GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 26515C du rôle Inscrit le 20 janvier 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audience publique du 6 mai 2010 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 9 décembre 2009 (n° 25359 du rôle) ayant statué sur le recours de Monsieur …, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de stage pour les fonctions de professeur Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 26515C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2010 par Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRÜCK, fort d’un mandat à ces fins du 12 janvier 2010 délivré par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 9 décembre 2009 (n° 25359 du rôle) ayant reçu en la forme le recours introduit par Monsieur …, aspirant aux fonctions de professeur de lettres, né le …, demeurant à …, et annulé une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 5 décembre 2008 prononçant son licenciement pour motifs graves ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 février 2010 par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, préqualifié ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mars 2010 par Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRÜCK ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 2010 par Maître Eyal GRUMBERG au nom de Monsieur …, préqualifié ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES et Maître Eyal GRUMBERG en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 20 avril 2010.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suivant arrêté du 7 janvier 2008 de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après « la ministre », Monsieur … fut admis au stage pour les fonctions de professeur de lettres à l'… de Luxembourg à partir du même jour.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2008, Monsieur … fut informé par la ministre de son intention de procéder à son licenciement conformément à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, ci-
après « la loi du 16 avril 1979 », et l’article 6, dernier alinéa du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire, ci-après « le règlement du 2 juin 1999 », ledit courrier indiquant les motifs à la base de cette intention et informant l’intéressé de son droit d’être entendu en personne ou de présenter des observations écrites.
Dans ce courrier, il fut reproché à Monsieur … d’avoir manqué de nombreuses fois à son obligation consistant à remplir une tâche de surveillance les matins à partir de 7.55 heures et ce malgré un rappel à l’ordre du 31 octobre 2008 émanant du directeur de l'… de Luxembourg, ci-après « le directeur », d’avoir insulté le directeur en ayant tenu des propos irrespectueux à son encontre et ce en présence d’autres personnes et d’avoir refusé à plusieurs reprises l’ordre de le suivre pour une entrevue en son bureau au moment d’un incident du 10 novembre 2008 au cours duquel le directeur avait constaté le retard de Monsieur … relatif à sa tâche de surveillance.
Suite à la volonté de Monsieur … d’être entendu en personne, un entretien eut lieu le 24 novembre 2008 au ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, entretien à la suite duquel Monsieur … fut licencié pour motifs graves par décision de la ministre du 5 décembre 2008.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 février 2009 (n° 25359 du rôle), Monsieur … introduisit un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de la décision de licenciement du 5 décembre 2008.
Par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties, déclara le recours en réformation irrecevable, reçut le recours en annulation en la forme, au fond le déclara justifié et annula la décision de la ministre du 5 décembre 2008, tout en renvoyant le dossier en prosécution de cause devant ladite ministre.
Le tribunal rejeta en premier lieu le moyen de Monsieur … tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 9 de la loi du 16 avril 1979 en ce que l’avis du ministre de la Fonction publique ferait défaut, au motif que les dispositions générales de la loi du 16 avril 1979 relatives au stage n’étaient pas applicables au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire au vu de l’existence de dispositions législatives et réglementaires spéciales relatives au stage du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à savoir la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, ci-après la « loi du 10 juin 1980 », et plus particulièrement l’article 6 de ladite loi, ainsi que le règlement du 2 juin 1999, dispositions légale et réglementaire attribuant à la ministre seule le pouvoir de révocation de l’admission au stage pédagogique préparatoire aux fonctions enseignantes des différents ordres d’enseignement postprimaire.
Le tribunal rejeta encore le moyen tiré d’une violation de l’article 2 de la loi du 16 avril 1979 en ce que l’avis de la délégation du personnel ferait défaut, au motif que ledit article 2 ne comportait aucune référence à un avis de la délégation du personnel en cas de licenciement d’un stagiaire, d’autant plus que les dispositions générales de la loi du 16 avril 1979 relatives au stage n’étaient pas applicables au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
Quant au bien-fondé de la décision de la ministre du 5 décembre 2008, le tribunal rappela que le juge administratif peut vérifier si les faits formant la base de la décision administrative qui lui est soumise sont établis et examiner si ces faits sont de nature à justifier la décision, c’est-à-dire si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits établis.
Concernant le reproche à l’égard de Monsieur … d’avoir manqué de nombreuses fois à sa tâche de surveillance les lundis matin à partir de 7.55 heures et ce malgré un rappel à l’ordre du directeur du 31 octobre 2008, les premiers juges retinrent que ce reproche se trouvait établi à suffisance, au vu notamment d’un rapport intitulé « rapport en matière de discipline » du 10 novembre 2008 signé par le directeur, d’un rapport intitulé « rapport d’entrevue » du 10 novembre 2008 et signé par le directeur-adjoint du lycée et des déclarations de Madame … affirmant à deux reprises qu’elle était toujours seule les lundis matin pour assurer la tâche de surveillance du couloir.
Le tribunal considéra également comme établi, au vu des pièces versées au dossier, le reproche que Monsieur … avait insulté en date du 10 novembre 2008 le directeur en ayant tenu des propos irrespectueux à son encontre, et ce en présence d’autres personnes, et d’avoir refusé à plusieurs reprises l’ordre de le suivre pour une entrevue en son bureau au moment de l’incident du 10 novembre 2008.
Quant à l’appréciation de ces deux motifs de licenciement, le tribunal rappela en premier lieu qu’il se trouvait saisi de l’analyse d’une décision de « licenciement pour motifs graves » prise sur base de l’article 6 du règlement du 2 juin 1999 permettant la révocation du stage à tout moment et non pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire déclenchée à l’encontre d’un stagiaire d’après l’article 35 dudit règlement prévoyant que seules les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire.
Les premiers juges notèrent ensuite que l’existence d’un manquement grave, en l’espèce le fait d’avoir manqué à de nombreuses reprises à sa tâche de surveillance, répondait à la nécessité d’éviter tout équivoque sur l’existence même de l’inobservation invoquée et afin de pouvoir constater l’inobservation d’une tâche, il y avait d’abord lieu de définir cette tâche de manière précise. Dans ce contexte, le tribunal retint que le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques n’était pas applicable au litige, mais le règlement du 2 juin 1999 et qu’il ressortait de l’analyse de ce règlement que la tâche de surveillance n’était expressément prévue comme faisant partie du stage qu’à partir de la 6ième période de stage, c’est-à-dire à partir de la période probatoire, et que pendant la 3ième période du stage, hypothèse applicable à Monsieur …, le stage comprenait uniquement une tâche d’enseignement, des modules de formation et, le cas échéant, des activités pédagogiques.
Le tribunal nota ensuite que le contenu de la notion d’« activités pédagogiques » n’était pas défini par le règlement du 2 juin 1999 et que même à admettre que les activités de surveillance soient susceptibles d’être qualifiées d’activités pédagogiques, il n’en restait pas moins qu’en application de l’article 14 c) du règlement du 2 juin 1999, le stage comprend des activités pédagogiques seulement au cas où la tâche d’enseignement est inférieure à 10 leçons hebdomadaires, hypothèse non applicable à Monsieur ….
Le tribunal arriva partant à la conclusion que la tâche de Monsieur … consistait en une tâche d’enseignement de 10 leçons et en des modules de formation et que celui-ci ne pouvait pas être tenu d’assurer une tâche de surveillance, de sorte que la décision ministérielle n’avait pas pu retenir que le fait d’avoir manqué de nombreuses fois à son obligation consistant à remplir une tâche de surveillance les matins à partir de 7.55 heures, et ce malgré un rappel à l’ordre du supérieur hiérarchique, « constitue une violation de vos devoirs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, notamment à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée ».
Concernant les prétendues insultes de Monsieur … à l’adresse du directeur, le tribunal estima d’abord que la finalité première de la période d’épreuve du stage était de permettre, outre l’intégration administrative et sociale du stagiaire dans sa nouvelle administration, l’évaluation du stagiaire destinée à vérifier ses compétences et son aptitude à l’emploi. Les premiers juges estimèrent ensuite que les 2 faits retenus à charge de Monsieur … ne justifiaient pas que les compétences professionnelles du demandeur étaient insuffisantes pour exercer le métier d’enseignant dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas trait à ses compétences professionnelles et que si le comportement adopté par celui-ci était certes extrêmement condamnable, il y avait lieu de retenir qu’il n’avait pas eu de répercussion sur le bon fonctionnement du service public de l’Education nationale, l’incident s’étant limité aux relations entre le demandeur et le directeur, auquel Monsieur … avait d’ailleurs formellement présenté ses excuses à travers un courrier du 12 novembre 2008.
Les premiers juges notèrent finalement que le manquement constituait un fait unique et que par application de l’article 25 du règlement du 2 juin 1999 le stagiaire pouvait être changé d’affectation dans l’intérêt du service ou du stage, de sorte que le « licenciement » ne constituait pas, à la différence du droit privé, le seul moyen de se séparer de quelqu’un qu’on voudrait voir écarté, ce d’autant plus que le lycée dans lequel le futur candidat sera nommé n’est déterminé qu’à la fin du stage et n’est pas forcément le lycée au sein duquel le stagiaire a accompli son stage.
En conséquence, le tribunal annula la décision de la ministre du 5 décembre 2008.
Par une requête déposée au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2010, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a régulièrement relevé appel du jugement du 9 décembre 2009.
C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal a cadré le litige dans les limites de la loi du 10 juin 1980 et du règlement du 2 juin 1999 en tant que dispositions légale et réglementaire spéciales applicables au stage du personnel de l’enseignement postprimaire, et ceci à l’exclusion des dispositions générales de la loi du 16 avril 1979 applicable au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
Partant, le tribunal est à confirmer dans son analyse que la décision de licenciement pour motifs graves a pu être prononcée par la ministre en l’absence d’un avis de la part du ministre de la Fonction publique respectivement de la délégation du personnel et le moyen afférent de Monsieur …, réitéré en instance d’appel, est à abjuger.
Concernant l’obligation pour un aspirant professeur de remplir une tâche de surveillance de 10 minutes dans les couloirs du lycée avant le début des cours, en l’espèce les lundis matin entre 7.55 heures et 8.05 heures, c’est à bon escient que le représentant étatique soutient en instance d’appel que cette tâche est à entrevoir sous l’angle du devoir de surveillance générale incombant aux membres du corps enseignant et aux membres des services du lycée, conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, et non pas d’après les dispositions inscrites au règlement du 2 juin 1999 définissant entre autre le nombre d’heures de surveillance à accomplir par un stagiaire au moment des différentes périodes de stage à côté de sa tâche d’enseignement et des modules de formation. En effet, un aspirant professeur est à considérer comme membre du corps enseignant au sens de la loi précitée du 25 juin 2004 et le directeur était dès lors dans son droit d’exiger de la part de Monsieur … de remplir une tâche de surveillance de 10 minutes avant le début des cours.
C’est partant à tort que les premiers juges ont estimé que la problématique sous rubrique était à apprécier en fonction des seules dispositions du règlement du 2 juin 1999, et non pas par rapport à la loi précitée du 25 juin 2004, et sont arrivés à la conclusion que la tâche de Monsieur … consistait uniquement en une tâche d’enseignement de 10 heures par semaine et des modules de formation, à l’exclusion d’une tâche de surveillance des couloirs du lycée avant le début des cours.
Concernant ensuite l’attitude de Monsieur … en relation avec cette tâche de surveillance et plus particulièrement le contenu de la lettre de licenciement de la ministre reprochant à celui-ci d’avoir « manqué de nombreuses fois à votre obligation consistant à remplir une tâche de surveillance les matins à partir de 7h55 et ce malgré un rappel à l’ordre de Monsieur le directeur », il convient de retenir que ledit reproche se trouve établi à suffisance en fait. En effet, il y a lieu de constater que sur une période s’étalant du 22 septembre au 10 novembre 2008, soit 7 semaines de cours, Monsieur … est lui-même en aveu d’avoir été en retard à 3 reprises, la dernière fois le 10 novembre 2008, malgré un rappel à l’ordre du directeur du 31 octobre 2008. Or, même s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que Monsieur … n’avait jamais assuré la tâche de surveillance les lundis matin pendant la période en cause, tel que soutenu par la chargée d’éducation C.T., il se dégage néanmoins du dossier que l’appelant a manqué à ladite tâche à au moins 3 reprises pendant cette courte période de 7 semaines de cours.
Dans ce contexte, il est superflu de se prononcer par rapport à l’allégation de Monsieur … qu’il aurait toujours pris le soin de prévenir ses supérieurs lorsqu’il aurait été en retard, respectivement sur la considération que ces retards auraient trouvé leur origine dans des causes indépendantes de sa volonté, à savoir des accidents de circulation ou intempéries ainsi que des troubles obsessionnels compulsifs. En effet, l’appelant aurait pu déjouer les aléas du trafic routier et les troubles médicaux mis en avant par un comportement préventif consistant à avancer le matin son départ de son domicile pour se rendre vers son lieu de travail.
Au vu de ce qui précède, le premier reproche contenu dans la lettre de licenciement du 5 décembre 2008 visant le non-respect de l’obligation d’assurer la tâche de surveillance à charge de Monsieur … se trouve établi tant en fait qu’en droit.
Concernant ensuite le deuxième reproche libellé à l’encontre de Monsieur … dans la lettre de licenciement du 5 décembre 2008, à savoir d’« avoir insulté votre chef hiérarchique en ayant tenu des propos irrespectueux à son encontre et ce, en présence d’autres personnes », Monsieur … donne à considérer qu’il se serait vu interpeller de façon « rude » par le directeur en raison de son arrivée en retard, que face à cette interpellation il aurait adopté une attitude de repli et que l’insulte prononcée n’aurait pas été destinée directement au directeur mais aurait été prononcée en l’air. L’intimé insiste encore sur le fait que 2 jours après l’incident litigieux, soit le 12 novembre 2008, il aurait adressé une lettre d’excuses au directeur. Or, au vu de ces circonstances, il estime que la mesure prise, à savoir son licenciement avec effet immédiat, serait totalement disproportionnée par rapport aux faits et que partant la décision de licenciement de la ministre à son égard devrait encourir l’annulation pour erreur d’appréciation des faits sinon pour excès de pouvoir.
Le représentant étatique de son côté soutient que les faits établis en cause démontreraient que Monsieur … ne contrôlerait pas ses émotions et aurait manqué de respect par rapport à son supérieur hiérarchique, faits qui seraient d’autant plus graves qu’ils ne se sont pas déroulés à huis clos mais dans un lieu public, à savoir les couloirs de l’… à Luxembourg, mettant de sorte la crédibilité et l’autorité du directeur « à rude épreuve ». Pour le surplus, le délégué du gouvernement donne à considérer que la finalité première du stage est de permettre l’évaluation du stagiaire en vérifiant ses compétences et son aptitude à l’emploi, notions relevant de la seule appréciation discrétionnaire de l’Etat pendant cette période d’épreuve que constitue le stage pédagogique et l’engagement d’un fonctionnaire stagiaire ne saurait être détaché d’un élément intuitu personae se traduisant notamment par ses capacités d’intégration sociales et humaines.
En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier, et plus particulièrement des contenus concordants des rapports en matière de discipline dressés tous le 10 novembre 2008 par Madame …, attachée à la direction de l’…, Madame …, professeur-stagiaire, et Monsieur …, directeur-adjoint de l’…, que Monsieur …, après avoir été interpellé par le directeur en raison de son retard accusé le 10 novembre 2008, a répondu au directeur à 3 reprises par « Schwätz net op den Toun mat mier » pour finalement, après avoir été enjoint par le directeur à l’accompagner dans son bureau, lancer les phrases de « L… mech am A… » et « Paak mech net un », de sorte que le deuxième reproche libellé à l’encontre de Monsieur … dans la lettre de licenciement du 5 décembre 2008 se trouve également établi en fait.
Quant à l’appréciation de la gravité des fautes retenues à l’encontre de Monsieur …, il convient de rappeler qu’en présence d'un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l'acte attaqué, mais il inclut également le contrôle de l'exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise, la vérification des faits matériels incluant le contrôle de la proportion entre la situation de fait telle qu'elle se présente et la décision prise (Cour adm.
16 octobre 2008, n° 24414C du rôle, Pas. adm. 2009, V° Recours en annulation, n° 20 et autre référence y citée). – Elle ne saurait avoir pour but de priver le ministre, ni l'autorité, qui doit assumer la responsabilité politique de la décision, de son pouvoir d'appréciation sur la nature et la gravité de la mesure qu'il lui incombe de prendre, si celle-ci est par ailleurs légale et n'est pas sujette à un recours en réformation (Cour adm. 25 novembre 2008, n° 24604C du rôle, Pas. adm. 2009, V° Recours en annulation, n° 28 et autres références y citées).
Or, en l’espèce, force est de retenir en premier lieu que même si la décision prise par la ministre risque d’avoir des conséquences graves pour l’avenir professionnel de Monsieur …, ladite décision s’inscrit dans le cadre légal tracé par l’article 6 du règlement du 2 juin 1999 prévoyant que le stage est révocable et que le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment.
Pour le surplus, au vu de la gravité des faits retenus à l’encontre de Monsieur …, refusant de suivre les ordres lui donnés par sa direction et dénotant un manque de respect évident par rapport à ses supérieurs hiérarchiques illustré par des propos injurieux vis-à-vis du directeur, la décision de licenciement pour motifs graves ne paraît pas manifestement disproportionnée par rapport aux manquements constatés, même en considération de la lettre d’excuses adressée par l’intimé à son directeur.
En effet, tel que relevé à juste titre par le représentant étatique, la finalité d’un stage pédagogique est de vérifier, outre les compétences professionnelles et l’aptitude à l’emploi du stagiaire, ses capacités d’intégration sociales et humaines et la ministre a légitimement pu estimer que Monsieur … ne remplissait pas ces conditions indispensables pour un enseignant.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est fondé et que le jugement entrepris est à réformer en ce sens que le recours initial du 4 février 2009 est à déclarer non fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande de Monsieur … en vue de l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;
reçoit l'appel du 20 janvier 2010 en la forme ;
le dit fondé et, par réformation du jugement du 9 décembre 2009, dit le recours initial du 4 février 2009 non fondé ;
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur … pour l’instance d’appel ;
condamne Monsieur … aux dépens des deux instances.
Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, premier conseiller, Serge SCHROEDER, conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l'audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.
s. MAY s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier de la Cour administrative 8