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27/08/2008 | LUXEMBOURG | N°24548

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 août 2008, 24548


Tribunal administratif Numéro 24548 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2008 Audience publique du 27 août 2008 Recours formé par Madame … …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24548 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2008 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscri

te au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … …, née le … à … (Monté...

Tribunal administratif Numéro 24548 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2008 Audience publique du 27 août 2008 Recours formé par Madame … …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24548 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2008 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … …, née le … à … (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 juin 2008 par laquelle celui-ci a refusé de faire droit à sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Dorma Barandao-

Bakele, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 août 2008.

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Le 9 mai 2008, Madame … … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée la « loi du 5 mai 2006 ».

Le même jour, Madame … fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire de voyage suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Elle fut encore entendue en date du 26 mai 2008 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 juin 2008, notifiée par courrier recommandé du 13 juin 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », informa Madame … que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée par application de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006. Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 26 mai 2008 (sic !).

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » b) « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » c) « le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; » En mains les rapports du service de Police Judiciaire du 9 mai 2008 et de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 26 mai 2008.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Monténégro à la fin du mois d’avril et que vous auriez rejoint Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, en bus. Vous y seriez restée deux jours chez une personne de votre connaissance puis auriez poursuivi votre voyage vers Luxembourg en voiture avec l’aide d’un passeur.

Il résulte des déclarations transcrites dans le rapport de votre entretien du 26 mai 2008 que vous auriez quitté votre pays d’origine pour fuir votre petit ami moudjahidin, … …. A partir de votre rencontre le 14 février 2008, il aurait tenté de vous imposer le respect de coutumes religieuses impliquant le port du voile et la renonciation de vos habitudes. Bien qu’étant vous-même de religion musulmane, ses exigences ne correspondraient pas à votre mode de vie donc vous n’auriez pas voulu y concéder. En avril, vous vous seriez disputés et il vous aurait giflé à deux reprises. Vous vous seriez sentie persécutée puisqu’il vous aurait suivi partout et auriez affirmé que vous ne pourriez plus vous débarrasser de lui. Vous n’auriez pas porté plainte et auriez directement quitté le Monténégro le 30 avril 2008.

Enfin, vous dites ne pas être membre d'un parti politique.

Force est de constater que votre demande ne correspond à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et que vous ne faites pas état de persécutions ou de craintes de persécutions dans votre pays d’origine du fait de votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques.

Le fait que votre petit ami aurait essayé de vous imposer le respect de coutumes religieuses contraires à vos habitudes ne saurait être considéré comme acte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 étant donné que cela ne rentre pas dans le champ d’application de la Convention. Malgré le fait qu’il vous aurait giflé à deux reprises, ses agissements ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu’ils puissent être assimilés à une persécution au sens des dispositions précitées de la Convention de Genève.

Par ailleurs, votre copain ne saurait être considéré comme agent de persécution au sens de la prédite Convention. A cela s’ajoute, qu’il n’est pas établi que les autorités compétentes du Monténégro ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays, auxquelles vous n’avez pas demandé de protection, ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection quelconque à l’encontre de votre petit ami.

Vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention de persécution (sic !).

Enfin, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine pour ainsi profiter d’une fuite interne.

Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible d’établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de votre demande d'asile, des raisons économiques et médicales ainsi que votre crainte à l’encontre d’une secte ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée n'est susceptible d'aucun recours.

Néanmoins, la décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que la décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel, et que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure ».

Par requête déposée le 30 juin 2008 au greffe du tribunal administratif, Madame … … a fait introduire un recours contentieux tendant, d’une part, à la réformation de la décision précitée du 11 juin 2008 par laquelle elle s’est vu refuser une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision ministérielle déférée portant refus d’une protection internationale.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce recours, la demanderesse fait exposer qu’elle aurait dû quitter son pays d’origine, le Monténégro, en raison des harcèlements et violences dont elle y aurait été victime de la part de son petit ami. Elle explique que le 14 février 2008, elle aurait fait la connaissance d’un certain … …, un moudjahidin, qui lui aurait ensuite imposé le respect de certaines coutumes religieuses comme le port du voile et qui l’aurait contrainte à renoncer à son mode de vie. Devant son refus, son ami l’aurait giflée à plusieurs reprises et il aurait continué par la suite à la harceler en la poursuivant partout.

Elle précise qu’elle aurait constamment vécu dans la peur ce qui l’aurait aussi empêchée d’aller porter plainte contre le dénommé …. Vers la fin du mois d’avril 2008, elle aurait alors décidé de quitter son pays pour se réfugier au Luxembourg.

En droit, la demanderesse soutient que ce serait à tort que le ministre serait venu à la conclusion qu’elle rentrerait dans l’un des cas prévus à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006. Elle fait ainsi valoir que son récit ne serait pas sans pertinence alors qu’elle aurait été victime d’une atteinte à la liberté de conscience et de religion telle que protégée notamment par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle précise encore que le traitement que lui aurait fait subir son petit ami moudjahidin témoignerait du peu de considération que certains intégristes islamistes accorderaient aux femmes et qu’il ne serait pas rare que ce mépris débouche sur le meurtre des femmes qui essaient de leur résister. Elle soutient ensuite que ces atteintes à la dignité constitueraient, au sens de l’article 31 (1) a) de la loi du 5 mai 2006, des faits suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de l’homme, auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise encore que les violences physiques ou verbales dont elle aurait été victime pourraient être considérées comme des actes de persécution conformément à l’article 31 (2) de la loi du 5 mai 2006. La demanderesse soutient ensuite que, contrairement à ce qui serait soutenu par le ministre dans sa décision litigieuse, une persécution pourrait être le fait d’un agent non étatique, lorsqu’il serait prouvé que l’Etat ou les organismes étatiques ne veulent pas ou ne peuvent pas accorder une protection. Or, dès lors que son petit ami ferait partie des moudjahidin qui « bénéficient de solides protections occultes », elle estime qu’une plainte auprès des autorités n’aurait fait qu’empirer sa situation.

Enfin, la demanderesse fait valoir qu’elle devrait bénéficier d’une protection subsidiaire en soutenant qu’elle courrait un risque réel et sérieux de subir l’une des atteintes graves, telles que définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.

Le délégué du gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse, de sorte que celle-ci serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, « le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants : a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) », tandis qu’aux termes de l’article 2 a) de la même loi, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

Il se dégage des termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 que le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée notamment lorsqu’il est manifeste (« apparaît clairement ») que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons de nature à fonder dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande de protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’elle n’a manifestement pas fait état de raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécutions dans son pays de provenance au sens de la loi et qu’elle ne remplit dès lors pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié.

En effet, il ressort des explications fournies par la demanderesse, tant dans la requête introductive d’instance que lors de son audition, que les raisons qui l’ont motivée à fuir le Monténégro sont exclusivement à rechercher dans sa crainte à l’égard de son petit ami, un certain … …, prétendument un moudjahidin, qui aurait tenté de la soumettre à son propre mode de vie en l’obligeant notamment à porter le voile et à renoncer à ses habitudes.

Il ressort toutefois des déclarations de la demanderesse, telles qu’actées au rapport d’audition figurant au dossier administratif, que ce n’est qu’en date du 14 février 2008, qu’elle aurait fait la connaissance de son petit ami, soit deux mois et demi avant son départ pour le Luxembourg, et qu’à l’occasion d’une dispute au mois d’avril 2008 avec le dénommé …, celui-ci l’aurait giflée à deux reprises et il l’aurait ensuite suivie partout, ce qui l’aurait amenée à quitter le 30 avril 2008 le Monténégro.

Il convient de relever, au-delà du caractère vague du récit présenté par la demanderesse, que celle-ci n’a fait la connaissance du dénommé … que deux mois et demi avant de quitter le Monténégro et qu’elle ne fait état que de deux gifles que son petit ami lui aurait données lors d’une dispute. Si la demanderesse fait encore état d’harcèlements de la part de son petit ami qui l’aurait suivie partout, ces agissements, à défaut d’autres éléments, ne sont pas suffisamment graves pour lui rendre la vie intolérable dans son pays d’origine, mais se situent plutôt dans un cadre de criminalité de droit commun.

Le fait que son ami ferait prétendument partie du mouvement des moudjahidin et qu’il aurait tenté de lui imposer certaines pratiques religieuses comme notamment celle de porter le voile ne saurait suffire pour établir au vu des éléments de la cause, et notamment du caractère très récent de la relation et de l’absence de plus de précisions, l’existence dans le chef de la demanderesse d’une crainte justifiée de persécution dans son pays d’origine au sens de la loi, de sorte qu’il apparaît clairement que la demanderesse ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié.

Il échet encore de constater que la menace supposée proviendrait exclusivement de l’ami de la demanderesse, donc d’une personne privée et non pas de l’Etat, de sorte qu’il appartient de surcroît à la demanderesse de mettre suffisamment en évidence un défaut de protection de la part des autorités.

La demanderesse n’a cependant pas démontré que les autorités monténégrines ne soient ni disposées ni capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant donné qu’elle n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate, voire allégué une démarche concrète en vue d’obtenir leur protection, de sorte que le tribunal ne saurait utilement retenir que la demanderesse serait réellement en danger dans son pays.

Il résulte des développements qui précèdent que la demanderesse reste clairement en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution dans son pays d’origine et que la décision ministérielle est fondée sur des motifs valables à cet égard.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 énumère en tant qu’atteintes graves la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Le tribunal constate que les éléments mis en avant par la demanderesse sont également insuffisants pour établir dans son chef un risque réel de subir à l’heure actuelle l’une des atteintes graves visées à l’article 37 et qu’en conséquence c’est à juste titre que le ministre a estimé, dans la décision critiquée, que la demanderesse ne court pas, en cas de retour éventuel au Monténégro, un risque réel de se voir infliger la peine de mort ou de se faire exécuter ou encore de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, respectivement de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Au vu de ce qui précède, le ministre a dès lors valablement pu rejeter la demande de protection internationale comme non fondée au sens de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, étant donné qu’il apparaît clairement que la demanderesse ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 11 juin 2008 a valablement pu être dirigée contre ce volet de la décision ministérielle litigieuse.

Le recours en annulation est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre prise dans le cadre de la procédure accélérée vaut ordre de quitter le territoire en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

En l’espèce, la demanderesse se contente de solliciter l’annulation de cet ordre de quitter le territoire, sans avancer de moyens à la base de cette demande.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que la demanderesse n’a pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi Convention de Genève, ni d'un risque réel et avéré de subir l’une des atteintes graves au sens de l'article 37 de la loi du 5 mai 2006, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 juin 2008 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 11 juin 2008 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 août 2008 par :

Martine Gillardin, premier juge, Marc Sünnen, juge, Françoise Eberhard, juge, en présence du greffier en chef de la Cour administrative Erny May, greffier assumé.

s. May s. Gillardin 9


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 24548
Date de la décision : 27/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-08-27;24548 ?

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