Tribunal administratif N° 27078 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juillet 2010 Audience publique du 6 juillet 2010 Recours formé par Monsieur … et consorts, Centre d’accueil intérimaire, contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du XXX XXX XXX en matière de séjour et d’ordre de quitter le territoire
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 27078 du rôle et déposée le 6 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … , né le … à …, XXX, de nationalité XXX et de Madame …, née le … à …, XXX, de nationalité XXX, agissant en leur nom propre et au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, né le … à … et …, née le … à …, tous placés en rétention au Centre d’accueil intérimaire, tendant à voir prononcer le sursis à exécution sinon en institution d’une mesure de sauvegarde de deux décisions prises par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en date du XXX XXX XXX et leur notifiées le XXX XXX XXX, leur refusant le droit de séjour et leur enjoignant de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou à destination du pays qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel ils sont autorisés à séjourner, la requête s’inscrivant dans le cadre d’un recours en annulation déposé le même jour, inscrit sous le numéro … du rôle, dirigé contre ces mêmes décisions ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Maître Olivier Lang et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience du mardi 6 juillet 2010.
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Monsieur …, et son épouse Madame …, agissant en leur nom propre et au nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, ayant fui le … ont déposé en date du 2 février 2004 une demande en obtention du statut de réfugié auprès des services compétents du Ministère de la Justice chargé à l'époque de l'instruction des demandes d'asile.
Ils ont été auditionnés séparément le XXX et le Ministre a refusé de faire droit à leur demande par décision du XXX.
Les requérants sub.1 et 2 ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par arrêt de la Cour administrative du XXX.
Ils ont bénéficié d'une mesure de tolérance provisoire à partir du 14 décembre 2005, valable jusqu'au 31 mai 2006.
Cette tolérance a été régulièrement renouvelée, et pour la dernière fois le 29 janvier 2009, jusqu'au 30 juin 2009.
Les requérants ont adressé une demande de prorogation de leur tolérance le 15 juin 2009, que le ministre a refusé le 9 juillet 2009, dans les termes suivants :
« Permettez moi tout d'abord de vous rappeler que vous êtes déboutés de votre demande d'asile / de protection internationale depuis le 8 novembre 2005 et que vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire conformément aux articles 19 et 22 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande étant donné qu'il n'existe pas de preuves que l'exécution matérielle de votre éloignement serait impossible en raison de circonstances de fait indépendantes à votre volonté conformément à l'article 22 de la loi précitée. En effet, les autorités XXXs ayant accepté votre retour dans votre pays d'origine, les circonstances empêchant l'exécution matérielle de votre éloignement n'existent visiblement pas ».
Le 24 septembre 2009, en raison de l'état de santé de Madame …, atteinte d'un trouble anxio-dépressif , le ministre a décidé, suivant avis du 4 septembre 2009 du médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé, d'accorder aux requérants un sursis à leur éloignement jusqu'au 4 mars 2010.
L'état de santé de … ne s'étant apparemment pas amélioré, le mandataire des requérants a demandé au ministre en date du 11 février 2010, certificat médical à l'appui, la prorogation du sursis à éloignement dont toute la famille bénéficiait.
Par courrier daté du 2 mars 2010, le ministre a répondu dans les termes suivants:
« La présente pour vous informer que conformément à l'article 131 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration, le sursis à l'éloignement est uniquement prorogeable après demande dûment motivée et sur nouvel avis positif du médecin délégué, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.
Par conséquent le certificat médical annexé à votre courrier sera soumis à la Direction de la Santé du Ministère de la Santé conformément aux articles 130 à 132 de la prédite loi pour nouveau avis.
Vos mandants et vous-même serez informés des suites données ».
Le 16 avril 2010, le ministre a refusé de proroger le sursis à l'éloignement des requérants, suivant avis du 17 mars 2010 du médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé, et ce pour les motifs suivants :
« Considérant que d'après les informations disponibles, le traitement de la maladie de Mme … peut être réalisé dans le pays d'origine (…) l'état de santé de Mme … ne nécessite plus une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par conséquent Mme … ne remplit plus les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement. Par conséquent, le sursis à l'éloignement accordé à vos mandants par décision du 24 septembre 2009 avec une validité jusqu'au 4 mars 2010 ne sera plus prolongé. En effet, il ressort très clairement des articles 130 à 132 cités, que le sursis à l'éloignement est uniquement prorogeable après avis positif du médecin délégué ».
Le 2 juillet 2010, les requérants ont adressé un recours gracieux au min istre.
En date du XXX, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration prit les deux décisions séparées suivantes, notifiées le XXX dont les termes respectifs sont les suivants :
« Vu les articles 100, 103 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ;
Attendu que l'intéressé ne justifie pas l'objet et les conditions du séjour envisagé ;
Attendu que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;
Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail ;
Arrête:
Art 1er.- Le séjour est refusé au nommé …, né …, à …, de nationalité XXX.
Art. 2.- L'intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le XXX, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. » « Vu les articles 100, 103 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Attendu que l'intéressée n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité Attendu que l'intéressée ne justifie pas l'objet et les conditions du séjour envisagé ;
Attendu que l'intéressée ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;
Attendu que l’intéressée n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail ;
Arrête;
Art. 1er.- Le séjour est refusé à la nommée …, née le …, à …, de nationalité XXX.
Art. 1- L'intéressée devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, le XXX, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel elle est autorisée à séjourner. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2010, les requérants ont fait introduire un recours tendant à l’annulation des prédites décisions du 25 juin 2010.
Ils demandent, dans le cadre d’une requête déposée le même jour, à ce que le président du tribunal administratif ordonne le sursis à exécution des décisions précitées du ministre portant ordre de quitter le territoire, sinon de leur accorder, à titre de mesure provisoire, une autorisation de séjour en attendant que le recours au fond ait été vidé, ceci sur base de l'article 11, sinon de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Les requérants estiment que les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour ordonner une des mesures sollicitées seraient remplies en l'espèce, en l’occurrence que l'exécution des décisions risquerait de leur causer un préjudice grave et irréparable.
Par ailleurs, les moyens invoqués contre la décision du ministre apparaîtraient comme sérieux.
Le représentant étatique estime que les conditions légalement prévues pour ordonner le sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde, ne seraient pas remplies en l’espèce en contestant le sérieux des moyens invoqués tout en admettant l’existence d’un préjudice grave et définitif.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.
Les décisions ministérielles entreprises constituent essentiellement des décisions négatives en ce qu'elles refusent l’autorisation de séjour aux requérants, l’ordre de quitter le territoire n’étant qu’une conséquence.
Or, le sursis à exécution ne saurait être ordonné par rapport à une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure.
Une telle décision est en revanche susceptible de faire l'objet d'une mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée.
Les requérants sollicitent l'institution d'une telle mesure provisoire ayant pour effet de les autoriser à continuer à résider sur le territoire en attendant que le tribunal administratif ait statué sur le mérite de leur recours au fond.
L'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.
Il découle du caractère accessoire de la procédure du sursis à exécution que le juge appelé à apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués au fond ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond.
Apparaissent comme sérieux au sens des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, les moyens qui, à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, sont susceptibles d'être déclarés recevables et fondés et de nature à conduire, par conséquent, à la réformation respectivement à l'annulation de la décision critiquée.
En d’autres termes, le juge saisi à fin de sursis à exécution n’est pas appelé à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et arguments présentés, si un des moyens soulevés par la partie demanderesse apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante la réformation sinon l’annulation de la décision attaquée.
Les requérants estiment d’abord que les décisions attaquées violeraient l'article 103 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Quant à la référence faite par les demandeurs à l’article 103 de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « Avant de prendre une décision de refus de séjour, de retrait ou de non renouvellement du titre de séjour (…), le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public ou la sécurité publique», il convient de souligner que ledit article n’impose au ministre qu’une obligation de moyens, mais non une obligation de résultat qui consisterait à lui imposer d’accorder une autorisation de séjour lorsqu’un demandeur présenterait certaines caractéristiques déterminées. (T.A. 10 février 2010, N° 25859 du rôle) En l’espèce, encore qu’il ne résulte pas explicitement des éléments soumis que le ministre ait procédé à l’examen de la situation individuelle du demandeur, le défaut d’un tel examen ne saurait non plus être déduit de l’absence d’indication d’un tel examen dans la décision - indication qui n’est par ailleurs pas formellement exigée -
ou du fait que le ministre ait opposé un refus au demandeur, un acte administratif individuel devant en effet bénéficier de la présomption de légalité ainsi que de conformité par rapport aux objectifs de la loi sur base de laquelle il a été pris, de sorte qu’il appartient à celui qui prétend subir un préjudice ou des inconvénients non justifiés du fait de l’acte administratif en question, et qui partant souhaite le voir réformer ou annuler en vue d’obtenir une situation de fait qui lui est plus favorable, d’établir concrètement en quoi l’acte administratif en question viole une règle fixée par une loi ou un règlement grand-ducal d’application. (T. A. 16 juillet 2003, n° 15207 du rôle) Or, à première vue, les demandeurs n’avancent à cet égard aucune preuve susceptible d’énerver la présomption de légalité de la décision déférée par rapport au cadre légal indiqué ci-avant, mais ils se contentent d’alléguer le non-respect par le ministre des prescriptions de l’article 103 étant néanmoins à relever que le volumineux dossier administratif soumis et notamment les termes des lettres du ministre du 2 mars et du 16 avril 2010 semblent plaider en faveur d’un examen de la situation individuelle des requérants.
Les requérants font encore valoir que la décision d'éloignement violerait l'article 129 de la loi précitée, alors qu'il serait établi que la vie de Madame … serait gravement menacée.
Les termes employés dans le cadre de cette argumentation sont libellés comme suit :
« La requérante souffre d'une pathologie psychiatrique très sérieuse qui entraîne dans son chef « des idéations suicidaires ».
Son médecin atteste qu'elle nécessite un suivi psychiatrique régulier, traitement dont elle ne pourra selon toutes vraisemblances pas bénéficier.
L'origine de sa pathologie se situe dans « des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine ».
Il est évident que même si la requérante pouvait bénéficier d'un traitement adapté au XXX, quod non, le simple fait de se retrouver sur les lieux de ses traumatismes, est une situation suffisamment dangereuse pour elle, au vu de ses « idéations suicidaires », pour constituer une menace suffisamment grave pour sa vie au sens de l'article 129 précité.
La décision d'éloignement attaquée est donc contraire à l'article 129 précité de la loi et elle encourt l'annulation de ce chef. » L’article 129 précité prévoit ce qui suit : « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » La tentative de suicide est le passage à l’acte non fatal du suicidant, acte auto-agressif destiné à mettre fin à sa vie mais auquel il survit.
Le suicide (du latin sui caedere, se tuer soi-même) est l'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. (voir sous : http://www.conduites-suicidaires. com/ suicide/ definitions/ tentative-de-suicide.htm) Or, à première vue, l’article 129, dans son contexte général, ne vise pas un acte personnel destiné à mettre fin de façon délibéré à propre vie, mais est destiné à protéger les personnes qui risquent une atteinte grave directe et individuelle contre leur vie infligée intentionnellement par des agents de l’Etat.
Il y a encore lieu de souligner que le mandataire des requérants a expressément renoncé à vouloir invoquer les articles 130 et 131 de la loi précitée du 29 août 2008 prévoyant, sous certaines conditions, qu’un étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il résulte de ces considérations que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas assez sérieux et il s'ensuit que l'une des conditions cumulativement posées par l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999, fait défaut, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de mesure de sauvegarde, sans qu'il faille par ailleurs examiner si le préjudice invoqué est à considérer comme grave et définitif.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande tendant à obtenir un sursis à exécution ;
reçoit la demande en instauration d’une mesure de sauvegarde en la forme, la déclare non justifiée et en déboute, laisse les frais à charge des demandeurs.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 6 juillet 2010 par Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Luc Rassel à 19.55 heures.
s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen 7