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21/03/2011 | LUXEMBOURG | N°28158

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mars 2011, 28158


Tribunal administratif N° 28158 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2011 Audience publique du XXX

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Requête en institution d’une mesure de sauvegarde formée par Monsieur XXX alias XXX, XXX, contre une décision du ministre du XXX du XXX, en matière de protection internationale

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 28158 du rôle et déposée le 17 mars 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxemb

ourg, au nom de Monsieur XXX, né le XXX à XXX (XXX), de nationalité XXX, alias XXX, né le ...

Tribunal administratif N° 28158 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2011 Audience publique du XXX

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Requête en institution d’une mesure de sauvegarde formée par Monsieur XXX alias XXX, XXX, contre une décision du ministre du XXX du XXX, en matière de protection internationale

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 28158 du rôle et déposée le 17 mars 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le XXX à XXX (XXX), de nationalité XXX, alias XXX, né le XXX, actuellement retenu au XXX à XXX, représenté par sa tutrice légale, Madame XXX, demeurant professionnellement à L-XXX, tendant à voir prononcer une mesure de sauvegarde par rapport à une décision prise par le ministre du XXX en date du XXX, par laquelle l’autorité administrative se déclare incompétente pour connaître de la demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ainsi qu’à l’encontre d’un ordre de quitter le territoire pris à la même date, la requête s’inscrivant dans le cadre d’un recours en annulation déposé le même jour, inscrit sous le numéro XXX du rôle, dirigé contre cette même décision ;

Vu l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Maître Perrine Lauricella, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience du XXX.

En date du XXX, Monsieur XXX, alias XXX, déposa une demande tendant à l'obtention de la protection internationale. A l'occasion de l'examen de cette demande, il fut constaté que Monsieur XXX XXX avait déjà précédemment déposé une demande d’asile au XXX en date du XXX.

Le ministre du XXX ci-après qualifié « le ministre » adressa ensuite le XXX une demande de reprise en charge aux autorités XXX sur base du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, ci-après désigné par « le règlement n° 343/2003 » qui acceptèrent la reprise de l'intéressé en date du XXX.

En date du XXX, le ministre refusa à Monsieur XXX le séjour sur le territoire luxembourgeois en application des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, au motif qu'il n'était en possession ni d'un passeport, ni d'un visa en cours de validité.

Par décision du même jour, soit le XXX, le ministre prit une décision d'incompétence sur base de l'article 15 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection à l'encontre de Monsieur XXX, le Royaume de XXX étant responsable du traitement de la demande afférente de l'intéressé.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le XXX, inscrite sous le numéro XXX du rôle, Monsieur XXX a fait introduire un recours tendant à l'annulation de cette décision d’incompétence.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro XXX du rôle, il sollicite du président du tribunal administratif de lui accorder, à titre de mesure de sauvegarde, « une autorisation de séjour provisoire au Luxembourg, en attendant que le recours au fond déposé en date du XXX ait été vidé. » Le requérant estime que la décision d'incompétence du ministre lui causerait un préjudice grave et définitif.

Il soutient par ailleurs qu’il ferait valoir des motifs sérieux à l’encontre de cette décision alors que le Royaume de XXX ne serait pas compétent pour le traitement de sa demande d’asile.

En vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

En vertu de l’article 12 de la même loi, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Le requérant reste en défaut de prouver en quoi la décision d'incompétence du ministre, datée du XXX, et l'exécution de la décision de prise en charge par les autorités XXX risqueraient de lui causer un préjudice grave et définitif.

Aux termes de son premier considérant, le règlement n° 343/2003 considère qu'une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté. Tablant sur l'équivalence des procédures devant assurer la protection des demandeurs d'asile applicables dans les différents Etats membres, le règlement en question fixe des règles de compétence en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile émanant d'un ressortissant d'un Etat tiers. Il s'ensuit qu'un demandeur d'asile ne saurait se prévaloir d'un préjudice quelconque qu'il risquerait de subir au cas où sa demande d'asile serait examinée dans un Etat membre plutôt que dans un autre.

Par conséquent, le seul fait que le ministre du XXX luxembourgeois se soit déclaré incompétent en faveur des autorités XXX au vu de l’information que le demandeur a déjà précédemment déposé une demande d’asile en XXX n'est pas de nature à causer un préjudice au requérant.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la XXX est membre fondateur des Nations Unies, de l'OTAN, du Conseil de l'Europe, de l'AELE, de l'OCDE et de l'OSCE, qu’elle est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle est pourvue de juridictions indépendantes auxquelles le requérant pourra toujours recourir.

Il résulte de ces considérations que le requérant n'a pas établi que l'exécution de la décision entreprise risque de lui causer un préjudice grave et définitif et il s'ensuit que l'une des conditions cumulativement posées par l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée fait défaut, de sorte qu'il a lieu de rejeter la demande tendant à l'obtention d'une mesure de sauvegarde, sans qu'il faille par ailleurs examiner si les motifs invoqués sont à considérer comme sérieux.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en instauration d’une mesure de sauvegarde recevable, la déclare cependant non fondée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 21 mars 2011 par M. Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence de M. Luc Rassel, greffier.

s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28158
Date de la décision : 21/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2011-03-21;28158 ?

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