécution de la décision attaquée risque de causer aux demandeurs un préjudice grave et définitif. Ils font valoir à cet égard, comme relevé ci-avant, que les inconvénients auxquels les demandeurs se trouvent confrontés ne dépasseraient pas ceux auxquels serait exposée toute personne habitant dans une localité fermée. D’autre part, deux des trois fenêtres de la façade droite seraient d’ores et déjà existantes et que seule une fenêtre de petite taille serait prévue à l’étage. Quant à l’affirmation que le surélèvement de la construction projetée procurerait un ombragement à l’habitation des demandeurs, les parties tierces intéressées font valoir qu’elle serait difficilement compréhensible au regard du fait que la maison des consorts XXX-XXX se trouverait au sud de la leur. D’autre part, les demandeurs ne fourniraient aucun élément qui permettrait de reconnaître que la réalisation des travaux envisagés aurait d’inévitables répercussions sur leur qualité de vie au motif qu’ils seraient journellement confrontés à la vue immédiate de la maison des voisins qui les surplomberait de plus de 3 mètres, de sorte à être confronté à un préjudice qui dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Concernant l’affirmation que la construction litigieuse dépasserait celle des demandeurs de plus de 3 mètres, les parties tierces intéressées font valoir qu’elle se réfère au faîte du toit distant de plus de 6 mètres de la limite de propriété. Par ailleurs, si l’ancienne toiture avait eu une hauteur faîtière de 7,39 mètres, et donc moindre de celle de la construction projetée qui serait de 9,32 mètres, toujours serait-il que l’ancienne faîte se serait trouvée beaucoup plus près de la limite de propriété et avait par conséquent une présence visuelle bien plus importante.

Finalement, les parties tierces intéressées donnent à considérer que l’implantation au sol de 4 la construction projetée ne changerait pas par rapport à la construction existante, le nouveau premier étage et la toiture se trouveraient même en retrait par rapport à la précédente construction, dont la toiture avait une corniche importante.

Au vu de la jurisprudence des juridictions judiciaires qui refusent d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d'une autorisation de construire annulée dans la suite ne constitue pas de faute, que, par conséquent, il n'y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l'ouvrage construit illégalement, ni d'ailleurs par équivalent, le risque de préjudice définitif, est établi en l'espèce.2 En l’espèce, les demandeurs reprochent à l'autorisation attaquée de ne pas respecter la réglementation en vigueur, de sorte qu'en cas d'exécution de l'autorisation de construire et de son caractère illégal qui reste à établir, ce préjudice intolérable se réalisera. Par ailleurs, cette conclusion n’est pas énervée par le moyen des parties tierces intéressées que la construction projetée n’aurait que peu d’impact sur la situation des demandeurs et que la situation telle qu’elle se présenterait après que la construction litigieuse serait réalisée ne serait guère différente de la situation existante. En effet, au cas où un propriétaire construit un immeuble qui ne respecte pas la réglementation relative à la construction qui se trouve dans le champ de vision direct de son voisin, celui-ci subit un préjudice dans la mesure où les irrégularités invoquées sont de nature à aggraver sa situation de voisin. Dépassant par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu'impose la vie en société, un tel préjudice doit dès lors être considéré comme grave, étant donné qu'il constitue une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Il suit de ce qui précède que le préjudice allégué par les époux XXX-XXX est grave et définitif au sens de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée.

Au fond, les demandeurs reprochent en premier lieu à l’autorisation délivrée aux époux XXX-XXX Y XXX de violer l’article 27 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après dénommée « la loi du 19 juillet 2004 », prévoyant que les projets de constructions susceptibles d’être érigées sur des terrains non soumis à l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier sont soumises notamment à la condition de s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode de construction et degré d’utilisation du sol des terrains, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol. Dans cet ordre d’idées les demandeurs font valoir qu’en vertu de l’article 6 du règlement sur l’urbanisme et l’esthétique de la commune de XXX, ci-

après dénommé « le règlement sur l’urbanisme et l’esthétique », les toitures plates ou cintrées seraient interdites pour les constructions principales de l’affectation d’habitation et que les toitures devraient respecter l’aspect général des toitures des constructions voisines. Par ailleurs, l’article 9 du règlement sur l’urbanisme et l’esthétique stipulerait que le bourgmestre aurait le droit de refuser une autorisation de construire, si l’aspect homogène, au niveau notamment des éléments architecturaux, des volumétries ou des aménagements extérieurs des ensembles des îlots dans lesquels les constructions nouvelles sont implantées, ne serait pas respecté. Ainsi, dans la mesure où en l’espèce les toitures voisines sont des 2 TA près. 17 juillet 2000, n° 12089 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Procédure contentieuse, n° 426, et les références y citées.

5 toitures typiques pour les bungalows avec mansardes, la disposition des différents cubes à construire et l’inclinaison du toit, voire l’existence de toitures terrasses de l’immeuble projeté, violerait les dispositions prémentionnées.

S’emparant d’un arrêt du Conseil d’Etat et d’un jugement du tribunal administratif, la partie défenderesse ainsi que les parties tierces intéressées contestent la légalité du règlement sur l’urbanisme et l’esthétique au motif qu’il aurait été adopté par le collège des bourgmestre et échevins, alors qu’en vertu de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ci-après dénommée « la loi du 12 juin 1937 », ce serait le conseil communal qui serait exclusivement compétent pour définir les règles auxquelles les projets de constructions doivent suffire à l’intérieur du périmètre d’agglomération du territoire communal, de sorte que le prédit règlement serait à écarter sur le fondement de l’article 95 de la Constitution. Par ailleurs, elles contestent la violation de l’article 27 de la loi du 19 juillet 2004.

Force est de constater que pour l'appréciation du sérieux des moyens invoqués à l'appui d'un recours au fond, le président du tribunal doit se livrer à une évaluation des chances de succès de la demande au fond. Il doit pour cela prendre en considération les solutions jurisprudentielles bien établies, étant donné que lorsque de telles solutions existent, l'issue du litige, que ce soit dans le sens du succès du recours ou de son échec, n'est plus affectée d'un aléa.3 En l’espèce, il est constant en cause que le règlement sur l’urbanisme et l’esthétique a été arrêté par le collège des bourgmestre et échevins, alors qu’il semble qu’en vertu d’une jurisprudence établie, la compétence pour arrêter les règles auxquelles les projets de constructions doivent suffire à l’intérieur du périmètre d’agglomération du territoire revient exclusivement au conseil communal.4 Par ailleurs, il semble que l’article 29 de la loi communale du 13 décembre 1988 réserve exclusivement au conseil communal la compétence « pour faire les règlements communaux ». En vertu de la solution dégagée ci-avant, le tribunal administratif appelé à statuer au fond pourrait être amené à écarter le règlement communal précité, de sorte qu’en l’état actuel de l’instruction du dossier et au vu des moyens invoqués de part et d’autre, les demandeurs ne contestant pas l’incompétence du collège des bourgmestre et échevins pour arrêter le règlement sur l’urbanisme et l’esthétique, le moyen consistant à invoquer une violation des articles 6 et du règlement précité n’est pas à considérer comme suffisamment sérieux pour faire admettre une chance raisonnable de succès au fond.

L’article 27 de la loi du 19 juillet 2004 dispose que les projets de construction à réaliser sur des terrains auxquels l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable, doivent s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode de construction et degré d’utilisation du sol des terrains, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol.

Au vu de l’état actuel d’instruction du litige, une violation de l’article 27 de la loi du 19 juillet 2004 ne semble pas se dégager des pièces versées en cause. En effet, l’emprise au sol de la construction projetée ainsi que le degré d’utilisation du sol, outre d’être les mêmes que la construction existante, ne semblent pas être différents de ceux des terrains et 3 TA prés. 20 juin 2003, n° 16581 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Procédure contentieuse, n° 452 4 Conseil d’Etat 16 juillet 1991, n° 8335 du rôle ; TA 13 décembre 1999, n° 10980 du role, Pas.adm. 2010, v° Urbanisme, n° 98 ; TA 14 décembre 2009, n° 25482 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Urbanisme, n°301 6 constructions voisins. D’autre part, si les photographies que les demandeurs versent en cause semblent en effet démontrer que la maison d’habitation du côté gauche de la construction litigieuse est une maison de type bungalow de construction classique, il paraît néanmoins que la maison des demandeurs est une construction moderne dont l’aspect diffère substantiellement de celui de la maison du côté gauche de la construction litigieuse, notamment par la toiture arrondie. D’autre part, les photographies versées en cause ne permettent pas de dégager une uniformité de construction dans le quartier, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’au stade actuel de l’instruction du litige que le moyen afférent n’apparaît pas comme sérieux.

A l’appui de leur recours au fond, les demandeurs invoquent encore la violation de l’article 62 du règlement sur les bâtisses de la commune de XXX au motif que les autorités communales n’auraient pas disposé des plans voire des données précises concernant la construction projetée.

La partie défenderesse estime à cet égard que les plans lui soumis contiendraient toutes informations requises tel que les distances, les dimensions, la pente du terrain et les façades voisines.

L’article 62 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites dispose que les demandes d’autorisation de construire doivent comprendre, au moins la désignation de l’immeuble tel qu’il figure au cadastre ainsi que, le cas échéant, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, la désignation du projet d’aménagement particulier auquel elle se rapporte, un extrait officiel du cadastre à l’échelle 1/2500 datant de moins d’un an, indiquant clairement la ou les parcelles sur lesquelles la construction sera implantée, un plan de mesurage cadastral datant de moins d’un an, un plan de situation à l’échelle 1/500, indiquant les reculs par rapport aux limites parcellaires et la distance entre les constructions, la dimension des constructions prévues, leurs accès et les cotes de niveau, le certificat émanant de XXX XXX XXX XXX XXX (X ), les calculs sur la stabilité des structures portantes, fournis par un bureau d’études ou une personne agréée, le calcul et le certificat de performance énergétique pour les bâtiments d’habitation, la demande de raccord au réseau d‘approvisionnement en eau potable et au réseau de canalisation auprès de l‘administration communale, un plan du raccordement de la construction au réseau de canalisation, un plan d’évacuation des eaux du bâtiment (usées, pluviales, drainage), une description exacte de la destination des constructions, les plans de construction établis à l’échelle 1/100 ou 1/50.

S’il semble se dégager des pièces versées en cause que la demande d’autorisation de construire litigieuse n’était pas complète au vu des dispositions de l’article 62 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, toujours est-il que la sanction qu’encourt une autorisation de construire délivrée sur base d’un dossier incomplet tel que dégagée par le tribunal administratif ne semble pas être celle de l’annulation de cette dernière. En effet, il paraît qu’une éventuelle non-conformité formelle du dossier de demande d’autorisation de construire par rapport aux prescriptions du règlement sur les bâtisses ne saurait remettre en cause la légalité du projet de construction,5 de sorte qu’au stade actuel de l’instruction du litige que le moyen afférent n’apparaît pas comme suffisamment sérieux.

Finalement, les demandeurs font valoir à l’appui de leur recours au fond que la construction litigieuse ne respecterait pas les reculs latéraux arrêtés par l’article 44 du 5 TA 10 juillet 2006, n° 20977 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Urbanisme, n° 443 et les références y citées 7 règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, prévoyant un recul latéral d’au moins 3 mètres, le recul pur les limites parcellaires oblique serait mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculaire à cette limite.

Les parties tierces intéressées font valoir à cet égard que les dimensions du rez-de-

chaussée de leur maison ne seraient pas modifiées par la transformation autorisée, de sorte à constituer une situation existante. Quant au projet d’agrandissement, ils donnent à considérer que le nouvel étage serait construit en retrait de 12 cm par rapport au rez-de-chaussée, de sorte que le premier étage autorisé respecterait les distances prescrites. D’autre part elles s’emparent de l’article 45 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites pour conclure que lorsqu’une façade comporte plusieurs pans, comme ce serait le cas en espèce, la distance devrait être mesurée au milieu de chacun de ces pans et des dépassements pouvant atteindre 1 mètre pouvant être autorisés sur le restant du pan de façade. Quant à la cheminée, elles estiment qu’elle serait un élément de la construction préexistante.

L’article 44 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites prescrit une limite latérale d’au moins 3 mètres. L’article 45 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites dispose que lorsque la limite parcellaire se présente obliquement par rapport à la façade d’une construction, le recul est mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculaire à cette limite, et le point de la construction le plus rapproché à la limite parcellaire doit correspondre au recul réglementaire diminué de 1,00 m maximum. Lorsque les façades sont constituées de plusieurs pans, les reculs sont mesurés dans l’axe de chaque pan.

En l’espèce, il est constant en cause que le rez-de-chaussée de la construction projetée reprend les dimensions de l’ancienne construction, de sorte qu’il semble que les parties tierces intéressées puissent se prévaloir de ces reculs, y compris du recul de la cheminée, indépendamment de la question de savoir s’ils sont conformes à la règlementation urbanistique actuelle. En ce qui concerne le premier étage il semble se dégager des pièces versées en cause que les plans soumis au bourgmestre et autorisés par celui-ci, notamment du plan XX, indiquent un recul latéral du premier étage de 3, 12 mètres respectivement de 3,02 mètres, de sorte qu’en l’état actuel de l’instruction du dossier le moyen afférent n’apparaît pas comme sérieux. Cependant, s’il s’avérait que les plans ne correspondent pas à la réalité et que le bourgmestre ait été induit en erreur ou si la construction entamée ne correspondait pas aux plans autorisés, et si cette circonstance semble avoir trait à l’exécution de l’autorisation de construire, il est loisible à toute personne intéressée de demander, le cas échéant, un arrêt de chantier.

Au vu des développements qui précèdent les moyens invoqués à l’appui du recours au fond n’apparaissent pas comme suffisamment sérieux, de sorte que la demande de sursis à exécution est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige il n’y pas lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire par les parties tierces intéressées tendant à l’abréviation des délais de l’instruction de l’affaire au fond.

Par ces motifs, le soussigné, premier juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique, 8 reçoit la demande en la forme, la déclare non justifiée et en déboute, condamne les parties demanderesses aux frais. » Estimant que le bourgmestre de la commune de XXX aurait été visiblement induit en erreur par les plans présentés en vue d’obtenir l’autorisation querellée, les requérants ont demandé par lettre datée du XXX XXX XXX à ce qu’il ordonne un arrêt du chantier litigieux sous les 24 heures « au vu de graves violations commises par les époux XXX-XXX. » Ils ont notamment exposé ce qui suit dans le cadre de cette demande:

« Par la présente nous vous soumettons en copie le procès-verbal de constat de l'huissier de justice XXX XXX du XXX XXX dressé en collaboration avec M. XXX XXX en sa qualité de géomètre officiel et dont il résulte que les époux XXX-XXX ont indubitablement violé les prescriptions quant aux reculs à respecter suivant l'article 45 du règlement communal précité.

En effet comme vous pouvez l'observer sur les photos prises par l'huissier de justice précité depuis la propriété XXX-XXX sur base du plan du géomètre XXX, l'axe du deuxième pan de mur de la maison XXX-XXX indique un recul sur brique de 3,04 m.

Par conséquent le constat d'huissier confirme que la partie adverse ne respecte d'aucune façon les distances réglementaires alors que les plans d'autorisation versés en cause sont censés représenter la façade terminée isolation comprise.

L'isolation thermique prévue est de 16 cm de sorte que le recul latéral sur l'axe du pan du mur en question n'est pas de 3,04 m mais bien de seulement 2,88 m.

Par conséquent l'hypothèse avancée par le juge du tribunal administratif (page 7 de l'ordonnance) s'est avéré, alors que les plans qui vous ont été présentés pour autorisation ne correspondent pas à la réalité, de sorte que vous avez été induit en erreur par les époux XXX-XXX.

L'article 93 du règlement prémentionné intitulé « recul » définit d'ailleurs qu' « un recul est mesuré dans l'axe de la construction perpendiculairement à la façade longeant la limite concernée à partir de la façade finie (isolation incluse).» Aucun doute n'est dès lors permis quant à la violation flagrante par les époux XXX-XXX des articles 44 et 45 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. » Le bourgmestre de la commune de XXX ne répondant pas dans les délais souhaités par les demandeurs, ceux-ci, par requête déposée le XXX, inscrite sous le numéro XXX du rôle, ont sollicité à voir « assortir la décision de Monsieur le bourgmestre de l'Administration communale de XXX rendue en date du XXX accordant une autorisation de bâtir no XXX à M.

XXX XXX et Mme XXX X XXX du sursis à exécution en application de l'article 11 de la loi modifiée du 11 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. » 9 Tant l’administration communale de XXX que les époux XXX-XXX ont contesté la recevabilité du recours basé sur un prétendu moyen nouveau qui n’aurait pas été développé dans le recours introductif déposé le XXX XXX.

Ils ont ainsi opposé l'exception de chose jugée tirée de l’ordonnance rendue entre parties le XXX XXX, ayant eu le même objet et la même cause, qui rendrait le présent recours irrecevable, pour contester par la suite tant le préjudice grave et définitif que le sérieux des moyens développés.

Les demandeurs contestent toute autorité de chose jugée à l'ordonnance rendue le XXX XXX et font valoir qu’un « fait nouveau » les habiliterait à demander de voir assortir l’autorisation de bâtir du XXX XXX du sursis à exécution.

Les époux XXX-XXX ont formulé une indemnité de procédure de 1.500 euros, après avoir renoncé à une indemnité formulée à titre de procédure abusive et vexatoire, qui a été contestée par les demandeurs.

Le soussigné constate une certaine confusion dans la formulation du recours, qui d’un côté reproche au bourgmestre de ne pas avoir « pris un arrêté de fermeture du chantier ce malgré l’existence de l’ordonnance du XXX XXX » en sollicitant néanmoins de voir assortir « la décision du bourgmestre du XXX XXX… accordant une autorisation de bâtir du sursis à exécution », de sorte qu’il lui appartient, aux fins de pouvoir statuer sur la question de la recevabilité du présent recours, de clarifier l’objet et la portée de celui-ci.

L'objet de la demande étant circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d'instance, étant donné que les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre, plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que cerné à travers la requête introductive d'instance, le juge n'est pas habilité à faire décision à des demandes qui ne sont pas formulées, sous peine de méconnaître l'interdiction de statuer ultra petita. (TA 31-8-09 N° 26008 du rôle; TA prés. 11-

1-10 N° 26477 du rôle; T.A. prés. 12-7-10 N° 27063 du rôle) Le soussigné est partant amené à retenir, au vu du libellé du dispositif de la requête, que le recours tend uniquement à obtenir le sursis à exécution de la décision du bourgmestre du XXX XXX accordant une autorisation de bâtir aux époux XXX-XXX.

En vertu de l'article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En ce qui concerne l’irrecevabilité soulevée par l’administration communale de XXX et les époux XXX-XXX, il échet de relever que la compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice 10 au principal. S’il doit s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, il en est autrement lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’une demande dont sa compétence ne dépend pas directement d’une question de fond, configuration dans laquelle il doit examiner et soit affirmer, soit nier sa compétence à connaître du litige.

Les ordonnances rendues par le président du tribunal administratif en matière de sursis à exécution bénéficient de l'autorité de la chose jugée au provisoire dans ce sens qu'encore qu'elles ne puissent produire des effets au-delà du jugement à rendre au fond par la composition collégiale du tribunal administratif, il n'est pas possible de les remettre en question tant que le tribunal n'a pas statué au fond et sans que de nouveaux éléments, qui impliquent un nouvel examen de l'affaire en droit et en fait, se soient produits depuis la première ordonnance.

De tels éléments nouveaux ne sauraient se résumer à une nouvelle appréciation d'une situation déjà existante lors de la première ordonnance, mais doivent s'être produits après la première décision et ainsi traduire une évolution de la situation à la base du litige. (TA prés.

12-9-02 N° 15326 du rôle; TA prés. 22-11- 04 N° 18866 du rôle; TA 26-1-06 N° 20946 du rôle) Dans ce sens, la production de nouveaux éléments de preuve se rapportant à des faits ayant existé au moment de la première décision, mais versés ultérieurement aux débats dans le cadre d’une nouvelle instance seulement, ne sauraient répondre aux exigences légales d'éléments nouveaux permettant au juge du provisoire de statuer à nouveau. (TA prés. 23-3-

05 N° 19523 du rôle) En l'espèce, les demandeurs sollicitent une nouvelle appréciation d'une situation n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance du XXX XXX, et produisent à cet effet des éléments de preuve nouveaux se rapportant à la situation de fait telle qu'elle se présentait dès avant la date de cette ordonnance. Ils ne se prévalent pas d'une évolution des faits à la base du litige, qui auraient pu conférer à nouveau au président du tribunal le pouvoir de juger le litige.

C'est partant à bon droit que tant l’administration communale de XXX que les époux XXX-XXX ont invoqué l'exception de chose jugée et il y a lieu de déclarer la requête irrecevable.

Eu égard à la solution du litige et de l’attitude des demandeurs il serait inéquitable de laisser à la charge des époux XXX-XXX l’ensemble des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.

Le fait que les honoraires n’ont pas été documentés par des pièces justificatives n’est pas de nature à porter à conséquence eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché et il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure à payer aux époux XXX-XXX à la somme de 500 euros.

11 Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande irrecevable, condamne Monsieur et Madame XXX XXX et XXX XXX à payer une indemnité de procédure de l’ordre de 500 euros à Monsieur et Madame XXX-XXX X XXX, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 5 juillet 2011 par M. Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28770
Date de la décision : 05/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2011-07-05;28770 ?

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