GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 25543C Inscrit le 23 mars 2009
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Audience publique du 28 mai 2009 Appel formé par Madame …, … contre un jugement du tribunal administratif du 19 février 2009 (n° 24649 du rôle) en matière de statut de réfugié
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mars 2009 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, déclarant être née le … à … (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, demeurant actuellement à …, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 19 février 2009 (n° 24649 du rôle) ayant déclaré irrecevable son recours en annulation dirigé contre un avis de la commission consultative pour la protection internationale du 13 juin 2008 et débouté l’intéressée de son recours en réformation dirigé contre la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 juin 2008 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et 2) d’un régime de protection temporaire, et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 2009 par Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Le rapporteur entendu en son rapport et Maître Yvette NGONO YAH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 mai 2009.
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Par jugement rendu le 19 février 2009, le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties, a déclaré irrecevable le recours en annulation introduit par Madame … dirigé contre un avis de la commission consultative pour la protection internationale du 13 juin 2008 et débouté l’intéressée de son recours en réformation dirigé contre la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 juin 2008 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et 2) d’un régime de protection temporaire et lui ayant refusé le bénéfice d’une mesure de protection subsidiaire au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Par requête déposée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative, Madame … a relevé appel de ce jugement du 19 février 2009.
L’Etat intimé soulève en premier lieu le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que l’appel n’aurait pas été introduit dans le délai légal.
A l’audience publique du 19 mai 2009 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, le mandataire de l’appelant s’est remis à la sagesse de la Cour relativement au moyen d’irrecevabilité.
En vertu de l’article 12 (2) de la loi précitée du 3 avril 1996, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe du jugement dont s’agit. – Il convient de préciser que cette disposition légale régit en l’occurrence les voies de recours ouvertes pour agir en raison du fait que Madame … a introduit sa demande d’asile le 3 février 2005, donc avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 5 mai 2006, et que l’article 74 (2) de la même loi dispose que son article 19 (régissant la prise d’une décision négative par le ministre et les voies de recours ouvertes à l’encontre d’une telle décision) ne s’applique qu’en présence d’une demande de protection internationale formulée suite à l’entrée en vigueur de la cette loi.
En l’espèce, force est de constater qu’il se dégage des éléments d’appréciation dont dispose la Cour, et plus particulièrement d’un avis de réception de lettre recommandée ayant accompagné la notification du jugement dont appel du 19 février 2009, que celui-ci a été notifié au mandataire de l’appelante en date du 20 février 2009, jour à partir duquel le délai pour agir à son encontre commence à courir.
Le délai d’appel étant d’un mois, le dernier jour utile pour interjeter appel a été le vendredi 20 mars 2009, soit le jour du mois subséquent dont la date correspond à celle du jour à partir duquel le délai à commencé à courir.
Il s’ensuit que l’acte d’appel introduit seulement le 23 mars 2009 est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
déclare l’appel du 23 mars 2009 irrecevable ;
condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, premier conseiller, Serge SCHROEDER, conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
s. WILTZIUS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier de la Cour administrative 3