Tribunal administratif N° 23655 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre 2007 Audience publique du 27 novembre 2007
===========================
Requête en sursis à exécution introduite par Madame …, … contre trois décisions du bourgmestre de la commune de Mertert en matière d’urbanisme
--------------------------------------
ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 14 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, commerçante, demeurant à L-…, agissant en sa qualité de propriétaire d’un immeuble situé à …, tendant à ordonner le sursis à exécution 1) d’une autorisation de bâtir délivrée le 26 février 2007 sous le numéro 3166/07 par le bourgmestre de la commune de Mertert à la société à responsabilité limitée X.., établie à L-…, et à Monsieur Y., demeurant à L-…, 2) d’une autorisation de bâtir du 3 avril 2007 émise sous le numéro 3181/07 au profit de Monsieur Y., préqualifié, ainsi que 3) d’une autorisation de bâtir émise sous le numéro 3228/07 au profit de Monsieur Y., portant chacune sur la rénovation et la transformation d’un immeuble sis à …, ces trois décisions ainsi qualifiées étant attaquées au fond par une requête en annulation introduite le même jour, portant le numéro 23654 du rôle ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Tom NILLES, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 15 novembre 2007, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l’administration communale de Mertert, établie à L-6630 Wasserbillig, 1-3, Grand-Rue, Um Prënz, ainsi qu’à Monsieur Y., préqualifié ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Maîtres Charles KAUFHOLD, Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, pour l’administration communale de Mertert, et Jean-Paul GLAUDEN, pour Monsieur Y., entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 23 novembre 2007.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 26 février 2007, le bourgmestre de la commune de Mertert, dénommé ci-après le « bourgmestre », accorda à la société à responsabilité limitée X.., en abrégé « la société X. », ainsi qu’à Monsieur Y., l’autorisation de rénover et de transformer l’immeuble sis à …, situé sur un terrain inscrit au cadastre, section B de Wasserbillig, sous le numéro 703/1554. – Le 3 avril 2007, le bourgmestre délivra à Monsieur Y. l’autorisation de rénover et de transformer l’immeuble précité, avec la remarque que cette autorisation concerne une « adaptation du dossier traité sous l’autorisation N° 3166/07 aux nouvelles circonstances ». – Le 3 octobre 2007, le bourgmestre délivra une nouvelle autorisation à Monsieur Y. afin de tenir compte de « différents changements aux travaux autorisés par le permis de bâtir n° 3181/07 du 3 avril 2007, [précité] ».
A la suite d’une demande afférente adressée en date du 20 juillet 2007 par le mandataire de l’époque de Madame … à l’administration communale de Mertert, le préposé du service technique de ladite administration communale transmit audit mandataire, par courrier du 24 juillet 2007, une copie de la partie écrite de l’autorisation de bâtir n° 3182/07, délivrée le 3 avril 2007 à Monsieur Y..
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2007, inscrite sous le numéro 23654 du rôle, Madame … a fait introduire un recours en annulation contre l’autorisation de bâtir du 3 octobre 2007, et, pour autant que de besoin, contre les autorisations de bâtir des 26 février et 3 avril 2007 et, par requête du même jour, inscrite sous le numéro 23655 du rôle, elle a fait introduire une demande tendant à ordonner le sursis à exécution des décisions en question.
La demanderesse estime tout d’abord qu’elle dispose d’un intérêt à agir, dans la mesure où l’immeuble litigieux se trouverait dans un ensemble dont il conviendrait de sauvegarder l’agencement et la volumétrie caractéristique des bâtiments et où, en sa qualité de voisin immédiat de l’immeuble litigieux, elle aurait une vue directe sur celui-
ci, de sorte que son intérêt individuel ne se confondrait pas avec l’intérêt général.
Elle estime par ailleurs que l’exécution de ces décisions risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l’appui du recours au fond seraient sérieux.
Les moyens en question sont les suivants :
-
dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations litigieuses, le bourgmestre n’aurait pas mis la demanderesse en mesure de présenter ses observations, de sorte à l’avoir ainsi empêchée de participer à l’élaboration des décisions en question. La commune aurait ainsi violé l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et les autorisations de construire litigieuses seraient partant illégales ;
-
les autorisations attaquées ne porteraient pas sur la rénovation et la transformation d’un immeuble, puisqu’en réalité, l’ancien immeuble aurait été entièrement démoli, de sorte que la nouvelle construction devrait respecter l’intégralité des prescriptions du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses. La demanderesse estime partant que l’article 2.4 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, dénommé ci-après le « PAG », aurait dû être respecté ;
-
en violation de l’article 6.3 du PAG, fixant le nombre de niveaux à construire à trois, y compris le rez-de-chaussée, entraînant que le rez-de-
chaussée devrait être construit en tant que niveau plein, le rez-de-
chaussée tel que prévu comporterait un garage, dont la hauteur n’atteindrait pas celle prescrite par l’article 26 du PAG, prévoyant une hauteur minimum de 2,50 mètres pour un niveau plein ;
-
en violation de l’article 6.3, alinéa 2 du PAG, la corniche dépasserait la hauteur autorisée de 11 mètres et en violation de l’alinéa 3 de la même disposition réglementaire, la hauteur maximale du faîtage dépasserait celle autorisée de 5,50 mètres -
en violation de l’article 6.2.1 du PAG, la construction telle qu’autorisée dépasserait la profondeur autorisée de 12 mètres ;
-
la nouvelle construction violerait l’article 5.2b), alinéa 4 du PAG, étant donné que l’implantation du bâtiment litigieux, accolé à une construction existante, dépasserait cette dernière du côté postérieur de plus de 3 mètres ;
-
la construction autorisée violerait l’article 6.2.1a) du PAG, prévoyant que les parcelles peuvent être entièrement couvertes par des constructions ne dépassant pas une hauteur de 4,50 mètres à compter du niveau de l’axe de rue desservante ;
-
l’immeuble litigieux contiendrait une terrasse devant une fenêtre de l’immeuble de la demanderesse située sur le côté latéral de celui-ci, avec une vue sur la Moselle, en violation de l’article 678 du Code civil ;
-
l’immeuble projeté contiendrait au niveau dénommé « Obergeschoss » une fenêtre à moins de 10 cm de la terrasse de l’immeuble de la partie demanderesse, en violation de l’article 679 du Code civil.
Tant l’administration communale de Mertert que Monsieur Y. font soulever en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en tant qu’elle est dirigée contre les autorisations précitées des 26 février et 3 avril 2007, au motif que le délai du recours contentieux à diriger contre lesdites autorisations aurait largement expiré. Le juge du provisoire ne saurait partant examiner que les moyens dirigés contre l’autorisation précitée du 3 octobre 2007. Or, celle-ci serait en tous points – sauf deux – identique à celles des 26 février et 3 avril 2007, de sorte que seuls ces deux points modificatifs pourraient encore faire l’objet d’une appréciation par le juge. – Pour le surplus, les parties défenderesse et tierce intéressée contestent le risque d’un préjudice grave et définitif ainsi que le sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond.
En vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond. En revanche, il doit examiner et trancher les questions concernant la recevabilité de la demande dont il est personnellement saisi.
En l’espèce, le moyen tiré de la tardiveté du recours ne vise pas, de manière spécifique, la mesure de sursis à exécution, mais le recours introduit au fond contre les autorisations de construire des 26 février et 3 avril 2007.
Ce moyen touche partant le fond du droit ; il relève plus précisément du caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond et il sera examiné dans ce cadre.
Concernant la question du risque d’un préjudice grave et définitif, il est donné en l’espèce. En effet, la demanderesse risque en principe effectivement un tel préjudice en cas de poursuite des travaux jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond, étant donné qu’en vertu d’une jurisprudence constante des juridictions judiciaires, récemment réaffirmée avec vigueur, celles-ci refusent d’ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d’une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d’une autorisation de construire qui se trouve annulée dans la suite ne constitue pas le maître de l’ouvrage en faute, que, par conséquent, il n’y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l’ouvrage construit illégalement, ni d’ailleurs par équivalent1. Il y a lieu d’ajouter que s’il est bien vrai que tout habitant d’une agglomération doit tolérer les inconvénients résultant de la construction d’un immeuble sur le terrain voisin, tel n’est pas le cas d’une construction illégale. Or, ici, ce n’est pas la construction en elle-même qui est critiquée, mais son caractère illégal.
En ce qui concerne le sérieux des moyens, il se pose d’abord la question de savoir si le recours a été introduit dans le délai légal en ce qui concerne les autorisations de construire délivrées les 26 février et 3 avril 2007.
1 v. Cour d’appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle ; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle ; 8 juillet 2004, n° 27531 du rôle A cet égard, la demanderesse fait tout d’abord valoir que l’autorisation de construire du 3 octobre 2007 aurait repris, pour en faire partie intégrante, les autorisations antérieurement délivrées en date des 26 février et 3 avril 2007, de sorte que dans la mesure où cette dernière autorisation porterait sur l’intégralité du projet de construction, aucune irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre les deux premières autorisations ne saurait être retenue en cause.
Il échet toutefois de se référer aux termes mêmes du permis de construire du 3 octobre 2007 qui porte expressément autorisation de « différents changements aux travaux autorisés par le permis de bâtir N° 3181/07 du 3 avril 2007 », de sorte que cette dernière autorisation constitue une autorisation complémentaire par rapport à celles antérieurement émises, en se limitant à autoriser les seuls changements à apporter à la construction par rapport aux travaux antérieurement autorisés par les deux autorisations initiales, aucune indication ne figurant dans le document en question suivant laquelle les deux autorisations initiales des 26 février et 3 avril 2007 en feraient partie intégrante.
Au vu de ces constats, il n’est pas exclu que le tribunal, statuant au fond, considère que cette autorisation de construire du 3 octobre 2007 constitue une autorisation autonome par rapport à celles antérieurement prises par le bourgmestre, complémentaire par rapport à ces dernières, de sorte qu’à ce stade de la procédure, l’argumentation de la demanderesse tendant à voir retenir que l’intégralité du projet de construction aurait été finalement autorisée par le permis de construire du 3 octobre 2007, ne saurait être accueillie. Il s’ensuit qu’il y a partant lieu d’analyser la recevabilité du recours au fond par rapport à chacune des autorisations de construire. Dans ce contexte, se pose partant la question de savoir si le recours a été introduit dans les trois mois de la connaissance que la demanderesse a eu de la délivrance des autorisations de construire délivrées en date des 26 février et 3 avril 2007. L’administration communale verse une attestation testimoniale, émise par un fonctionnaire de l’administration communale de Mertert suivant laquelle Madame … s’est présentée en date du 9 juillet 2007 à l’administration communale pour consulter les dossiers des autorisations de bâtir n° 3166/07 et 3181/07 délivrées par le bourgmestre en date des 26 février et 3 avril 2007.
Suivant trois autres attestations testimoniales émises également par des fonctionnaires de l’administration communale de Mertert, la demanderesse, accompagnée d’un architecte, a consulté en date du 7 septembre 2007 auprès des services de l’administration communale de Mertert les dossiers des autorisations de bâtir précitées des 26 février et 3 avril 2007, elle a visité en date du 18 septembre 2007, ensemble avec sa mère et un fonctionnaire communal « le bâtiment en état de transformation » et elle a consulté à nouveau en date du 8 octobre 2007 les mêmes dossiers portant sur les autorisations de bâtir émises les 26 février et 3 avril 2007.
D’un autre côté, il se dégage clairement de l’article 37, alinéa final de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain que le délai de recours devant les juridictions administratives commence à courir trois jours à compter de la date d’affichage, aux abords du chantier par le maître de l’ouvrage, du certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation. Or, il se dégage d’une pièce versée par la partie tierce intéressée, émise en date du 24 novembre 2007 par le constructeur, attestant que ledit certificat a été affiché pendant toute la durée de la construction du gros-œuvre à un endroit bien visible du chantier. Il se dégage d’une deuxième attestation émise par un collaborateur de la société X. que le certificat portant sur le permis de construire du 12 avril 2007 avait été affiché à un endroit bien visible sur le chantier et qu’il s’y trouvait au moins jusqu’à la date de l’émission de ladite attestation, à savoir jusqu’au 20 novembre 2007.
En vertu de l’article 13, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le recours contentieux est à diriger contre une décision administrative dans un délai de trois mois du jour où la décision a été notifiée au demandeur ou du jour où celui-ci a pu en prendre connaissance.
En l’espèce, il se dégage de l’ensemble des éléments énoncés ci-avant que la demanderesse a pu prendre une connaissance intégrale des permis de construire litigieux des 26 février et 3 avril 2007 au plus tard en date du 9 juillet 2007.
Ainsi, même s’il reste des doutes, au stade actuel de l’instruction du dossier, sur l’effectivité, sinon, du moins, sur la visibilité du certificat attestant la délivrance des permis de construire litigieux, sur lesquels la demanderesse a fait insister au cours des plaidoiries, il est néanmoins acquis en cause que Madame … était au courant, au plus tard depuis le 9 juillet 2007, de ce que la construction était en train de se réaliser, ce dont elle devait par ailleurs nécessairement se rendre compte, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble immédiatement adjacent à celui projeté par la partie tierce intéressée, dont les travaux ont commencé au cours des mois d’avril/mai 2007, suivant les explications concordantes des mandataires des parties à l’audience. Au vu de ces éléments de fait non contestés, la demanderesse aurait dû, au plus tard après son entrevue avec les services compétents de l’administration communale de Mertert, prendre conscience de ce que des autorisations de construire avaient été délivrées et il lui appartenait, plutôt que de se cantonner dans une attitude passive, d’introduire les recours qu’elle estimait appropriés, afin de faire valoir ses droits au plus tôt.
Au vu de ces éléments, il semble que ce soit à bon droit que tant l’administration communale de Mertert que la partie tierce intéressée opposent à la demanderesse la tardiveté du recours au fond dans la mesure où celui-ci est dirigé contre les permis de construire délivrés en date des 26 février et 3 avril 2007, étant donné qu’en l’état actuel du dossier on peut admettre que le délai de recours contentieux a expiré trois mois après la date du 9 juillet 2007.
Il suit des considérations qui précèdent qu’en l’espèce, il semble que la demanderesse puisse a priori et en l’état actuel des éléments soumis au soussigné être considérée comme actuellement forclose à agir contre les deux permis de construire litigieux.
Cette forclusion probable permet encore d’anticiper raisonnablement que le tribunal, statuant au fond, déclarera le recours irrecevable dans cette mesure, de sorte qu’en l’état actuel de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande en sursis à exécution au motif que les chances de succès de la demande au fond apparaissent comme trop aléatoires pour justifier une telle mesure.
En ce qui concerne le recours dans la mesure où il est dirigé contre le permis de construire du 3 octobre 2007, il échet de constater, sur base de l’attestation testimoniale précitée du 20 novembre 2007, que ledit permis de construire a été affiché à un endroit bien visible du chantier à partir du 4 octobre 2007, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la demanderesse se trouve dans le délai légal de trois mois pour agir au fond contre ledit permis de construire. Il peut partant être retenu à ce stade de l’instruction du dossier qu’il semble improbable que le tribunal, statuant au fond, fasse droit à une demande d’irrecevabilité du recours au fond dans la mesure où il est dirigé contre ce dernier permis de construire.
Dans la mesure toutefois où, comme il vient d’être retenu ci-avant, ce dernier permis de construire a seulement pour objet d’autoriser les travaux complémentaires n’ayant pas fait l’objet des permis de construire antérieurement délivrés en date des 26 février et 3 avril 2007, il y a lieu d’analyser les moyens développés au fond dans le recours en annulation seulement par rapport à ces modifications complémentaires apportées au projet de construction.
Il se dégage des explications concordantes des mandataires des parties au cours de l’audience des plaidoiries ainsi que des plans soumis au tribunal que les seules modifications autorisées par le permis de construire du 3 octobre 2007 concernent la hauteur du faîtage ainsi que des ouvertures dans la partie du toit donnant sur la rue principale. Suivant les mêmes explications fournies par les mandataires, le bourgmestre avait imposé une hauteur plus élevée du faîtage par rapport à celle antérieurement autorisée par le permis de construire du 3 avril 2007 afin de tenir compte des maisons voisines, le tout dans le souci de l’harmonie des constructions.
Le premier moyen à examiner dans le cadre de la sériosité des moyens invoqués au fond et tiré du non-respect de l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, qui prévoit la participation de l’administré à l’élaboration des décisions administratives le concernant, ne semble pas assez sérieux. En effet, la demanderesse n’invoque que des moyens de pure légalité de l’autorisation et non des éléments qui auraient pu faire changer le contenu de l’autorisation s’ils avaient pu intervenir au stade de l’élaboration de la décision, de sorte qu’il semble que l’absence de son intervention préalablement à la délivrance de l’autorisation n’ait pas été de nature à changer le contenu de celle-ci.
Le seul moyen spécifiquement développé au sujet de ces modifications complémentaires est celui concernant la hauteur maximale du faîtage qui, suivant l’article 6.3, alinéa 3 du PAG, ne devrait pas dépasser 5,50 mètres « mesurée à partir de la corniche maximale ». Or, même à supposer, comme cela semble ressortir de la coupe A-
A des plans soumis au tribunal, que la hauteur du faîtage ainsi finalement autorisée par le bourgmestre dépasse celle légalement autorisable en vertu de la disposition réglementaire précitée, il n’en demeure pas moins, suivant les explications concordantes des mandataires des parties, confirmées d’ailleurs par les photos versées en cause, qu’au plus tard à la date du 21 novembre 2007, le gros œuvre de la construction était terminé et que le toit était également construit et couvert. Ainsi, même à supposer que le tribunal, statuant au fond, retienne ce moyen pour annuler le permis de construire du 3 octobre 2007, et qu’il faille, à ce stade de l’instruction du dossier, le retenir comme constituant un moyen sérieux, il n’en demeure pas moins que la mesure actuellement sollicitée par la demanderesse, à savoir le sursis à exécution de ce permis de construire, ne saurait plus avoir un quelconque effet utile, au vu de l’état d’avancement de la construction et de la finition de la toiture.
Il s’ensuit que ce moyen ne saurait, à ce stade de la procédure, être considéré comme étant assez sérieux pour justifier le sursis à exécution.
Il y a encore lieu de constater qu’aucun autre moyen n’a été invoqué par rapport à ce dernier permis de construire, tous les autres moyens soulevés au fond visant les deux permis de construire initialement délivrés par le bourgmestre.
Les conditions relatives au risque d’un préjudice grave et définitif et du sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond devant être cumulativement remplies pour permettre au juge de prononcer le sursis à exécution d’une décision administrative, et la dernière de ces conditions n’étant pas remplie en l’espèce, la demande est à rejeter.
Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique ;
reçoit le recours en sursis à exécution en la forme ;
au fond le déclare non justifié et en déboute ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 27 novembre 2007 par M.
Schockweiler, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de M.
Legille, greffier.
s. Legille s. Schockweiler 8