Tribunal administratif N° 23631 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 novembre 2007 Audience publique du 9 novembre 2007
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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX XXX, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers
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ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 7 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, de nationalité macédonienne, ayant demeuré à XXX XXX, XX XXX XXX, actuellement retenu au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation provisoire de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif ait statué au fond sur le mérite du recours en annulation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 23630 du rôle, dirigé contre un arrêté ministériel du 10 septembre 2007 lui refusant l'entrée et le séjour au pays et lui ordonnant de quitter le territoire;
Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;
Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;
Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives en date de ce jour.
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Par décision du 10 septembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration refusa l'entrée et le séjour à Monsieur XXX XXX et lui ordonna de quitter le territoire.
Par requête déposée le 7 novembre 2007, inscrite sous le numéro 23630 du rôle, Monsieur XXX a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 10 septembre 2007 et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 23631 du rôle, il a introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation provisoire de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif ait statué au fond sur le mérite du recours en annulation.
2 Il fait exposer que l'exécution de la décision attaquée risque de lui causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont sérieux. Dans ce contexte, il fait valoir que la décision ministérielle reposerait sur des faits matériellement inexacts. En effet, le ministre se serait basé, pour prendre sa décision, sur un avis de la commission consultative en matière de police des étrangers ayant émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour en s'appuyant sur un courrier adressé au ministère par son ex-
épouse, dont il est divorcé depuis le 3 mai 2006, dans lequel celle-ci exposait que Monsieur XXX l'avait épousée sans intention matrimoniale réelle et dans le seul but de pouvoir profiter d'un titre de séjour. Or, il se dégagerait d'une attestation ultérieure émanant de l'ex-épouse que le mariage aurait bien fonctionné pendant trois années pour péricliter ensuite, de sorte qu'on ne saurait parler d'un mariage arrangé. Il s'en dégagerait qu'on pourrait raisonnablement admettre que si le ministre avait été au courant de la réalité des faits, il aurait accordé l'autorisation de séjour au demandeur.
Le délégué du gouvernement soulève d'abord l'existence d'une décision ministérielle du 16 mars 2007, coulée en force de chose décidée, ayant déjà une première fois refusé l'entrée et le séjour à Monsieur XXX. De plus, tout en contestant que la récente attestation de l'ex-épouse dénote que le mariage avec Monsieur XXX ait eu un autre but que de se procurer un titre de séjour, il souligne que depuis le divorce, ce dernier ne dispose plus du droit de séjourner et de travailler au Luxembourg.
En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.
Il y a tout d'abord lieu de souligner que telle que la mesure de sauvegarde est formulée, elle tend à l'autorisation de Monsieur XXX de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le recours dirigé contre la décision ministérielle du 10 septembre 2007 ait été vidé. Or, loin de couvrir la seule décision du 10 septembre 2007, une telle mesure, de par son étendue, mettrait également en échec la décision ministérielle du 16 mars 2007 qui, à son tour, a refusé l'entrée et le séjour à Monsieur XXX. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si un recours gracieux a été introduit contre ladite décision. Le demandeur verse une lettre de son mandataire datée du 18 avril 2007 qui contient un recours gracieux mais le représentant étatique conteste que ce courrier ait été réceptionné par le ministre. Quoi qu'il en soit, aucune réponse n'ayant été donnée au courrier en question, le délai du recours contentieux que le recours gracieux aurait fait courir aurait de toute 3 manière expiré six mois plus tard, soit le 18 octobre 2007, de sorte que le délai du recours contentieux pour attaquer la décision ministérielle du 16 mars 2007 est actuellement expiré.
La mesure de sauvegarde sollicitée ne saurait partant être ordonnée, sous peine de contredire la décision coulée en force de chose décidée contenue dans la décision ministérielle du 16 mars 2007.
Par ailleurs et à titre surabondant, il y a lieu de souligner que quelles qu'aient été les intentions de Monsieur XXX et de son épouse au moment de se marier, ils sont actuellement divorcés et le demandeur ne bénéficie partant plus des droits découlant du lien matrimonial avec un ressortissant communautaire.
Il suit des considérations qui précèdent que la mesure de sauvegarde telle que sollicitée ne saurait être accordée en l'état actuel du litige.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 9 novembre 2007 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.
s. Rassel s. Ravarani