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02/10/2008 | LUXEMBOURG | N°24842

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2008, 24842


Tribunal administratif N° 24842 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 septembre 2008 Audience publique du 2 octobre 2008

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Requête en sursis à exécution introduite par XXXXX XXXXX, demeurant à XXXXX XXXXX-XXXXX, XXXXX, rue de XXXXX contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 23 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l'ordre des avocats à Diekirch, au nom d’ XXXXX XXXXX, née le XXXXX à XXXXX-XXXXX, d...

Tribunal administratif N° 24842 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 septembre 2008 Audience publique du 2 octobre 2008

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Requête en sursis à exécution introduite par XXXXX XXXXX, demeurant à XXXXX XXXXX-XXXXX, XXXXX, rue de XXXXX contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 23 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Diekirch, au nom d’ XXXXX XXXXX, née le XXXXX à XXXXX-XXXXX, demeurant à XXXXX XXXXX-XXXXX, XXXXX, rue de XXXXX, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 24841 du rôle, dirigé contre une décision du ministre des Transports du XXXXX;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience du mardi 30 septembre 2008.

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Madame XXXXX XXXXX, née le XXXXX à XXXXX-XXXXX, demeurant à XXXXX XXXXX-XXXXX, XXXXX, rue de XXXXX a fait l'objet d'une décision de suspension du permis de conduire de la part du ministre des Transports datée du XXXXX.

Par requête déposée le 23 septembre 2008, inscrite sous le numéro 24841 du rôle, Madame XXXXX XXXXX a introduit un recours en annulation, sinon en réformation contre cette décision ministérielle du XXXXX, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 24842 du rôle, elle a introduit une demande tendant principalement à ordonner le sursis à exécution de cette décision sinon de se voir accorder le droit de conduire provisoirement sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg jusqu'à intervention de la décision au fond dans le cadre d’une mesure de sauvegarde.

La requérante estime que les conditions posées par l'article 11 (2) sinon par l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives seraient remplies alors que l'affaire au fond ne serait pas en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Elle rappelle qu’elle s'est vu retirer 8 points de son permis de conduire, suite à la commission de deux infractions en concours idéal en date du 24 novembre 2006 et qu’antérieurement elle s'était déjà vu retirer 4 points de son permis, perdant ainsi l'intégralité des 12 points du capital dont était doté son permis de conduire.

La requérante estime que la gravité du préjudice résulterait du fait que la décision de suspension du permis de conduire lui rendrait impossible la circulation sur les voies publiques du territoire du Grand-Duché du Luxembourg et que la gravité serait accentuée par le fait qu’elle travaillerait en tant que XXXXX XXXXX pour le XXXXX.

Le caractère définitif du préjudice résulterait du risque pour elle de perdre son emploi puisqu'elle aurait besoin de se rendre sur différents lieux d'enseignement.

Quant au sérieux des moyens invoqués, la requérante estime que le recours en annulation, sinon en reformation, aurait des chances manifestes de succès du fait que la décision entreprise serait illégale pour avoir été prise en application d'une disposition légale anticonstitutionnelle, à savoir l'article 2 bis §3) alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 et qu’une question préjudicielle serait à soumettre dans ce sens à la Cour Constitutionnelle.

Subsidiairement la requérante demande de se voir accorder le droit de conduire provisoirement sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg jusqu'à intervention de la décision au fond, le cas échéant après renvoi devant la Cour Constitutionnelle.

La déléguée du Gouvernement s'oppose à la demande en contestant le risque d'un préjudice grave et définitif et en estimant que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond manqueraient du sérieux nécessaire pour justifier un sursis à exécution.

Elle rappelle que par courrier ministériel du XXXXX, Madame XXXXX XXXXX a été informée du retrait de 4 points du capital dont était doté son permis de conduire suite à une condamnation judiciaire devenue irrévocable en date du XXXXX.

En date du XXXXX Madame XXXXX XXXXX a été informée de la déduction de 8 points du capital dont était doté son permis de conduire suite à une condamnation judiciaire devenue irrévocable en date du XXXXX .

Par arrêté ministériel du XXXXX, le droit de conduire de Madame XXXXX XXXXX a été suspendu pour une durée de 12 mois, ceci suite à la perte de l'intégralité des 12 points du capital dont était doté son permis de conduire.

La représentante de l’Etat expose que Madame XXXXX a été condamnée en date du XXXXX (décision devenue irrévocable le XXXX) à une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois assortie du sursis intégral pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins XXXXX mg par litre d’air expiré.

Le XXXXX (décision devenue irrévocable le XXXXX) l'intéressée a été condamnée à une interdiction de conduire d'un total de 33 mois exceptés les trajets professionnels pour avoir circulé le XXXXX à 17.25 heures avec un taux d’alcool d’au moins XXXXX mg par litre d’air expiré et pour avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles après avoir causé un accident.

Du fait de la condamnation du XXXX, l'intéressée se verrait déchue du sursis de 18 mois accordé par décision du XXXXX.

Dès lors, la requérante ferait l'objet d'une interdiction de conduire judiciaire, indépendamment de la mesure administrative de suspension du permis à points faisant l'objet du présent recours.

Par la suite, la déléguée conteste le sérieux des moyens liés à la prétendue inconstitutionnalité par rapport aux articles 36 et 76 de la Constitution.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En l'espèce, le préjudice dont se plaint Madame XXXXX XXXXX ne revêt pas les caractères légalement requis pour pouvoir justifier une mesure de sursis à exécution.

Il y a lieu de rappeler que le dispositif du permis à points se veut tant pédagogique que préventif et tend à responsabiliser les conducteurs en jouant sur deux volets, celui de la dissuasion et celui de la réhabilitation. L’objectif en est d’agir de façon ciblée contre les récidivistes en instaurant un système qui garantit la progressivité des sanctions et qui permet par conséquent de détecter plus aisément les conducteurs à risque. Des infractions répétées trahissent un comportement dangereux qui nécessite une réponse pédagogique appropriée reposant sur des sanctions adaptées au comportement fautif. Le permis à points constitue à cet égard un instrument adéquat pour détecter les conducteurs potentiellement dangereux et pour influer en temps utile sur les habitudes par le retrait de plein droit de points affectés aux infractions commises sinon pour les écarter au moins temporairement de la circulation, en constatant la suspension du droit de conduire au cas où le capital de points dont est doté le permis à conduire est épuisé, si l’approche préventive échoue.– TA 13-12-04 (18277); TA 29-

1-07 (21828, confirmé par arrêt du 3-7-07, 22672C) Le dispositif mis en place par le permis à points s’inscrivant dans un choix politique de sécurité routière, le préjudice allégué ne dépasse pas les gênes et sacrifices que peut imposer momentanément la vie en société, la requérante se limitant à affirmer tout simplement qu’elle devrait se déplacer avec sa voiture jusqu’à la frontière luxembourgeoise et faire par la suite appel aux transports publics, respectivement tenter de se faire emmener par des connaissances ou par des collègues de travail, de sorte que la mesure ne peut pas être considérée, dans ses effets, en attendant la solution du litige au fond, comme une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, la requérante n’ayant par ailleurs fourni le moindre détail quant à ses lieux et horaires de travail.

Etant donné que les conditions tenant à l'existence de moyens sérieux et d'un préjudice grave et définitif doivent être cumulativement remplies, la seule absence du risque d'un préjudice grave et définitif entraîne l'échec de la demande.

La demande subsidiaire en institution d'une mesure de sauvegarde est à son tour à rejeter, étant donné qu'elle est également soumise à l'exigence d’un préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution introduit en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, reçoit la demande subsidiaire en institution d'une mesure de sauvegarde introduite en la forme, au fond la déclare non justifiée et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 octobre 2008 par M. Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence de M. Luc Rassel, greffier.

s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24842
Date de la décision : 02/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-10-02;24842 ?

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