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06/10/2010 | LUXEMBOURG | N°27358

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 octobre 2010, 27358


Tribunal administratif Numéro 27358 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 octobre 2010 Audience publique du 6 octobre 2010 Requête en sursis à exécution, sinon en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … et par son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 6 octobre 2010 au greffe du tribunal admini

stratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocat...

Tribunal administratif Numéro 27358 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 octobre 2010 Audience publique du 6 octobre 2010 Requête en sursis à exécution, sinon en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … et par son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 6 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), et de son épouse, Madame …, née le … à … (Kosovo), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, né le … à … (Kosovo), …, née le … à …, et …, né le … à … (Serbie), tous de nationalité kosovare, actuellement retenus au Centre d’accueil intérimaire en vue d’un départ accompagné, tendant au prononcé du sursis à exécution des décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 1er octobre 2010 portant refus de séjour dans le chef de Monsieur … et de Madame … et ordre de quitter le territoire, sinon à l’institution d’une mesure de sauvegarde à leur profit, la requête s’inscrivant dans le cadre d’un recours au fond, introduit le même jour, sous le numéro 27357 du rôle, tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées du 1er octobre 2010 ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Maîtres Nuria Zurita Peralta, Christine Freymuth et Guillaume Gros, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 octobre 2010 à 19.05 heures.

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A la suite de l’introduction d’une demande tendant à la reconnaissance d’un statut de protection internationale en date du 25 août 2008, Monsieur … et son épouse, Madame …, ainsi que leurs enfants mineurs …, … et …, dénommés ci-après les « consorts … », se sont vus refuser la reconnaissance d’un tel statut, tel que prévu par la loi modifiée du 5 août 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 avril 2009. Le recours contentieux formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs fut définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative du 6 mai 2010 (n° 26665C du rôle).

Par décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », du 16 juillet 2010, les consorts … se virent refuser un sursis à l’éloignement tel que réglementé par les articles 130 et 132 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ainsi que leur demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour. Par le même courrier du 16 juillet 2010, le ministre invita les consorts … à quitter le territoire sans délai « à destination du pays dont ils ont la nationalité, le Kosovo, ou à destination du pays qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel ils sont autorisés à séjourner ».

Par décisions séparées du 1er octobre 2010, le ministre refusa le séjour tant à Madame … qu’à son époux, Monsieur … et leur ordonna de quitter le territoire sans délai, en considération de ce qu’ils n’étaient pas en possession d’un passeport en cours de validité, qu’ils ne justifiaient pas l’objet et les conditions du séjour envisagé, qu’ils ne justifiaient pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie et qu’ils n’étaient en possession ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail, le ministre ayant également déclaré avoir pris en considération les éléments visés à l’article 103 de la loi précitée du 29 août 2008.

Par décisions séparées du 1er octobre 2010, le ministre ordonna le placement de Madame … et de son époux, Monsieur …, ainsi que de leurs enfants mineurs …, … et … au Centre d’accueil intérimaire en vue d’un départ accompagné pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification des arrêtés en question, en considération des décisions précitées portant refus de séjour dans leur chef, de ce qu’ils étaient démunis de tout document de voyage valable, de ce qu’un accord de réadmission avait été délivré par les autorités kosovares en date du 11 juin 2010 et de ce que ledit placement s’imposait en attendant l’organisation du départ qui serait effectué dans les meilleurs délais.

Par requête déposée le 6 octobre 2010, inscrite sous le numéro 27357 du rôle, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant non seulement en leur nom personnel mais également en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et … ont fait introduire un recours en annulation contre les décisions ministérielles précitées du 1er octobre 2010 portant refus de séjour dans leur chef et ordre de quitter le territoire et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 27358 du rôle, ils sollicitent l’institution d’un sursis à exécution sinon l’institution d’une mesure de sauvegarde au regard des décisions en question.

A l’appui de leur recours, les demandeurs déclarent être originaires du Kosovo en se référant pour le surplus à des actes de procédure versés au greffe des juridictions administratives dans le cadre d’autres instances contentieuses introduites par eux dans le cadre de leur demande tendant à la reconnaissance d’un statut de protection internationale, auxquels le soussigné ne saurait avoir égard dans le cadre de la présente instance, étant donné que lesdits actes de procédure et faits y invoqués n’ont pas été soumis au soussigné.

En droit, ils estiment que l’exécution des décisions attaquées risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l’appui de leur recours au fond seraient sérieux.

En ce qui concerne tout d’abord la condition du préjudice grave et définitif, ils soutiennent que tout éloignement par la force remplirait cette condition, en faisant pour le surplus état de ce que Monsieur …, en cas de retour dans son pays d’origine, risquerait d’y faire l’objet de « traitements inhumains et dégradants » au cas où il serait remis « entre les mains de la police kosovare », sans autre précision ni quant aux motifs desdits traitements ni quant à la consistance de ceux-ci. Ils font encore état de ce qu’en cas de retour forcé vers leur pays d’origine, leurs enfants seraient « à nouveau plongés, deux ans après, dans un climat de peur et d’angoisse permanentes », en raison des menaces qui auraient été dirigées contre eux avant le départ de leur pays d’origine. Ils font dans ce contexte état de ce qu’avant de quitter leur pays d’origine, Monsieur … n’aurait osé se déplacer en dehors de son domicile que pour accompagner ses enfants à l’école de peur « qu’il ne leur arrive quelque chose », les demandeurs estimant qu’en cas de retour au Kosovo, ils devraient renoncer à ces déplacements, de sorte que leurs enfants devraient être déscolarisés, sans apporter davantage d’informations quant aux raisons qui devraient les amener à adopter un tel comportement, notamment à la suite du rejet de leur demande de protection internationale.

En ce qui concerne la condition de la sériosité des moyens invoqués au fond, les demandeurs soutiennent que les décisions portant refus de séjour dans leur chef violeraient l’article 103 de la loi précitée du 29 août 2008 et que les décisions portant ordre de quitter le territoire à leur encontre violeraient l’article 124 de la même loi ainsi que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de ne prévoir aucun délai dans lequel ils devraient quitter le territoire luxembourgeois, ce dernier moyen ne figurant toutefois que dans la requête sous examen, et non pas dans la requête au fond.

En vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Un sursis à exécution ne se conçoit pas par rapport à une décision négative, portant rejet d’une prétention, un tel sursis ne pouvant alors pas avoir d’effet utile. Il s’ensuit que dans la mesure où les décisions sous examen portent refus de séjour dans le chef des demandeurs, elles constituent des décisions négatives dont la suspension de leur exécution n’est pas de nature à apporter aux demandeurs un quelconque effet utile. Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande principale tendant au sursis à exécution des décisions portant refus de séjour.

En revanche, une mesure de sauvegarde, prévue par l’article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, et requérant les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et définitif, est possible à l’égard d’une décision de refus de séjour, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la demande par rapport aux exigences de la disposition en question.

En effet, il échet de rappeler que sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Le recours est à déclarer recevable en ce qu’il tend à l’institution d’une mesure de sauvegarde, étant donné qu’il a été introduit dans les formes de la loi.

Concernant le préjudice grave et définitif, il échet de rappeler que pour l’appréciation du caractère définitif du dommage, il n’y a pas lieu de prendre en considération le dommage subi pendant l’application de l’acte illégal et avant son annulation ou sa réformation. Admettre le contraire reviendrait en effet à remettre en question le principe du caractère immédiatement exécutoire des actes administratifs, car avant l’intervention du juge administratif, tout acte administratif illégal cause en principe un préjudice qui, en règle générale, peut être réparé ex post par l’allocation de dommages et intérêts. Ce n’est que si l’illégalité présumée cause un dommage irréversible dans le sens qu’une réparation en nature, pour l’avenir, un rétablissement de la situation antérieure, ne sera pas possible, que le préjudice révèle le caractère définitif tel que prévu par l’article 11 de la loi précitée du 21 juin 1999 (cf. trib. adm. prés. 28 mai 2001, n° 13446 du rôle, Pas. adm. 2009, V° Procédure contentieuse, n° 444 et autres références y citées).

En l’espèce, il échet tout d’abord de relever que les craintes pour leur vie dont les demandeurs font état pour voir retenir que leur éloignement vers leur pays d’origine leur causerait un préjudice grave et définitif ont été examinées non seulement par le ministre compétent en matière de protection internationale mais également par les juridictions administratives qui ont décidé en dernière instance, tel que cela ressort de l’arrêt précité de la Cour administrative du 6 mai 2010, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un statut de protection internationale aux demandeurs. Au-delà de ce constat, il échet de relever que les demandeurs n’ont en aucune manière indiqué en quoi pourrait consister à l’heure actuelle le risque de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, de sorte qu’en l’absence d’éléments concrètement exposés, le soussigné se trouve dans l’impossibilité de s’y référer pour retenir le cas échéant à ce titre un préjudice grave et définitif du fait de leur éloignement forcé vers leur pays d’origine.

En ce qui concerne encore la considération que du fait de leur éloignement forcé prévu pour le 7 octobre 2010, les deux enfants des demandeurs seraient obligés d’interrompre leur scolarité au Luxembourg, il échet de constater que ce simple fait n’est pas de nature à satisfaire la condition du préjudice grave et définitif, étant donné que le soussigné n’est pas en possession d’un quelconque élément de nature à établir qu’ils ne seraient pas en mesure de continuer leur scolarité dans leur pays d’origine, étant pour le surplus relevé que comme les demandeurs n’ont présenté leur demande d’asile au Luxembourg qu’en date du 25 août 2008, lesdits enfants n’ont été scolarisés au pays que pendant une durée maximale de deux ans, réduisant ainsi le préjudice qui risque de leur être causé en cas de retour forcé au Kosovo.

Enfin, quant aux problèmes médicaux que les demandeurs ont encore fait valoir au cours des plaidoiries, il échet de se référer à deux avis émis par le médecin chef de service du service médical de l’immigration de la direction de la Santé relevant du ministère de la Santé du 15 juillet 2010, suivant lesquels tant Madame … que son époux, Monsieur …, ne nécessitent « pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour [eux] des conséquences d’une exceptionnelle gravité », ledit médecin ayant encore relevé que les deux demandeurs ne remplissent pas « les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement », le médecin ayant pris en considération le fait que Madame … a « bénéficié d’une intervention chirurgicale en date du 6 juin 2010 réglant de ce fait son problème de santé, que les suites opératoires sont satisfaisantes et que cette affection peut être considérée comme guérie [et] qu’il n’existe plus de pathologie d’une exceptionnelle gravité et en conséquence pas de traitement nécessaire », et qu’en ce qui concerne Monsieur … « que les différentes affections dont souffre Monsieur … ne sont pas de nature à engager ni le pronostic vital ni le pronostic fonctionnel et que la prise en charge peut être réalisée dans le pays d’origine ».

En ce qui concerne plus particulièrement l’état de santé de Madame …, il échet de relever qu’il ne ressort pas des certificats médicaux versés à ce sujet, et qui sont tous antérieurs d’ailleurs à l’intervention chirurgicale à laquelle il a été procédé en date du 6 juillet 2010, que la demanderesse est actuellement malade voire qu’un traitement postopératoire est requis. En ce qui concerne l’état de santé de Monsieur …, le soussigné arrive à la même conclusion au vu non seulement de l’avis médical précité du 15 juillet 2010 du médecin chef de service du contrôle médical mais également d’un certificat établi par un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale du 31 mai 2010 dont il n’est pas possible de tirer la conclusion que Monsieur … doive être soumis à un traitement médical.

En ce qui concerne en outre les conséquences défavorables dans le chef des demandeurs qu’ils auraient à subir du fait d’être rapatriés contre leur volonté dans leur pays d’origine, il échet de relever que cette seule considération n’est pas de nature à établir ni un préjudice grave ni un préjudice définitif dans le chef des demandeurs, étant donné que le seul fait de devoir quitter le Luxembourg – temporairement en cas de succès de la demande au fond – ne saurait engendrer dans le chef des demandeurs un préjudice suffisamment conséquent pour pouvoir être considéré comme grave au sens des articles 11 et 12 de la loi précitée du 21 juin 1999. En effet, si préjudice il devait y avoir du fait de devoir rentrer dans leur pays d’origine, ce préjudice n’est pas à considérer comme étant définitif, étant donné qu’en cas de succès de leur demande au fond, les demandeurs pourront retourner au Luxembourg. Ils pourront même, le cas échéant, se faire compenser le préjudice subi du fait de devoir financer le voyage de retour vers le Luxembourg dans le cadre d’une action en dommages et intérêts à diriger contre l’Etat. Il y a enfin lieu de constater que les demandeurs n’ont soumis au soussigné aucun élément de nature à conclure ni à la gravité ni au caractère irréversible du préjudice qu’un tel rapatriement serait de nature à leur causer.

Les conditions tenant au risque d’un préjudice grave et définitif et au sérieux des moyens devant être remplies cumulativement, il y a lieu de rejeter la demande au seul vu de l’absence d’un risque de préjudice grave et définitif, sans qu’il y ait lieu d’examiner par ailleurs le sérieux des moyens invoqués à l’appui de la demande au fond.

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique ;

déclare irrecevable la demande principale tendant au sursis à exécution ;

reçoit la demande subsidiaire en octroi d’une mesure de sauvegarde en la forme ;

au fond, la déclare non justifiée et en déboute ;

donne acte aux demandeurs de ce qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 octobre 2010 à 20.30 heures par Carlo Schockweiler, premier vice-président du tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14.10.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27358
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2010-10-06;27358 ?

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