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03/11/2009 | LUXEMBOURG | N°26278

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 novembre 2009, 26278


Tribunal administratif N° 26278 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 novembre 2009 Audience publique du 3 novembre 2009

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Requête en mesure de sauvegarde introduite par Monsieur …, et consorts, Centre de rétention contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de tolérance

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 2 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né…, Kosovo, de Madame …, née...

Tribunal administratif N° 26278 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 novembre 2009 Audience publique du 3 novembre 2009

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Requête en mesure de sauvegarde introduite par Monsieur …, et consorts, Centre de rétention contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de tolérance

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 2 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né…, Kosovo, de Madame …, née le…, Kosovo, et de leurs enfants majeurs Monsieur…, né le…, Kosovo, et Madame…, née le …, tous de nationalité kosovare, domiciliés ci-avant à L-…, actuellement retenus au centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig tendant à voir ordonner le sursis à exécution contre l’ordre de quitter le territoire émis par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration dans sa décision du 10 juillet 2009 ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul Reiter entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 3 novembre 2009.

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Le 12 septembre 2006, Monsieur … et son épouse, Madame …, ainsi que leurs enfants majeurs … et …, ci-après dénommés « les consorts … », ont introduit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en obtention de la protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Par décision du 13 avril 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a rejeté ladite demande en protection internationale tout en prononçant l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois à l’encontre des consorts ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2007, les consorts … ont introduit un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 13 avril 2007 en ce qu’elle porte rejet de leur demande en obtention d’une protection internationale et un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois véhiculé à travers elle.

Par jugement du 15 octobre 2007 (n° 22962 du rôle), le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu en la forme le recours introduit, sous ces deux volets, tout en le déclarant non justifié tant en ce qu’il tend à la réformation du refus ministériel d’une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois, avec condamnation des demandeurs aux frais.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2007 les consorts … ont entrepris le jugement précité du 15 octobre 2007 en faisant valoir, quant au fond de leur demande qu’ils feraient partie de la minorité serbe du Kosovo ancrée plus particulièrement en la région de Gnjilane pour insister que leur liberté de mouvement serait particulièrement limitée et qu’ils se trouveraient ghettoïsés tout en subissant des persécutions en raison de leur appartenance ethnique.

Les appelants ont estimé que contrairement à l’appréciation des premiers juges ils auraient qualité de réfugiés au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève et des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée, eu égard à leur situation particulière de minorité serbe dans la partie prévisée du Kosovo.

A cet égard ils se sont rapportés au rapport de l’UNHCR du mois de juin 2006 concernant la situation des minorités serbes du Kosovo pour étayer leurs propos.

Les consorts … ont encore mis en avant que contrairement à l’appréciation des premiers juges ils seraient également à considérer comme bénéficiant de la protection subsidiaire prévue par l’article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée.

Ils ont renvoyé sous cet aspect à la déposition de Monsieur … qui serait assez éloquente concernant la peur et le désespoir pouvant l’habiter en ce qu’il aurait déclaré notamment « si vous avez l’intention de nous renvoyer là-bas, alors il vaudrait mieux nous achever ici. Tout mais pas là-bas » (page 10 du rapport d’audition).

Enfin, les consorts … ont encore fait valoir que seul l’éloignement du Kosovo serait garant de leur sécurité eu égard aux menaces qui planeraient sur leur vie en sorte que toujours contrairement aux conclusions des premiers juges l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois prononcé sur base de l’article 19 paragraphe 3 de ladite loi modifiée du 5 mai 2006 ne se justifierait point et que le jugement entrepris serait encore à annuler pour violation de ladite disposition légale.

Que dans un arrêt du 31 janvier 2008 (N° 23659C), la Cour administrative a retenu ce qui suit :

« Considérant que l’appel tendant à l’annulation du jugement entrepris est recevable au regard des dispositions de l’article 19 (4) de la loi précitée du 5 mai 2006 ;

Qu’il est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que force est à la Cour de retenir que le tribunal, en plaçant l’analyse des motifs de persécution mis en avant par les actuels appelants dans le cadre spécifique des articles 1er , section A, 2. de la Convention de Genève, ainsi que 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006, pour se prononcer, au regard des déclarations faites par les intéressés, ensemble les moyens et pièces produites en cause, sur la question de savoir si, oui ou non, les intéressés avaient fait valoir des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, le tribunal a procédé à une juste application de la loi ;

Considérant que l’appréciation des éléments de la cause consistant à retenir d’une part, que les faits concrets exposés par les appelants lors de leurs auditions à travers leur recours, à savoir le fait que Monsieur … se soit fait renverser par une voiture, de même que les agissements du dénommé … et des membres de sa famille s’analysent en substance en des menaces voire des harcèlements de la part d’Albanais, et qu’elles ne revêtent néanmoins pas le caractère de gravité requis pour rendre aux demandeurs la vie intolérable dans leur région d’origine, de même que, d’autre part, le fait qu’il ressort des rapports d’audition des demandeurs que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre public marquent leur présence sur le terrain et que le dénommé … a été arrêté à plusieurs reprises, sauf que la simple affirmation des appelants actuels que lesdites autorités seraient incapables de leur assurer un niveau de protection suffisant est dénuée de tout fondement, sont à eux seuls insuffisants pour être assimilés à une persécution au sens de la Convention de Genève et que par ailleurs les appréciations faites par les premiers juges y relativement sont exemptes d’erreur de droit ou d’erreur manifeste ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’application par les premiers juges des articles 37 et 19, paragraphe premier de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée, leur constat que les demandeurs restaient en défaut d’établir à suffisance de droit l’existence d’un risque réel de subir, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, l’une des atteintes graves prévues audit article 37, voire que faute de remplir les conditions pour prétendre à une protection internationale, la légalité de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois ne serait pas ébranlée, la Cour ne décèle ni erreur de droit ni erreur d’appréciation manifeste ;

Que par conséquent l’appel, en ce qu’il tend à l’annulation du jugement critiqué, n’est pas fondé et qu’il y a lieu d’en débouter les appelants. » Par courrier du 22 mai 2009, les requérants soumirent au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de renouvellement d’une tolérance.

Par décision du 26 juin 2009, le ministre refusa de faire droit à cette demande, décision qui fut confirmée le 10 juillet 2009 sur recours gracieux.

Le 18 septembre 2009, les requérants ont saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à l’annulation de cette décision ministérielle.

Les requérants demandent, dans le cadre d’une requête déposée le 2 novembre 2009, à ce que le président du tribunal administratif sur base de l'article 11 sinon de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ordonne une mesure de sauvegarde dans le sens qu’ils ne pourront être renvoyés dans leur pays d’origine et qu’ils soient autorisés à résider sur le territoire luxembourgeois jusqu'à ce que le tribunal administratif ait toisé son recours au fond.

Les requérants estiment que les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour ordonner la mesure de sauvegarde sollicitée, seraient remplies en l'espèce, à savoir d’abord que l'exécution de la décision risquerait de leur causer un préjudice grave et irréparable.

Par ailleurs, les moyens invoqués contre la décision du ministre apparaîtraient comme sérieux.

Le représentant étatique estime que les conditions légalement prévues pour ordonner une mesure de sauvegarde, ne seraient pas remplies en l’espèce en contestant tant le sérieux des moyens invoqués que l’existence d’un préjudice grave et définitif.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

La demande tendant à se voir autoriser à résider sur le territoire luxembourgeois jusqu’à ce que le tribunal administratif ait toisé au fond est à déclarer recevable.

Les demandeurs affirment risquer un préjudice grave et définitif dans la mesure que l’exécution de la décision mettrait sérieusement en jeu leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine et cela notamment du fait « qu’ils seront soumis à un risque très sérieux et grave de persécutions au regard des diverses références citées dans leur recours introductif d’instance. » La Cour administrative a dégagé dans un arrêt du 14 juillet 2009 (N° 25774C) ce qui suit :

Concernant la situation générale au Kosovo, la Cour estime que dans une matière comme le respect des droits de l'homme qui dépend très étroitement de l'évolution de la situation politique dans un pays et est de ce chef sujet à de constantes fluctuations, il y a lieu de porter un regard particulier aux tendances – positives ou négatives – qui se dessinent au vu de l'évolution la plus récente. Or, dans le cas du Kosovo, l'évolution est nettement dans le sens de l'amélioration. Dans ce contexte, il est particulièrement important de noter que les incidents motivés par des raisons ethniques ont fortement diminué en 2008 voire ont disparu.

Il y a lieu d'ajouter qu'outre les autorités kosovares et communautaires, des forces internationales veillent au maintien de l'ordre, la MINUK orientant même désormais ses principaux efforts vers des minorités non albanaises.

Eu égard à ces éléments, la situation générale actuelle au Kosovo n'est pas telle que les personnes qui y résident, y compris celles appartenant à des minorités ethniques, devraient craindre de la part des autorités des persécutions au sens de la Convention de Genève. Elles ne sont pareillement pas fondées à admettre que les autorités en place ne seraient ni disposées, ni capables de les protéger contre des violations de leurs droits de la part de groupes de la population ou d'individus non étatiques (cf. Cour adm. 18 décembre 2008, n° 24853C du rôle; 5 février 2009, n° 24887C du rôle; 4 juin 2009, n° 25442C du rôle; 25 juin 2009, n° 25582C du rôle).

De façon surabondante on peut par ailleurs découvrir ce qui suit en consultant les articles référenciés suivants:

a) (UK Border agency : operational guidance Note Kosovo) (http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/countryspecifi casylumpolicyogns/kosovoogn?view=Binary) « Incidences of harassment and intimidation against Serbs do still occur in Kosovo however these do not generally meet the threshold to qualify for asylum. Those subject to abuses who are resident in enclaves can seek protection from UNMIK/ the KPS which ensure that there is a legal mechanism for the detection, prosecution and punishment of persecutory acts, for all ethnic groups including Serbs. However, for ethnic Serbs living in predominantly ethnic Albanian areas the cumulative effect of severe harassment and intimidation, together with often-extreme limitations upon freedom of movement may reach the threshold required to qualify for a grant of asylum. Cases from this category of claim are unlikely to be clearly unfounded. » b) (Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo ; 10 juin 2009) http://www.operationspaix.net/IMG/pdf/NUSG_rapport_MINUK_2009-06-10_.pdf 11. Dans l’ensemble, la situation en matière de sécurité au Kosovo est demeurée relativement calme. Toutefois, une série d’incidents se sont produits à Kroi i Vitakut/Brdjani, dans la partie nord de Mitrovicë/Mitrovica, où d’anciens résidents albanais du Kosovo ont commencé, malgré l’opposition de résidents serbes, à reconstruire leurs maisons qui avaient été détruites en 1999.

12. En coordination avec EULEX et la KFOR, la MINUK a encouragé les deux parties à trouver une solution pacifique et durable au problème. Cependant, les travaux de construction, qui ont commencé le 23 avril, ont donné lieu à des protestations quotidiennes des Serbes du Kosovo. Dès que la situation a commencé à se détériorer sur le plan de la sécurité, la Police du Kosovo, EULEX et la KFOR sont intervenues pour protéger les chantiers de construction. À plusieurs reprises, EULEX a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Le 27 avril, EULEX et la KFOR ont essuyé des tirs de Serbes du Kosovo mais ont maîtrisé la situation. On a relevé un nombre relativement limité de blessés durant les protestations. Les responsables politiques des deux parties ont condamné les actes de violence, à l’instar des autorités de Belgrade. La médiation qu’elle a poursuivie avec le concours d’EULEX et de la KFOR a permis à la MINUK de surmonter l’impasse et d’amener les deux parties à adopter une solution pragmatique. Les Serbes du Kosovo ont accepté la reconstruction des cinq maisons des Albanais du Kosovo, tandis que les Albanais du Kosovo ont accepté que les Serbes du Kosovo construisent cinq logements sur des parcelles récemment acquises dans la même zone. C’est ainsi que, le 13 mai, les Serbes du Kosovo ont commencé à nettoyer leurs parcelles en vue des futurs travaux de construction.

13. La Police du Kosovo, EULEX et la KFOR continuent de surveiller de près les travaux de construction sur les sites des Serbes du Kosovo et des Albanais du Kosovo et toutes les mesures ont été prises pour maintenir le calme. Toutefois, les problèmes ne sont pas entièrement résolus. Les Albanais du Kosovo ayant exprimé leur intention de reconstruire 25 maisons cette année, les négociations devraient se poursuivre entre les communautés, avec le concours de la MINUK.

14. L’ Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) supervise et facilite la formation des éléments de la Force de sécurité du Kosovo nouvellement créée, qui devrait devenir opérationnelle en septembre 2009. Les Serbes du Kosovo, auxquels devait revenir l’essentiel du quota de 10 % des effectifs de la Force réservé aux communautés minoritaires, continuent de s’opposer à cette dernière. La création de la Force de sécurité a mis fin au caractère opérationnel au Corps de protection du Kosovo (CPK), dans la mesure où plus de 90 % des membres de ce corps ont demandé à rallier la Force. Les anciens membres du CPK qui n’ont pas sollicité leur recrutement dans la Force ou n’ont pas été retenus participent à des programmes de retraite ou de réinsertion économique administrés par le Bureau de la MINUK du corps de protection et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le Bureau cessera ses activités le 15 juin 2009 c) International Crisis Group Serb Integration in Kosovo: Taking the Plunge Europe Report N°200 12 May 2009 The Serbian government elected in May 2008 adopted a new approach to Kosovo and has in general given Serbs there greater leeway to find their own practical solutions for daily problems. This positive approach should be extended to include an end to support for parallel structures that have been rife with corruption. Belgrade should not sustain hardline elements, particularly in northern Kosovo, which hinder constructive Serb engagement in Kosovo, block the return of displaced people and hold up attempts to introduce the rule of law.

The planned decentralisation offers the best way to integrate Serbs in Kosovo, while enabling them to retain cherished links with Serbia. According to the blueprint laid out in the Ahtisaari plan, new Serb-majority municipalities should be created, with enhanced competencies in education, healthcare and culture. Belgrade would continue to provide technical and financial support to the Kosovo Serbs, but this should be transparent and coordinated with the Kosovo authorities. The Serbian government should not hinder decentralisation and should, at least tacitly, encourage Kosovo Serbs to engage in the process.

There is considerable Serb interest in decentralisation, especially south of the Ibar.

However, many hesitate to participate in a process they fear would implicitly acknowledge Kosovo’s independence. Belgrade’s stance is critical, as most Serbs would be reluctant to take part in the face of its opposition. It is unrealistic to demand that decentralisation be neutral regarding Kosovo’s status, as Belgrade would wish.

Pristina’s Ministry of Local Government Administration (MLGA) will have to be involved. But there is scope for meeting Serb concerns, while playing down the status issue.

International bodies should likewise adopt a low-key approach. The International Civilian Office (ICO) has an important role in decentralisation. This is troubling to most Serbs and anathema to Belgrade, which risks undermining the entire process.

The ICO should remain in the background, allowing the MLGA to take the lead. As part of its regular work with local authorities and support for minority rights, the mission of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) should be involved on the ground in the practical implementation of decentralisation within its existing mandate. Everything should be done to encourage Kosovo Serbs to involve themselves with Pristina’s institutions.

RECOMMENDATIONS To the Government of Kosovo:

1. Make decentralisation a central priority, while adopting a low-key approach stressing the local significance of the process and avoiding rhetoric linking it to implementation of independence.

2. Emphasise the benefits of decentralisation to the whole community at the local level, with an active outreach campaign aimed at all ethnic groups, not just Serbs.

3. Take steps to demonstrate the benefits of decentralisation to Serbs, through investment projects carried out in a way that involves and empowers Serb local government representatives.

To the Government of Serbia:

4. Do not discourage moves by Kosovo Serbs to engage in the decentralisation process or cooperate with Kosovo institutions including the Kosovo Police, following instead the example of Serbs south of the Ibar to seek pragmatic accommodations.

5. Provide technical and financial assistance to the Kosovo Serbs without undermining Kosovo institutions or isolating Serbs from the society around them;

engage with the Kosovo authorities at a technical level to find ways of supporting Serbs constructively within Kosovo.

6. Cease support for parallel Serbian municipal structures in Kosovo that have largely failed to provide for the needs of Kosovo Serbs.

7. Withhold support from individual Serbs against whom evidence exists of corrupt or criminal activities and, in cooperation with the European Union rule of law mission (EULEX), hold them legally accountable.

To the Kosovo Serbs:

8. Engage pragmatically with Kosovo institutions, notably the Ministry for Local Government Administration (MLGA), so as to achieve the benefits of decentralisation.

To the International Community:

9. Facilitate dialogue between Kosovo institutions and local Serbs and persevere in encouraging dialogue between Belgrade and Pristina on matters affecting the Kosovo Serbs.

10. The EU should use its leverage over Serbia, as a would-be member, to insist that it act constructively in Kosovo, cease support for parallel structures and not oppose Serb integration in Kosovo structures.

11. The ICO and its head, the International Civilian Representative (ICR), should advise and work with the Kosovo government on the decentralisation process but stay in the background.

12. The OSCE mission, with its extensive field presence, should, as part of its regular work with local authorities and in support of minority rights, engage in the practical, on-the-ground implementation of decentralisation.

13. EULEX in particular should promote the establishment of a safe and stable environment to support the return of displaced persons throughout Kosovo, including Albanians to the north, and bolster Albanian support for decentralisation by providing tangible evidence of progress in integrating the north.

Pristina/Brussels, 12 May 2009 Au niveau de la région d’origine, respectivement de la commune dont sont issus les requérants on peut consulter les informations suivantes :

Gjilan/Gnjilane September 2009 1. Area and population Gjilan/Gnjilane municipality is located 47 km southeast of Prishtinë/Priština and covers an area of 515 square km. Gjilan/Gnjilane borders both the former Yugoslav Republic of Macedonia (fYROM), Bujanovac and PreševoThere is a town and 63 villages in the municipality inhabited by over 130,000 residents. The majority are Kosovo Albanians (116,000), followed by a sizeable number of Kosovo Serbs (12,500). There are also approximately 1,300 Kosovo Turks and 410 Kosovo Roma.Nonmajority communities move freely in town and most areas throughout the municipality. [Source: UNHCR] There are approximately 40 Kosovo Serb families (approximately 110 family members) in Gjilan/Gnjilane town. In 2008, Gjilna/Gnjilane was selected as a pilot municipality for the UNDPfunded project titled Return and Reintegration in Kosovo, which foresees the facilitated return of approximately 40 Kosovo Serb and Roma families.[Source: Municipal Return Officer, UNHCR] 2. Governing structures ● Legislative The municipal assembly is composed of 41 members. Mr. Bujar Nevzadi (PDK) is the municipal assembly chairperson. The deputy chairperson for communities is Mr. Abylaqim Ismaili (Kosovo Turkish Democractic Party, KTDP).

● Executive Mr. Qemajl Mustafa (PDK) is the mayor. The deputy mayor is Mr. Islam Zuzaku (AKR). The deputy mayor for communities is Mr. Srdjan Jovanović (Serbian Liberal Party, SLS). The mayor has appointed 11 municipal departmental directors: education (PDK); culture, youth and sports (AKR);

health and social welfare (PDK); finance, economy and development (PDK); urban and environmental protection (AKR); general administration (PDK); inspection (PDK); public services (PDK);

agriculture and forestry (PDK); cadastre and geodesy (PDK); and emergency services (PDK).

● Judiciary There are six judges (Kosovo Albanians) at the district court. There are eight judges (including one Kosovo Serb) at the municipal court, and five judges (Kosovo Albanians) at the minor offences court.

The district prosecution office has four prosecutors (Kosovo Albanians) and the municipal prosecution office has six prosecutors (including one Kosovo Serb).

● Security presence The Kosovo police station in Gjilan/Gnjilane municipality is made up of 223 officers (including 36 Kosovo Serbs and six Kosovo Turks). There are 56 female officers. There are also five EULEX police monitors. Substations are located in the villages of Zhegrë/Žegra and Cërrnicë/Cernica. As for the international military presence, United States KFOR is in charge of the area. The Regional Directorate of Kosovo police and specialized regional units is located in Gjilan/Gnjilane town and made up 194 officers (including 17 Kosovo Serbs, seven Kosovo Turks, one Kosovo Bosnian, and one Kosovo Macedonian). There are 35 female officers. There are also eight EULEX police monitors. The regional director of Gjilan/Gnjilane Kosovo police region is a Kosovo Bosniak female. Gjilan/Gnjilane was one of the first municipalities to introduce ethnically-mixed patrols.

3. Political overview In the municipal elections of November 2007, PDK won 34.26 percent of the vote, LDK 20.32 percent, LDD 15.03 per cent, AKR 14.25 per cent, AAK 9.21 percent, ORA 2.70 percent and PD 1.89 percent. In the run off to the mayoral elections, Mr Qemail Mustafa (PDK) was elected ahead of Ms. Lirije Kajtazi (LDK), by 67.4 percent of vote. In Gjilan/Gnjilane, Kosovo Serbs adhered to the call for an election boycott, and voted only in small numbers.

The new municipal government established a formal coalition between PDK, AKR, and AAK.

[Source: Central Election Commission] 4. Economy There are 5,840 registered private businesses employing approximately 17,520 people. A radiator factory is currently undergoing privatisation.. [Source: Municipal Department of Economy] 5. Public services ● Health The regional hospital is based in Gjilan/Gnjilane and maintains 538 staff members. There are 318 employees [Kosovo Albanian (269), Kosovo Serb (36), Kosovo Turk (10), and others (3)] providing primary services through a network of one main and 17 smaller family medicine centres, and 15 family medicine clinics. For secondary treatment, many Kosovo Serbs prefer to travel outside Kosovo or Gračanica/Graçanicë and Mitrovica/Mitrovicë. The municipality also has two psychiatric institutions. [Source: municipal department of health and community office] ● Education The education system is clearly divided into schools falling under the Kosovo system (overseen by the ministry of education, science and technology) and schools falling under a parallel system following the Serbian curricula (overseen by the Serbian ministry of education). There are 22 Kosovo-run primary schools with 19,614 students (including 75 Kosovo Turks) and 16 Serbian-run primary schools with approximately 1,700 students (including 90 Roma). There are six Albanian-run secondary schools with 7,108 students (including 31 Kosovo Turks) and eight-run Serbian secondary schools with approximately 900 students (including seven Roma). Public university in Prishtinë/Priština has a branch in Gjilan/Gnjilane. [Source: municipal department of education and municipal community office] http://www.osce.org/documents/mik/2009/09/1184_en.pdf Il découle de l’ensemble des informations recueillies de façon surabondante par rapport à la jurisprudence constante de la Cour administrative et en considération de l’arrêt précité du 31 janvier 2008 de la Cour administrative concernant directement les requérants, leurs affirmations persistantes ne sont pas susceptibles de documenter à suffisance de droit que leur vie est sérieusement mise en jeu de sorte que le risque d’un préjudice grave et irréparable n’a pas été établi et il s'ensuit que l'une des conditions cumulativement posées par l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999, exigée également dans le cadre de l’article 12 de cette même loi, fait défaut, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de mesure de sauvegarde, sans qu'il faille par ailleurs examiner si les moyens invoqués apparaissent comme sérieux.

Il s'ensuit que la demande tendant à l’instauration d’une mesure de sauvegarde est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la demande en instauration d’une mesure de sauvegarde en la forme, la déclare non justifiée et en déboute, laisse les frais à charge des demandeurs.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 novembre 2009 par Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Arny Schmit s. Arny Schmit s. Marc Feyereisen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6.11.2009 Le Greffier du Tribunal administratif 11


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 26278
Date de la décision : 03/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-11-03;26278 ?

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