Tribunal administratif N° 23585 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 octobre 2007 Audience publique du 9 novembre 2007
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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur XX XXX, XXX, en présence de Monsieur XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre de la Justice et une décision du directeur général de la Police en matière de fonction publique
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ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 29 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XX XXX, XXX XXX, demeurant à XX XXX, X XXX XX , tendant à ordonner le sursis à exécution d'une décision du ministre de la Justice du 10 octobre 2007 portant refus de nommer le demandeur au poste de chef de groupe adjoint du de XXX, d'une décision du directeur général XXX du 12 octobre 2007 portant information que sa candidature au poste sollicité n'avait pas été retenue et d'une décision du ministre de la Justice du 28 septembre 2007 qualifiée de décision implicite de refus de le nommer au poste en question, ces décisions étant entreprises au fond par une requête en réformation, subsidiairement en annulation introduite le même jour, portant le numéro 23584 du rôle;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à XXX, du 2 novembre 2007, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à Monsieur XXX XXX, XXX XXX, demeurant à XX XXX, X XXX;
Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;
Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;
Maître Jean-Marie BAULER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER entendus en leurs plaidoiries respectives en date du 7 novembre 2007.
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Par décision du 28 septembre 2007, le ministre de la Justice a nommé le XXX XXX XXX XXX, membre du X XX XXX , au poste de chef de groupe adjoint du XX XX principal de la XXX de XXX avec effet au 1er octobre 2007.
Dans une lettre du 10 octobre 2007, le ministre de la Justice expliqua au mandataire de Monsieur XX XXX, XXX XXX affecté au XXX XXXde XXX, qui avait également posé sa candidature pour le poste en question, ce qui suit:
"En réponse à votre courrier du 08 octobre 2007 au sujet du dossier repris sous rubrique, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après les motifs à la base du refus de nommer votre mandant, le XXX XXX XX XXX du XXX XXXde XXX, à la fonction de chef de XXX.
Un chef de XXX assume une fonction dirigeante dans la carrière XXX XXX, alors qu'il assiste et remplace le chef de groupe dans ses missions d'organisation, de planification et de contrôle de l'exécution du service par les membres de son groupe. Il s'ensuit que seul un XXX XXX au comportement irréprochable peut occuper une telle fonction.
Or votre client a fait l'objet depuis 2001 de quatre sanctions disciplinaires. En plus, il a été condamné par la Cour d'appel le 04 avril 2003 à une amende de neuf cents euros pour avoir usé, sans motif légitime, de violence envers des personnes dans l'exercice de ses fonctions.
Les antécédents disciplinaires et judiciaires de votre mandant ne le qualifient dès lors pas pour occuper la fonction de chef de XX XX (…)." Le 12 octobre 2007 suivant, le directeur général de la XXX transmit la lettre en question au directeur de la XX de XXX avec prière de notifier au XXX XX XXX que sa candidature n'avait pas été retenue. Le directeur général expliqua que vu les antécédents disciplinaires de l'intéressé, il avait proposé de ne pas retenir sa candidature.
Par requête déposée le 29 octobre 2007, inscrite sous le numéro 23584 du rôle, Monsieur XX XXX a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre les décisions ainsi qualifiées du 10 octobre 2007 du ministre de la Justice et du 12 octobre 2007 du directeur général de XXX ainsi que contre la décision implicite de refus du ministre de la Justice du 28 septembre 2007 de prendre en considération sa candidature et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 23585 du rôle, il a introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution des décisions en question.
Il fait expliquer que l'exécution des décisions entreprises risque de lui causer un préjudice grave et définitif en ce que même en cas de gain de cause devant le juge du fond, la nomination à intervenir ultérieurement ne vaudrait que pour l'avenir. Même s'il lui était loisible d'introduire une nouvelle demande judiciaire devant le juge civil pour obtenir la réparation de la perte du traitement, cette réparation ne serait que partielle puisqu'elle ne prendrait en compte ni l'évolution retardée de sa carrière – notamment par le dépassement des collègues dans l'ordre d'ancienneté – ni l'incidence certaine de la nomination tardive sur les droits de pension.
Il est par ailleurs d'avis que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sursis à exécution à son profit. Dans ce cadre, il fait valoir que la décision du directeur général de XXX du 12 octobre 2007 émane d'une autorité incompétente et qu'elle aurait dû être prise par le ministre compétent. La décision ministérielle serait illégale pour ne pas être motivée à suffisance de droit ainsi que l'exige l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes. En effet, pour motiver la nomination au poste en question de Monsieur XXX au lieu du demandeur, le ministre se serait borné à affirmer que seul un XXX XXX au comportement irréprochable serait capable d'occuper un tel poste. Or, eu égard à la circonstance que l'erreur est humaine, un XXX possédant une telle qualité n'existerait pas. – D'autre part, en se référant à d'anciennes sanctions disciplinaires du demandeur, dont certaines seraient à considérer comme nulles et non avenues, sans préciser en quoi elles le disqualifieraient à la fonction XXX, le ministre aurait encore omis de motiver de manière adéquate sa décision. – En se prévalant de ses sanctions disciplinaires anciennes pour lui refuser le poste sollicité, le ministre le sanctionnerait disciplinairement une seconde fois pour des faits déjà jugés et lui appliquerait en fait et en droit une des sanctions les plus sévères prévues par le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
La décision incriminée violerait encore l'article 27 du règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel du cadre policier et les conditions d'admission à des services particuliers en ce que Monsieur XXX devance au tableau d'ancienneté le XXX XXX , nommé au poste litigieux.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.
Concernant le sérieux des moyens invoqués, le moyen d'incompétence du directeur général de XXX à prendre la décision ainsi qualifiée du 12 octobre 2007, ne convainc pas étant donné que le directeur général s'est borné, dans son écrit du 12 octobre 2007, à informer Monsieur XXX de la décision du ministre de la Justice de ne pas retenir sa candidature, conformément à son avis, il est vrai, mais sans que l'écrit du 12 octobre 2007 ne contienne un élément décisionnel propre.
Concernant la décision ministérielle du 28 septembre 2007 portant nomination de Monsieur XXX XXX au poste litigieux, il ne semble pas que l'article 6 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979, précité, ait été violé, puisqu'il s'agit d'une décision qui a fait droit à une demande, même si, indirectement, elle est de nature à porter préjudice à Monsieur XXX qui n'en est pourtant pas le destinataire direct, de sorte que l'obligation de motivation formelle en cas de refus de faire droit à une demande, inscrite à l'alinéa 2 de la disposition en question, ne trouve pas application en l'espèce.
La lettre du ministre du 10 octobre 2007 informant Monsieur XXX des raisons l'ayant amené à prendre la décision de nomination de Monsieur XXX , contenue dans sa décision du 28 septembre 2007, ne semble pas davantage pâtir d'un défaut de motivation, puisque le ministre explique les raisons de son choix de manière explicite en soulignant qu'à son avis seule une personne au comportement irréprochable peut occuper la fonction de chef de groupe XXX et que Monsieur XXX a fait l'objet, depuis 2001, de quatre sanctions disciplinaires et d'une condamnation pénale.
La violation alléguée de l'article 27 du règlement grand-ducal du 20 juin 2001, précité, ne semble pas davantage prêter à conséquence, puisqu'outre que ledit règlement a été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier, le demandeur reste en défaut d'expliquer en quoi l'article 24 du règlement grand-ducal du 27 avril 2007, ladite disposition ayant repris la teneur de l'article 27 du règlement grand-ducal du 20 juin 2001, aurait été violée. La disposition en question ne confère en effet aucun droit à avancer à un poste supérieur en raison du rang d'ancienneté, mais dispose que le refus d'accepter les emplois y énumérés fait perdre au XXX XXX concerné la perte de son rang d'avancement au profit du XXX de rang immédiatement inférieur qui a accepté ledit emploi.
Finalement, le moyen tiré de la violation des dispositions légales relatives à la procédure disciplinaire ne convainc pas non plus au stade actuel de l'instruction du litige, puisque indépendamment de la pertinence éventuelle des développements du demandeur concernant l'interdiction de faire état des sanctions disciplinaires datant de plus de trois ans et celle de prendre en compte des sanctions disciplinaires pour lui refuser une promotion, ce qui reviendrait à une nouvelle sanction disciplinaire déguisée, le ministre s'est également basé sur une condamnation pénale encourue le 4 avril 2003 qui a pu, à elle seule, constituer un motif suffisant à la base de la décision incriminée.
Les moyens tels qu'exposés dans la requête au fond ne semblant pas assez sérieux, au stade actuel de l'instruction du litige, pour présumer d'un succès du recours en annulation, la demande de sursis à exécution est à rejeter sans qu'il y ait lieu d'examiner si la décision attaquée est susceptible d'entraîner dans le chef du demandeur un préjudice grave et définitif, étant donné que les conditions tenant au sérieux des moyens invoqués au fond et au risque d'un préjudice grave et définitif doivent être remplies cumulativement pour satisfaire aux exigences de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant par défaut à l'égard de Monsieur XXX XXX et contradictoirement à l'égard des autres parties, prononçant en audience publique, déclare le recours en sursis à exécution non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 9 novembre 2007 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.
s. Rassel s. Ravarani