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17/06/2008 | LUXEMBOURG | N°24236C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 juin 2008, 24236C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 24236C Inscrit le 1er avril 2008

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Audience publique du 17 juin 2008 Appel formé par Monsieur …, ….

contre un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2008 (n°23575 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (article 19 L 5.5.2006)

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Vu la requête d’appe...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 24236C Inscrit le 1er avril 2008

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Audience publique du 17 juin 2008 Appel formé par Monsieur …, ….

contre un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2008 (n°23575 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (article 19 L 5.5.2006)

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Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 24236C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 1er avril 2008 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Monténégro), de nationalité serbe, demeurant à …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 12 mars 2008 ayant déclaré non fondé son recours sous son double volet, tant en ce qu’il tendait à la réformation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2007 portant refus de sa demande de protection internationale qu’en ce qu’il tendait à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire y contenu ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2008 par Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 10 juin 2008 lors de laquelle Maître Bouchra Fahime-Ayadi, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter se sont rapportés aux écrits respectifs de leurs parties.

Le 17 juillet 2007, Monsieur …. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée la « loi du 5 mai 2006». Par décision du 24 septembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre », déclara cette demande non justifiée et prononça à l’encontre du demandeur l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois.

C’est contre cette décision ministérielle du 24 septembre 2007 que Monsieur … fit introduire le 25 octobre 2007 un recours tendant à sa réformation dans la limite du refus de protection internationale et à son annulation concernant l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois y contenu.

Par jugement du 12 mars 2008, le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties, déclara le recours non fondé sous son double volet et en débouta le demandeur avec charge des frais. Le tribunal retint que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécution susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Plus particulièrement, le demandeur fondrait ses craintes de persécution essentiellement sur un fait isolé, d’une gravité limitée, datant de plus d’une année avant son départ du Kosovo, en l’occurrence l’agression de sa voiture par des Albanais lorsqu’il était en route pour se rendre à Mitrovica en mai 2006. Le tribunal constata encore que Monsieur … n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que des recherches ou persécutions seraient actuellement en cours à son encontre dans son pays d’origine, lui-même ayant répondu à deux reprises par « non » aux questions afférentes lors de son audition. Enfin, il aurait vécu durant 14 mois au Kosovo après l’incident invoqué de mai 2006 sans rencontrer des actes de violence. Le tribunal d’en conclure que si l’incident invoqué était certes un acte condamnable, il ne revêtirait pas un degré de gravité tel que la vie du demandeur lui serait rendue intolérable en cas de retour dans son pays d’origine.

Concernant la protection subsidiaire prévue par l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, le tribunal fut amené à constater que le demandeur n’a pas attaqué ce volet de la décision ministérielle déférée, mais qu’il s’est référé aux faits et moyens soulevés à l’appui de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié. Les affirmations du demandeur suivant lesquelles sa vie serait en danger au Kosovo restant à l’état de simples allégations et à défaut d’autres moyens avancés, le tribunal déclara également le recours non fondé sous le volet de la protection subsidiaire.

Concernant l’ordre de quitter le territoire, le tribunal constata l’absence de moyens invoqués y relativement par le demandeur tout en soulignant que l’ordre prononcé découle directement de la décision négative relativement à la protection internationale sollicitée.

Par requête d’appel déposée le 1er avril 2008, Monsieur … attaque le jugement précité du tribunal administratif du 12 mars 2008 et en sollicite l’annulation, sinon la réformation. Plus précisément, il avance que les premiers juges auraient dû annuler sinon réformer la décision ministérielle critiquée du 24 septembre 2007 et lui accorder la protection internationale suivant la loi du 5 mai 2006. L’appelant affirme appartenir à la minorité ethnique des Serbes habitant le Kosovo pour avancer qu’en tant que Serbe, il serait difficile de circuler librement et en toute sécurité au Kosovo. Il relate la situation générale au Kosovo analysée jusqu’y compris les négociations de Bruxelles du 20 novembre 2007 ainsi que celles ayant eu lieu à Baden (Autriche) du 26 au 28 novembre 2007. Il conclut à l’absence de garantie dans son chef, en cas de retour dans son pays, de ne pas faire l’objet de persécutions exercées à son égard. A partir de là il estime que sa sécurité ne serait pas assurée suite à l’instabilité régnant dans son pays d’origine alors que pourtant la paix et la sécurité seraient un droit propre à chaque être humain.

L’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en ce qu’il est conclu à titre subsidiaire à la réformation du jugement de première instance. Quant au fond, la partie publique déclare se rallier pleinement aux développements et conclusions du tribunal administratif dans le jugement dont appel. Pour le surplus et pour autant que de besoin, il se réfère également à son mémoire de première instance ainsi qu’aux pièces y versées.

Considérant que l’appel est recevable dans la mesure où il tend à l’annulation du jugement dont appel conformément aux dispositions de l’article 19(4) de la loi du 5 mai 2006 ;

Que dans la mesure où l’appel tend à la réformation dudit jugement, il est irrecevable en raison des mêmes dispositions légales prévoyant que la Cour est appelée dans le cas précis de l’espèce, à statuer comme juge de l’annulation ;

Considérant qu’au fond, dans le cadre de l’annulation sollicitée par rapport au jugement dont appel, la Cour est amenée à se situer ratione temporis au moment du prononcé du premier jugement ;

Considérant que les seuls aspects de l’argumentaire d’appel présenté de nature à tendre à l’annulation du jugement critiqué sont à entrevoir tout au plus sous le spectre d’une erreur manifeste d’appréciation, aucune erreur de droit n’ayant été relevée par l’appelant à l’encontre du jugement dont appel ;

Considérant que les arguments d’appel, correspondant pour l’essentiel à ceux produits en première instance, ne sont pas de nature à énerver les conclusions des premiers juges, dans le sens d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que ces derniers ont pu valablement retenir à l’argumentaire devant eux produit que les craintes dont le demandeur, l’appelant actuel, fait état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité, lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006 ;

Considérant qu’enfin force est à la Cour de constater que l’appelant ne prend plus position par rapport à la protection subsidiaire sollicitée en première instance sur base de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 ni par rapport à l’ordre de quitter le territoire prononcé sur base de l’article 19 de la même loi, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de pousser plus loin son analyse sous ces deux aspects concernant une éventuelle erreur manifeste d’appréciation sinon une erreur de droit afférente ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé dans son ordre principal, seul recevable ;

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare l’appel irrecevable en ce qu’il tend à la réformation du jugement dont appel ;

le déclare recevable en ce qu’il tend à l’annulation dudit jugement ;

au fond, le dit non justifié et en déboute l’appelant ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, vice-président, Serge SCHROEDER, conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence de la greffière de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

WILTZIUS DELAPORTE 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24236C
Date de la décision : 17/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-06-17;24236c ?

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