Tribunal administratif N° 25331 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2009 Audience publique du 30 janvier 2009
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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur XXX XXX, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers à Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers
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ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 28 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers à Schrassig tendant à assortir une décision du Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration du XXX XXX lui refusant l’entrée et le séjour et lui ordonnant de quitter le territoire du sursis à exécution ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Maître Pascale PETOUD et Madame la déléguée du gouvernement Jacqueline JACQUES entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 29 janvier 2009.
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Le sieur XXX XXX, demeurant à L-XXX XXX, XXX, Rue XXX XXX, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers à Schrassig, de nationalité XXX présenta une demande d'asile en date du XXX XXX auprès du ministre de la Justice et par décision du XXX XXX, sa demande a été déclarée non fondée, étant à préciser qu'à l'issue de la procédure devant les juridictions administratives (arrêt de la Cour administrative du 6 mai 2003 rôle n°16035C) il a été définitivement débouté de sa demande.
En date du XXX XXX, le requérant a fait l'objet d'un contrôle de police, s’est vu notifier un arrêté de refus de séjour basé sur les articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’Immigration loi et a été placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement.
Le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision de refus de séjour précitée du Ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration du XXX XXX (N° 25330 du rôle) et a parallèlement introduit le présent recours destiné à obtenir le sursis à exécution de cette décision conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
XXX XXX précise qu'il ne ferait aucun doute que la décision entreprise risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif en l'éloignant du Luxembourg où il vivrait depuis près de huit années et que les moyens invoqués à l'appui du recours en annulation contre la décision précitée du XXX apparaîtraient comme sérieux de sorte qu’il y aurait lieu de constater que les conditions du sursis à exécution seraient remplies.
La représentante étatique estime que les conditions légalement prévues pour ordonner un sursis à exécution ne seraient pas remplies en l’espèce en contestant tant le sérieux des moyens invoqués que l’existence d’un préjudice grave et définitif.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.
Une décision administrative négative ne modifiant pas une situation de droit ou de fait antérieure n'est pas de nature à donner lieu à une décision juridictionnelle de sursis à exécution.
Une décision de refus d'entrée et de séjour constitue essentiellement une telle décision négative, même si elle s'accompagne, comme conséquence logique, de l'obligation de l'étranger de quitter le territoire.
Il s'ensuit que la demande en tant qu'elle tend au sursis à exécution de la décision ministérielle du XXX XXX faisant l'objet du recours au fond est à rejeter.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande irrecevable, laisse les frais à charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 janvier 2009 par Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Luc Rassel.
s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen 3