Tribunal administratif N° 24968 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2008 Audience publique du 17 novembre 2008
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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur XXX XXX dit XXX XXX et consorts, XXX contre une décision du bourgmestre de l’Administration communale de XXX en présence de la société à responsabilité limitée XXX XXX, XXX en matière d’autorisation de construire
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ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 27 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 24968 du rôle, par Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur XXX XXX dit XXX XXX, crédirentier, et son épouse, la dame XXX XXX XXX, employée privée, les deux demeurant ensemble à L-XXX XXX, XXX, rue du XXX, le sieur XXX XXX XXX XXX, employé privé, demeurant à L-XXX XXX, XXX, rue du XXX, le sieur XXX XXX, instituteur, et son épouse, la dame XXX XXX, institutrice, les deux demeurant à L-XXX XXX, XXX, rue du XXX, le sieur XXX XXX XXX, chauffeur d’autobus, et son épouse, la dame XXX XXX, professeur, les deux demeurant ensemble à L-XXX XXX, XXX, rue de XXX, le sieur XXX XXX, employé privé, et son épouse, la dame XXX XXX XXX, employée auprès de la XXX XXX XXX XXX, les deux demeurant ensemble à L-XXX XXX, XXX, rue de XXX, le sieur XXX XXX, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-XXX XXX, XXX, rue de XXX ainsi que le sieur XXX XXX dit XXX XXX, fonctionnaire de l’Etat, et son épouse, la dame XXX XXX, employée privée, les deux demeurant ensemble à L-XXX XXX, XXX, rue de XXX, tendant à prononcer le sursis à exécution d’une décision de Madame le Bourgmestre de l’Administration communale de XXX du XXX XXX XXX, la demande de sursis à exécution s’inscrivant dans le cadre d’un recours en annulation, sinon en réformation déposé le même jour sous le numéro 24967 contre la prédite décision ;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL, immatriculé près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du XXX XXX XXX, portant signification de la requête 1) à la Commune de XXX respectivement à l’Administration communale de XXX, établie et ayant son siège respectivement ses bureaux dans la Maison Communale à L-XXX XXX, XXX, rue de XXX, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, et 2) à la société à responsabilité limitée XXX XXX, établie et ayant son siège social à L-XXX XXX, XXX XXX, rue XXX, représentée par son, ses gérant(s) actuellement en fonctions ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure dXXXnt les juridictions administratives;
Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;
2 Ouï Maître Marc LUCIUS, avocat pour les demandeurs, Maître Steve HELMINGER, avocat pour l’Administration communale de XXX et Maître Thierry REISCH, avocat pour la société à responsabilité limitée XXX XXX, en leurs plaidoiries respectives à l’audience du jeudi 13 novembre 2008.
Les parties requérantes suivantes :
- le sieur XXX XXX dit XXX XXX, crédirentier, et son épouse, la dame XXX XXX XXX, employée privée, les deux demeurant ensemble à L-XXX XXX, XXX, rue du XXX ;
- le sieur XXX XXX-XXX XXX, employé privé, demeurant à L-XXX, XX, rue du XXX ;
- le sieur XXX XXX, instituteur, et son épouse, la dame XXX XXX XXX, institutrice, les deux demeurant à LXXX XXX, XXX, rue du XXX ;
- le sieur XXX XXX XXX, chauffeur d'autobus, et son épouse, la dame XXX XXX, professeur, les deux demeurant ensemble à L-XXX XXX, XXX, rue de XXX ;
- le sieur XXX XXX, employé privé, et son épouse, la dame XXX XXX XXX, employée auprès de la XXX XXX XXX, les deux demeurant ensemble à L- XXX, XX, rue de XXX ;
- le sieur XXX XXX, fonctionnaire de l'Etat, demeurant à L-XXX, XXX, rue de XXX ;
- le sieur XXX XXX dit XXX XXX, fonctionnaire de l'Etat, et son épouse, la dame XXX XXX, employée privée, les deux demeurant ensemble à L-XXX XXX, 1, rue de XXX ;
ci-après qualifiées de « les parties requérantes » exposent qu’elles ont fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en annulation, sinon en réformation contre une autorisation de construire un immeuble résidentiel à 10 appartements (ayant le numéro XXX) sur un terrain sis à L-XXX XXX, XXX, rue de XXX et inscrit au Cadastre de la Commune de XXX, section XXX de XXX sous le numéro : XXX, au lieu-dit «rue du XXX» ; place (occupée), bâtiment commercial, d'une contenance de 19,07 ares sous la réserve de tous droits généralement quelconques des tiers et sous les conditions qui y sont plus amplement mentionnées, délivrée le XXX par Madame le bourgmestre de la Commune de XXX à la société à responsabilité limitée XXX XXX, établie et ayant son siège social à L-XXX XXX, XXX, rue XXX.
Ils font valoir que les travaux en vue de la construction de l'immeuble résidentiel auraient commencé il y a quelques 8 semaines et qu'étant susceptibles de créer une situation de fait accompli, leur continuation risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif et ce notamment parce que les juridictions judiciaires refuseraient d'ordonner la démolition de XXX immobilières réalisées sur la base d'une autorisation administrative annulée dans la suite au motif qu'une telle façon d'agir ne serait pas fautive pour le maître de l'ouvrage.
Les parties requérantes exposent que si tout habitant d'une agglomération doit tolérer les inconvénients résultant de la construction d'un immeuble sur un terrain voisin ou situé dans les alentours de sa demeure, cela ne devrait être le cas pour une construction illégale alors que la construction en elle-même ne serait critiquée, mais son caractère illégal.
Leur intérêt à agir serait incontestable au vu de leur situation de voisin immédiat respectivement de voisin proche de l’immeuble en voie de construction.
Par ailleurs les moyens suivants ont été invoqués à l'appui du recours:
A) Les immeubles appartenant aux parties requérantes, ainsi que le terrain de la société XXX XXX XXX sur lequel la construction attaquée est actuellement construite, seraient 3 situés dans un endroit qui serait à considérer comme un site ayant trait aux sites et monuments à protéger conformément à l'article 10 de la partie écrite du plan d'aménagement général respectivement du règlement sur les bâtisses de la Commune de XXX du XXX.
Les parties requérantes sont d’avis que les termes de « sites et monuments à protéger » désigneraient les sites et monuments pour lesquels les dispositions de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments (nationaux) sont applicables.
B) Les parties requérantes font valoir par la suite que la construction envisagée serait située dans une zone de protection des sources.
Si d'après la légende de la partie graphique du plan d'aménagement général et l'article 4 b) de sa partie écrite respectivement du règlement des bâtisses de la Commune de XXX, les zones de protection des sources sont situées dans la zone rurale ou à l'extérieur du périmètre d'agglomération, il ressortirait de l'article 13 du même règlement que, se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre d'agglomération, les zones de terrains réservés sont destinées à un autre usage que l'habitat et que les zones de protection des sources en font partie.
C) D'après les plans gisant à la base de l'autorisation de construire entreprise, le pignon droit de l'immeuble résidentiel (vu vers la rue de XXX) sera adossé au mur arrière de l'écurie de l'ancienne ferme XXX qui – exception faite du poulailler et d'une partie de l'abri attenants à cette écurie – est restée l'entière propriété des dames XXX.
D) Si aux termes de l'article 47, point a) du règlement des bâtisses, une construction nouvelle autorisée sur le territoire communal doit disposer d'un accès carrossable à une voie publique ouverte à la circulation automobile, lequel est à dimensionner en fonction de l'importance et de la destination des bâtiments desservis et à aménager d'une manière évitant toute perturbation de la circulation routière et assurant encore une visibilité suffisante de part et d'autre, le même article interdirait l'aménagement d'accès pour les véhicules aux abords des angles des rues.
L’administration communale de XXX, ainsi que la société à responsabilité limitée XXX XXX, ci-après qualifiées de « parties défenderesses » ont contesté l’intérêt à agir des parties XXX XXX, XXX XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX et dans un ordre d’idées plus subsidiaire ont contesté tant le sérieux des moyens invoqués que le préjudice grave et définitif.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.
Il appartient actuellement au soussigné, appelé à connaître des mesures provisoires, d’apprécier l'intérêt à agir des parties requérantes par rapport aux mesures sollicitées et de débouter celles-ci s'il apparaît qu'elles ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisamment caractérisé.
4 S’il est exact que les parties XXX XXX, XXX XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX ne semblent pas avoir une vue directe sur l’immeuble à construire, il paraît néanmoins se dégager des plans de situation soumis que l’argumentation selon laquelle l’usage de l'accès carrossable de la résidence à la voie publique sera aménagé à proximité immédiate de la jonction formée par la rue du XXX avec la rue de XXX et la rue de XXX à XXX et risque de perturber la circulation routière sur ces lieux ainsi que dans les alentours et d'aggraver la situation des personnes qui habitent dans le voisinage immédiat ou assez proche du terrain destiné à servir d'assiette à cette résidence, leur confie au stade actuel du dossier un intérêt suffisant pour agir.
Il découle par ailleurs du caractère accessoire de la procédure du sursis à exécution que le juge appelé à apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués au fond ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond.
Apparaissent comme sérieux au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les moyens qui, à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, sont susceptibles d'être déclarés recevables et fondés et de nature à conduire, par conséquent, à la réformation respectivement à l'annulation de la décision critiquée.
Ce caractère doit apparaître comme évident à première lecture, sans nécessiter un examen long et minutieux incompatible avec la notion même d’une procédure de référé.
Lorsque la compréhension des moyens proposés à l'appui de la demande de suspension dont est saisi le président du tribunal administratif nécessite au contraire un examen minutieux qui n'est pas différent de celui auquel il devra être procédé dans la procédure au fond, on ne peut admettre que lesdits moyens sont sérieux au sens de l’article 11 précité.
Au niveau de l’argumentation développée par les parties requérantes d’après lesquelles l’immeuble actuellement en construction serait située dans une zone contenant des « sites et monuments à protéger » il découle des documents volumineux soumis que le terrain sur lequel l’immeuble résidentiel à 10 appartements actuellement construit est situé dans le secteur d’habitation de moyenne densité tel que défini par le plan d’aménagement général respectivement du règlement sur les bâtisses de la Commune de XXX du XXX.
S’il est exact qu’un certain nombre de bâtiments proches de cette construction sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux, il n’en demeure pas moins qu’à première vue cette zone ne figure pas à l’intérieur d’une zone d’habitation intitulée « sites et monuments à protéger » du plan d’aménagement général de la Commune de XXX et qu’il n’est par ailleurs pas à considérer comme faisant partie du « secteur sauvegardé » au sens de l’article 34 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux pour présenter un caractère archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel de nature à justifier la conservation ou la restauration.
L’argumentation d’après laquelle la construction envisagée serait située dans une zone de protection des sources ne paraît au premier regard pas convaincante au vu des documents 5 soumis par la Commune de XXX alors que ne figurant dans aucune des zones X, XX ou XXX renseignées dans un document établi par le Service géologique en XXX.
Contrairement aux développements des requérants et tel que soutenu par les parties défenderesses, la construction telle qu’envisagée ne paraît pas heurter les termes de l’article 30, d) du règlement communal des bâtisses alors que si un changement du propriétaire est intervenu, il n’y a pas eu de changement de limite de la propriété et que par ailleurs la distance règlementaire paraît avoir été respectée en présence d’une construction existante.
Les parties requérantes font finalement valoir que si aux termes de l'article 47, point a) du règlement des bâtisses une construction nouvelle autorisée sur le territoire communal doit disposer d'un accès carrossable à une voie publique ouverte à la circulation automobile, lequel est à dimensionner en fonction de l'importance et de la destination des bâtiments desservis et à aménager d'une manière évitant toute perturbation de la circulation routière et assurant encore une visibilité suffisante de part et d'autre, le même article interdirait l'aménagement d'accès pour les véhicules aux abords des angles des rues.
L’emplacement de la nouvelle construction risquerait ainsi de perturber sérieusement la circulation routière sur ces lieux et dans les alentours et d’y compromettre la sécurité de la circulation.
Au premier coup d’œil il n’apparaît pas en quoi l’entrée et la sortie de voitures au niveau de la construction actuellement envisagée serait plus dangereuse que des mouvements identiques au niveau des immeubles appartenant aux parties requérantes, ceci d’autant moins que deux permissions de voiries N° XXX du XXX XXX et N° XXX XXX du XXX XXX renferment notamment des conditions d’aménagement de l’accès vers le garage collectif susceptibles de contrecarrer les craintes exprimées.
Il découle de tous ces éléments que les moyens exposés par les parties requérantes ne sont pas assez sérieux pour justifier la mesure provisoire sollicitée.
Etant donné que les conditions tenant à l'existence de moyens sérieux et d'un préjudice grave et définitif doivent être cumulativement remplies, la seule absence de moyens sérieux entraîne l'échec de la demande.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 17 novembre 2008 par M. Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.
6 s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen