GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 23365 C Inscrit le 22 août 2007
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Audience publique du 18 décembre 2007 Appel formé par L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du 11 juillet 2007 (n° 20553 du rôle) rendu dans une affaire opposant Madame …, …, à l’Etat en matière d’employé(e) de l’Etat
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Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 23365C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 août 2007 par Maître Michel Molitor, avocat à la Cour, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 11 juillet 2007 (n° 20553 du rôle) par lequel celui-ci, par réformation de la décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 26 septembre 2005, a dit que la relation de travail entre la demanderesse et l’Etat s’est transformée en contrat à durée indéterminée après vingt-
quatre mois avec effet au 16 septembre 2004 et aux conditions correspondantes au dernier accord de volonté exprimé avant cette date résultant du contrat signé le 15 septembre 2004 ;
Vu la notification de cette requête d’appel par voie postale à l’intimée …, ainsi qu’à son mandataire, Maître Gaston Vogel, en date du 23 août 2007 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille Faber, demeurant à Luxembourg, du 20 septembre 2004 portant signification de cette requête d’appel à Madame …, demeurant à …;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 2007 par Maître Gaston Vogel ;
Vu l’acte d’avocat à avocat du 4 octobre 2007 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Michel Molitor ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 novembre 2007 par Maître Michel Molitor au nom du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Gaston Vogel ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nadine Cambonia, en remplacement de Maître Michel Molitor, et Véronique Mertz, en remplacement de Maître Gaston Vogel, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 décembre 2007.
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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2005 et inscrite sous le numéro 20553 du rôle, Madame …, chargée d’éducation, domiciliée à …, a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 26 septembre 2005 refusant de reconnaître qu’elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée à l’Etat.
Par jugement du 11 juillet 2007, le tribunal administratif, statuant contradictoirement a déclaré le recours en réformation de Madame … recevable et fondé en suivant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 octobre 2006, ainsi que l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2007 dans l’affaire de référence …/Etat. La Cour, par réformation de la décision ministérielle déférée, a dit que la relation de travail entre Madame … et l’Etat s’est transformée en contrat à durée indéterminée après vingt-
quatre mois avec effet au 16 septembre 2004 et aux conditions correspondant au dernier accord de volonté exprimé avant cette date résultant du contrat signé le 15 septembre 2004, tout en mettant les frais à charge de l’Etat.
C’est contre ce jugement que l’Etat a fait interjeter appel par requête inscrite sous le numéro 23365C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 août 2007 par Maître Michel Molitor, avocat à la Cour.
Principalement, l’Etat conclut à voir réformer le jugement entrepris pour avoir statué ultra petita, alors que la réformation de la décision ministérielle du 26 septembre 2005 précitée, n’aurait été ni sollicitée, ni exprimée dans le dispositif de la requête introductive d’instance, de même que le tribunal aurait statué sur les conditions à appliquer au contrat telles que requalifiées, alors que cette demande n’était nullement formulée par la partie requérante.
Subsidiairement, le jugement entrepris serait à réformer pour avoir déclaré recevable la requête introductive de première instance, étant donné que la demande, telle que formulée à travers son dispositif, ne serait pas rentrée dans les pouvoirs attribués par la loi au tribunal administratif, pour, tel que formulé, ne pas s’inscrire plus précisément dans le cadre des prévisions de l’article 11(1) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat instaurant un recours de pleine juridiction.
Plus subsidiairement encore, l’Etat de conclure à un défaut d’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse initiale en ce que la requête introductive de première instance n’aurait plus eu d’objet en raison du contrat à durée indéterminée adressé par la partie appelante à la partie intimée en date du 2 mai 2007. A cet escient, l’Etat déclare avoir fait une application stricte de l’arrêt précité de la Cour administrative du 30 janvier 2007 intervenu dans l’affaire …. Suivant l’Etat, la demanderesse aurait tout simplement sollicité de la part du tribunal qu’il soit constaté qu’elle est liée par un contrat à durée indéterminée à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
C’est à titre infiniment subsidiaire que l’Etat prend position quant aux conditions applicables au contrat requalifié.
L’Etat de faire valoir qu’en décidant dans l’affaire …, que la relation de travail entre intéressés s’était transformée en contrat à durée indéterminée après vingt-quatre mois, la Cour administrative n’aurait fait que tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle précité du 20 octobre 2006, en faisant application à l’article 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, dont la sanction serait fixée à l’article 13 de cette même loi. En revanche, il résulterait implicitement de l’arrêt précité du 30 janvier 2007 que les autres conditions et modalités du contrat de travail resteraient inchangées. En l’espèce, il importerait de noter qu’après les vingt-quatre premiers mois, les parties auraient signé des avenants et/ou d’autres contrats de travail. Les nouvelles conditions de travail éventuellement fixées seraient ainsi intervenues d’un commun accord des parties. Le fait que la relation ait été requalifiée de contrat à durée indéterminée aux termes de la période initiale de vingt-quatre mois, ne pourrait pas à lui seul affecter la validité des accords de volonté postérieurs.
Suivant l’Etat appelant, le tribunal n’aurait pas pu faire totalement abstraction de ces accords de volonté au motif qu’ils auraient été conclus après ladite période initiale de vingt-quatre mois, sauf à violer les dispositions de l’article 1134, alinéa premier du code civil suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Suivant l’Etat, le tribunal aurait dû examiner tout d’abord la validité de ces accords ultérieurs et n’aurait pu les priver de tout effet que dans l’hypothèse où il aurait pu y trouver une cause d’annulation et prononcer la nullité en conséquence. Suivant l’Etat, il n’existerait cependant en l’espèce aucune base légale qui aurait pu amener le tribunal à prendre une telle décision, de sorte que le jugement entrepris serait à réformer, sinon à annuler quant à la date prise en compte par le tribunal dans son jugement, au regard des conditions applicables au contrat requalifié.
L’Etat demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500,- € à régler par la partie intimée, de même que la condamnation de cette dernière à l’entièreté des frais et dépens des deux instances.
A travers son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 2007 par Maître Gaston Vogel, avocat la Cour, Madame …conclut à la confirmation du jugement dont appel avec condamnation de l’Etat des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance. A son tour, la partie intimée formule une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500,- € basée quant à elle, sur les dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. A l’appui de son mémoire en réponse, la partie intimée fait valoir que la question de la recevabilité ne serait plus d’actualité depuis l’arrêt précité de la Cour administrative du 30 janvier 2007 rendu dans l’affaire …. Par ailleurs le moyen reprochant au tribunal d’avoir statué ultra petita ne s’analyserait pas en moyen d’annulation mais en moyen d’irrecevabilité.
Suivant la partie intimée, le tribunal, en fixant la date du début du contrat au 29 avril 2001, n’aurait fait que dire une évidence, à savoir que les conditions applicables au contrat sont celles d’application au moment où le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée. En disant cela le tribunal ne statuerait pas ultra petita mais ne ferait que confirmer une conséquence juridique très claire de la fixation de la date du début de la relation de travail à durée indéterminée. La partie intimée taxe d’incompréhensible l’attitude de l’Etat, refusant actuellement une position claire sur la question du début des relations de travail à durée indéterminée entre parties. Pour le surplus, la partie intimée déclare faire siens les éléments de motivation des premiers juges à la base des parties du jugement dont appel toisant les autres moyens présentés par l’Etat en première instance.
A travers son mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 novembre 2007 par Maître Michel Molitor, l’Etat reprend à l’identique le dispositif de sa requête d’appel. A l’appui de son mémoire en réplique, l’Etat de préciser que le jugement dont appel serait à annuler, sinon à réformer pour avoir statué ultra petita.
Suivant l’Etat les conclusions de l’arrêt de la Cour administrative du 16 mars 2006 rendu dans l’affaire … ne seraient pas transposables à l’espèce sous revue. Suivant l’Etat, la demande telle que circonscrite dans la requête introductive de première instance y compris son dispositif, n’aurait sollicité aucunement du tribunal administratif saisi de voir déclarer sous quelles conditions devait éventuellement s’opérer, le cas échéant, l’éventuelle requalification du contrat entres parties. En outre la Cour, à travers son arrêt du 30 janvier 2007 également rendu dans l’affaire … après que la Cour Constitutionnelle eût statué sur renvoi préjudiciel, ne se serait pas prononcée non plus sur les conditions applicables au contrat tel que requalifié. L’Etat de mettre en avant que le dispositif de la requête introductive de première instance dans l’affaire … aurait été identique à celui dans la présente affaire. La Cour ne s’était pas prononcée plus loin dans l’affaire …, ceci impliquerait qu’elle n’était pas saisie de cette question à moins de vouloir déduire que la Cour aurait statué infra petita dans l’arrêt … précité. A titre infiniment subsidiaire, quant aux conditions applicables au contrat requalifié, l’Etat de reprendre son argumentaire déployé dans la requête d’appel pour préciser que suite à l’arrêt précité du 30 janvier 2007 et en application stricte de celui-ci, tous les chargés d’éducation ayant rempli les conditions fixées par ledit arrêt auraient signé le contrat qui leur a été soumis selon les conditions du dernier avenant signé entres parties, sauf quatre personnes ayant décidé de poursuivre leur recours. L’Etat de reprendre son argumentaire tiré des dispositions de l’article 1134 du code civil, ainsi que de l’absence mise en avant de base légale ayant pu amener le tribunal à prendre la décision dans le sens qu’il l’a fait.
Considérant que l’appel est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;
Considérant que les questions tenant à la recevabilité de la requête introductive de première instance s’analysent en question de fond en appel ;
Que ces mêmes questions se rapportant à l’acte déclenchant la procédure devant les juridictions administratives, elles revêtent un caractère préalable ;
Considérant que relativement aux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête introductive de première instance, il convient de souligner que celle-ci doit contenir, entre autres « l’objet de la demande », d’après les exigences posées par l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée et que l’objet de la demande est appelé à se dégager du dispositif de la requête, ensemble les motifs qui le soutiennent ;
Considérant que s’il est vrai qu’en principe, en vue de cerner utilement l’objet de la demande, la forme du recours (en réformation ou en annulation) et l’acte administratif qu’il vise sont à indiquer au dispositif de la requête introductive d’instance, il n’en reste pas moins que dans l’hypothèse où ces éléments précis se dégagent sans méprise possible du corps de la requête sous-tendant directement le dispositif, pareille façon de procéder n’engendre point l’irrecevabilité de la demande à condition qu’elle n’ait pas eu pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ;
Considérant que force est à la Cour de constater qu’en l’espèce la partie demanderesse a, à travers le dispositif de sa requête introductive de première instance, expressément demandé la « réformation de la décision attaquée » et que suivant les motifs à la base de cette requête, il résulte dès l’ingrès que ce recours en réformation est dirigé contre la décision précitée du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 26 septembre 2005 ;
Considérant que c’est par réformation de cette décision ministérielle que la partie requérante a demandé au tribunal de voir dire qu’elle était liée par un contrat à durée indéterminée à l’Etat à partir de la date de signature du premier contrat entre parties, 24 juillet 2002, ou de toute autre date à fixer par la juridiction saisie ;
Qu’à l’appui de cette demande formulée au dispositif, la demanderesse de faire valoir à l’époque que « depuis la conclusion de ce premier contrat à durée déterminée, l’Etat a conclu avec la requérante pour chaque année scolaire suivante un contrat à durée déterminée ;
Que la requérante est dès lors depuis plusieurs années au service de l’Etat sur base de contrats à durée déterminée successifs, ce de manière ininterrompue ;
Attendu que la requérante conteste cette façon de procéder de l’Etat : au regard des tâches lui confiées et des horaires prestés ainsi que du libellé vague des différents contrats à durée déterminée signés entre parties, notamment quant à leur objet, la requérante est liée par un contrat à durée indéterminée à l’Etat, et ce depuis la signature du premier contrat à durée déterminée » ;
Considérant que si de la sorte, la partie demanderesse initiale s’est placée sans ambiguïté dans le contexte des dispositions de l’article 11 (1) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, il convient cependant de retenir que la contestation par elle soulevée en tant que employée de l’Etat, s’est limitée à la question de la requalification de son engagement à durée déterminée en engagement à durée indéterminée avec fixation de la date de prise d’effet de cette requalification, mais sans qu’aucune question précise de conditions ou de modalités afférentes n’ait été soulevée ;
Que partant le moyen d’appel tiré de l’irrecevabilité de la requête introductive de première instance est à écarter sous tous ces aspects ;
Considérant que la partie demanderesse ayant requis de la juridiction saisie la décision de lui voir accorder un contrat à durée indéterminée à partir de la date de la signature de son engagement auprès de l’Etat, en l’occurrence le 24 juillet 2002, son recours n’avait d’évidence pas perdu son objet face à la proposition étatique de contrat de louage de services du 2 mai 2007 émargeant une date de début de l’exécution du contrat proposée à partir du 15 septembre 2002 ;
Que dès los l’argument étatique tiré du défaut d’objet est à son tour à écarter ;
Considérant que par rapport au jugement entrepris, l’Etat de faire valoir que les premiers juges auraient statué ultra petita en se plaçant expressément par rapport aux conditions appliquées au contrat tel que requalifié, alors que cette demande n’aurait nullement été formulée par la partie demanderesse ;
Considérant que la requête introductive de première instance tend à une reconnaissance du caractère indéterminé de la relation entre parties ab initio, c’est-à-
dire à partir du 24 juillet 2002, date de la signature du premier contrat d’engagement entre parties, sinon à partir de toute autre date à fixer par la juridiction saisie ;
Qu’il est patent que cette requête a été introduite avant que la Cour Constitutionnelle, puis la Cour administrative n’aient été amenées à statuer dans l’affaire de référence … c/Etat précitées suivant leurs arrêts respectifs des 20 octobre 2006 et 30 janvier 2007 ;
Considérant que dans le cadre des dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée, la juridiction saisie de la demande de requalification ab initio est amenée à toiser dans un premier stade la question du principe de la requalification et, dans l’affirmative, de la date de prise d’effet de celle-ci ;
Considérant que pas plus que dans l’affaire de référence … contre l’Etat, la partie demanderesse, dans l’affaire sous rubrique, n’a requis de la juridiction saisie, à travers sa requête introductive de première instance, de prendre position quant aux conditions et modalités de l’engagement alors que, tel que précisé ci-avant, sa requête tend à voir toiser le principe de la requalification de l’engagement comme étant à durée indéterminée, ainsi que sa date de prise d’effet, estimée par la demanderesse comme étant à partir de la signature de son premier contrat d’engagement ;
Considérant qu’il suit, qu’en statuant sur les conditions et modalités de l’engagement au jour de la requalification, voire au-delà, le tribunal a toisé le recours en réformation lui soumis au-delà de l’objet de la requête introductive de première instance se limitant au principe de la requalification ainsi qu’à la date de prise d’effet afférente ;
Que le troisième moyen étatique est dès lors à déclarer fondé dans cette limite ;
Considérant que dans les limites où l’objet de la requête introductive de première instance, la Cour est amenée à confirmer le jugement entrepris en ce que, par une analyse juridique minutieuse et pertinente, il a retenu tout d’abord, à partir des principes proposés à travers les arrêts respectifs de la Cour Constitutionnelle et de la Cour administrative des 20 octobre 2006 et 30 janvier 2007, qu’il y a lieu à requalification de l’engagement de la partie demanderesse auprès de l’Etat en engagement à durée indéterminée après vingt-quatre mois d’activité continue en la même qualité et que la date de prise d’effet de cette requalification se situait en l’occurrence au 16 septembre 2004 ;
Considérant qu’eu égard à l’objet du litige il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a de la sorte requalifié l’engagement entres parties en engagement à durée indéterminée à partir du 16 septembre 2004, pour, pour le surplus, constater que les développements énoncés au jugement entrepris se situent ultra petita ;
Considérant que la demande en indemnité de procédure formulée par l’intimée est basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la base légale pour l’invocation utile d’une indemnité de procédure devant la Cour administrative se trouve à l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, tel qu’applicable devant la Cour suivant son article 54 ;
Que cependant l’invocation d’une base légale non applicable n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité d’une demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
Considérant que ni l’appelant, ni l’intimée n’ayant établi à suffisance de droit le caractère inéquitable justifiant l’allocation d’une indemnité de procédure dans leur chef respectif, il y a lieu de les débouter de leurs demandes afférentes ;
Considérant qu’eu égard à l’issue du litige il y a lieu de faire masse des dépens et de les imposer par moitié à chacune des deux parties.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;
déclare l’appel recevable ;
au fond le dit partiellement fondé ;
partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a re-tenu le principe de la requalification de l’engagement entres parties en engagement à durée indéterminée et fixée la date de prise d’effet de la requalification au 16 septembre 2004 ;
constate qu’eu égard à l’objet de la requête introductive d’instance le tribunal a, pour le surplus, statué ultra petita ;
écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des dépens et les impose par moitié à chacune des deux parties.
Ainsi délibéré et jugé par :
Francis Delaporte, premier conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence de la greffière de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
la greffière le premier conseiller Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 décembre 2007 Le greffier de la Cour administrative 8