Tribunal administratif N° 25778 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2009 Audience publique du 10 juin 2009 Requête en sursis à exécution introduite par les époux XXX et XXX-XXX XXX-XXX, XXX contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en présence de XXX XXX-XXX XXX, XXX en matière d'urbanisme
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ORDONNANCE
Vu la requête en sursis à exécution déposée le 4 juin 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Gérard Turpel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX et de son épouse, Madame XXX-XXX XXX, demeurant ensemble à XXX XXX, XXX, tendant au sursis à exécution d'une autorisation de bâtir délivrée le XXX XXX par le bourgmestre de la commune de XXX à la société civile immobilière XXX XXX-XXX XXX, établie et ayant son siège social à XXX XXX, XXX, route XXX XXX, portant sur l'agrandissement et la transformation d'un immeuble sis à XXX, XXX, XXX, sur un terrain inscrit au cadastre sous le numéro XXXX, section XXX de la commune d'XXX ;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Patrick Kurdyban du 5 juin 2009, portant signification de la requête en sursis à exécution à la société civile immobilière XXX XXX-XXX XXX , établie et ayant son siège social à L-XXX XXX, XXX, route XXX XXX , représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Alex Mertzig, demeurant à Diekirch, du 5 juin 2009, portant signification de la requête en sursis à exécution à l'administration communale de XXX, représentée par son Bourgmestre actuellement en fonctions, sinon par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, dont les bureaux sont établis à L-XXX XXX, XXX XXX ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée ;
Ouï Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gérard Turpel pour les demandeurs, Maître David Yurtman, en remplacement de Maître Georges Krieger, pour l’administration communale de XXX et Maître Rabah Larbi, en remplacement de Maître Marc Petit, pour la société civile XXX XXX-XXX XXX, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 juin 2009.
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Le XXX XXX, le bourgmestre de la commune de XXX, dénommé ci-après le «bourgmestre », accorda à la société civile immobilière XXX XXX-XXX XXX, l'autorisation de transformer et d'agrandir un immeuble sis à XXX, XXX, XXX, sur un terrain inscrit au cadastre sous le numéro XXX, section XXX XXX de la commune d'XXX, ladite décision portant plus particulièrement autorisation d'un « musée au relais-
postal avec bistrot au rez-de-chaussée, 2 appartements pour touristes au premier étage, 4 chambres d'hôtel au 2ième étage à XXX, XXX, XXX XXX ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2008 Monsieur XXX XXX et son épouse, Madame XXX-XXX XXX, dénommés ci-après « les demandeurs », ont fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation contre l'autorisation de bâtir du 13 août 2008.
En date du 4 juin 2009, les demandeurs ont déposé une requête tendant au sursis à exécution de cette autorisation.
Les demandeurs expliquent qu'outre l'existence de moyens sérieux au fond, en l'espèce, en ce que l'autorisation de la construction en question violerait leur droit de passage acquis par eux depuis des temps immémoriaux sur le terrain de la société XXX XXX-XXX XXX, la demande serait justifiée par le risque d'un préjudice grave et définitif dans leur chef en cas de continuation de la procédure et des travaux de construction.
Ils concèdent que l'affaire au fond est en état d'être plaidée à brève échéance devant le tribunal administratif - en fait, elle a été actuellement plaidée et prise en délibéré -, mais qu'elle n'est pas en état d'être jugée dans ce même délai, étant donné que, indépendamment de la question de savoir s'ils obtiendront gain de cause devant le tribunal administratif, une décision irrévocable ayant force de chose jugée n'est pas envisageable avant plusieurs mois.
Le maître de l'ouvrage aurait quasiment achevé les travaux de construction de la bâtisse principale et s'apprêterait à entamer la construction du parking et de la terrasse, lesquelles constructions leur porteraient préjudice dans la mesure où elles entraveraient l'accès à leur propriété.
Le commencement des travaux de construction de la terrasse et du parking serait imminent étant à préciser qu’à l’audience du 8 juin 2009, le représentant des demandeurs a soutenu « qu’il ne peut pas dire quand les travaux de terrassement seront abordés. » Les demandeurs ont finalement formulé une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
Le représentant de l’administration communale de XXX estime que les moyens invoqués à l'appui de la demande au fond ne seraient pas sérieux, et que le risque d'un préjudice grave et définitif ne serait pas donné au motif qu’il s’agirait de « travaux de macadam qui pourraient le cas échéant être facilement enlevés ».
Il insiste plus particulièrement sur ce que le recours au fond a d'ores et déjà été plaidé, de sorte que la demande de sursis à exécution devrait en tout état de cause être rejetée, ceci d’autant plus que les demandeurs ne sauraient se prononcer sur l’avancement des travaux.
Il a formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de sa partie l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Le représentant du défendeur XXX XXX-XXX XXX s’est rallié aux développements de l’administration communale de XXX en précisant qu’il ne disposerait d’aucune indication sur l’avancement des travaux de terrassement.
Il a formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de sa partie l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.
Les pouvoirs du président pour statuer au provisoire sont nettement circonscrits par la loi précitée du 21 juin 1999. Ils ne s'étendent qu'aux décisions administratives, à l'exclusion des jugements rendus par le tribunal administratif. En vertu de l'article 11 (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée, ils s'épuisent dès lors que le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal. A partir de cet instant, c'est le tribunal lui-même qui, en vertu de l'article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999, peut ordonner l'effet suspensif du recours pendant le délai et l'instance d'appel. Dès que le tribunal statue au fond, il est seul compétent pour conférer ou non un effet suspensif au recours porté devant lui et réciproquement, le président du tribunal est incompétent pour conférer aux mesures qu'il ordonne un effet allant au-delà du jugement à rendre par le tribunal.
Par ailleurs, puisque l'affaire est en état d'être jugée, à tel point qu'elle a déjà été plaidée au fond à l'heure actuelle, le président du tribunal ne saurait ordonner les mesures sollicitées en attendant que le juge du fond ait statué.
Il est vrai que le pouvoir du président du tribunal d'ordonner une mesure provisoire ne s'épuise pas toujours dès lors que l'affaire au fond est en état d'être plaidée. En effet, la disposition faisant interdiction au président du tribunal d'ordonner une mesure provisoire au cas où l'affaire est en état d'être plaidée s'inscrit étroitement dans le contexte du risque d'un préjudice grave et définitif, dans ce sens qu'en général, un tel préjudice ne risque pas de se produire au cas où l'affaire peut être plaidée au fond dans un délai rapproché.
Il en découle cependant qu'il y a lieu d'excepter l'hypothèse dans laquelle un préjudice grave et définitif risque de se réaliser intégralement avant le jugement au fond, ce qui serait le cas, p. ex., de travaux de démolition d'un immeuble pouvant être entamés et achevés, le cas échéant, en une seule journée.
En l'espèce cependant, les demandeurs n’ont pas pu crédiblement indiquer quand les travaux de construction de la terrasse et du parking seront entamés, ils ont attendu pendant 7 mois avant d’intenter la présente action et se sont abstenus d’engager une procédure devant le juge des référés des juridictions civiles.
Il s’y ajoute qu’ils n’ont nullement indiqué en quoi il serait matériellement impossible d’enlever quelques mètres carrés d’une couche d’asphalte d’un parking pour autant que leur action devant les juridictions administratives soit couronnée de succès.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à exécution en attendant que le tribunal administratif ait rendu son jugement.
Eu égard à la solution du litige et de l’attitude de la partie requérante il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses l’ensemble des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il y a néanmoins lieu de ne prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer, étant donné que les défendeurs n’ont ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat.
Le fait que les honoraires n’ont pas été documentés par des pièces justificatives n’est pas de nature à porter à conséquence eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché et il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure à payer tant à la commune de XXX qu’à la société civile immobilière XXX XXX-XXX XXX à 150 euros.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;
rejette le recours en sursis à exécution ;
rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure des demandeurs ;
condamne Monsieur XXX XXX et son épouse, Madame XXX-XXX XXX à payer une indemnité de procédure de l’ordre de 150 euros à la commune de XXX ainsi qu’à la société civile immobilière XXX XXX-XXX XXX ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10 juin 2009 par M. Marc Feyereisen président du tribunal administratif, en présence de M. Luc Rassel, greffier.
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