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08/08/2007 | LUXEMBOURG | N°23109

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 août 2007, 23109


Tribunal administratif N° 23109 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juin 2007 Audience publique du 8 août 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23109 du rôle et déposée le 25 juin 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Podgorica (Monténégro), de nationalit...

Tribunal administratif N° 23109 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juin 2007 Audience publique du 8 août 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23109 du rôle et déposée le 25 juin 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Podgorica (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à :

- la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 juin 2007, portant rejet de sa demande de protection internationale comme étant non fondée au sens de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

- l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision du 8 juin 2007 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale PETOUD et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 20 avril 2007, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire de voyage suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut encore entendu en dates des 2 et 9 mai 2007 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 8 juin 2007, notifiée par courrier recommandé le 12 juin 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée par application de la procédure accélérée prévue par l’article 20 de la loi précitée du 5 mai 2006. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 20 avril 2007 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 2 mai 2007.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Monténégro en date du 16 avril 2007 pour vous rendre en bus en direction de Sarajevo/BiH. De là vous auriez poursuivi votre voyage en voiture et vous seriez arrivé au Luxembourg le 18 avril 2007 et vous avez déposé votre demande de protection internationale le 20 avril 2007. Vous êtes en possession d'une carte d'identité serbo-

monténégrine n'étant plus valable depuis le 30 août 2004. Vous dites que le passeur vous aurait demandé de laisser votre passeport auprès de l'un de vos amis à Sarajevo. Vous précisez finalement avoir un oncle au Luxembourg.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Monténégro parce qu'un agent de police nommé Ratko CETKOVIC vous aurait causé des ennuis. En 2002 votre oncle, vivant au Luxembourg, vous aurait fait importer une voiture au Monténégro afin que vous puissiez travailler comme chauffeur de taxi. Vous dites qu'à ce moment là il vous aurait été impossible d'enregistrer votre voiture en raison de certaines lois régissant l'importation de véhicules étrangers. Un jour en 2002, vous auriez voulu démarrer la voiture afin de faire tourner le moteur. Etant donné qu'elle n'aurait pas démarré, vous l'auriez poussée avec votre grand-père en direction d'un terrain vague à une trentaine de kilomètres de votre habitation. Un policier en uniforme, mais dans une voiture civile, se serait approché de vous afin de contrôler les papiers de votre véhicule. Constatant que votre véhicule ne serait pas enregistré, il vous aurait demandé de payer une amende et il vous aurait confisqué la voiture en soulignant qu'il pourrait vous laisser partir avec une simple amende, mais qu'il éprouverait un plaisir à vous la confisquer. Il aurait ensuite ajouté que vous pourriez le cas échéant vous plaindre auprès de Rifat … qui porte le même patronyme que vous et que vous dites être député. Vous continuez en disant que ce seraient toujours les mêmes personnes qui essaieraient d'« extorquer » les gens et que ce serait pour cette raison que vous ne vous seriez pas adressé aux supérieurs de cet agent de police. Vous dites également que tous les agents étatiques monténégrins seraient 2corrompus. Vous affirmez néanmoins vous être personnellement rendu au domicile de Rifat … pour dénoncer les faits dont vous auriez été victime. Ce dernier vous aurait malheureusement expliqué ne rien pouvoir faire contre ce genre d'agissements.

Six ou sept mois après les faits on vous aurait envoyé l'amende à payer et vous auriez payé l'intégralité de la somme, à l'exception du supplément qu'on vous aurait demandé pour les frais de stationnement auprès de l'administration douanière. Vous affirmez que ces frais de stationnement auraient dépassé de trois fois la valeur de la voiture et que ce serait pour cette raison que vous auriez refusé de payer ce montant.

Vous affirmez ensuite qu'on vous aurait envoyé une lettre disant que votre voiture vous aurait été restituée, vous déclarez néanmoins qu'elle se trouverait encore à la date d'aujourd'hui à la fourrière et que cette lettre ne vous aurait été envoyée que deux ans après les faits.

Vous ajoutez finalement que Ratko CETKOVIC vous aurait toujours regardé avec arrogance, selon vos dires parce que vous seriez musulman. Vous dites également que vous n'auriez pas réussi à trouver du travail à cause de votre religion et de votre nom.

Enfin, vous dites ne pas être membre d'un parti politique et vous ne faites pas état d'autres problèmes ou de persécutions personnelles.

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » b) « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; ».

Les motifs exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, le fait que votre voiture vous aurait été confisquée en 2002 parce que vos papiers n'auraient pas été en règle ne saurait être considéré comme acte de persécution au sens de la Convention de Genève et la prédite loi du 5 mai 2006. Il en va de même de l'arrogance du policier qui aurait procédé à cette confiscation. Il ne relève également pas de votre dossier que vous auriez porté plainte auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Vous ne faites pas état d'autres problèmes rencontrés depuis 2002 ou de persécutions quelconques. Vous prétendez seulement ne pas réussir à trouver du travail parce que vous seriez musulman sans pour autant étayer cette affirmation.

Par ailleurs, la situation politique est stable au Monténégro. Il n'existe plus d'affronts entre les différentes communautés ethniques ou religieuses. Il a ainsi été jugé par le Tribunal administratif le 4 septembre 2002 que « la situation politique a favorablement évolué au Monténégro suite à la signature d'un accord serbo-monténégrin au mois de mars 2002 prévoyant l'adoption d'une nouvelle Constitution et l'organisation d'élections permettant de donner plus d'indépendance au Monténégro, de sorte que des risques sérieux de persécution ne sont plus à craindre dans le pays d'origine du demandeur ». Le 3 avril 2003 la Serbie-Monténégro a adhéré au Conseil de l'Europe et par là, sa signature de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Enfin et surtout, le Monténégro a proclamé son indépendance le 3 juin 2006 après un référendum organisé dans le calme et la paix le 21 mai 2006 qui a vu 55, 5% des électeurs apporter leur soutien à la séparation avec la Serbie. Organisé en étroite coopération avec l'Union européenne, ce scrutin a été le signe de l'engagement des monténégrins à intégrer les structures européennes et plus largement à rejoindre les rangs de la communauté internationale. Le 28 juin 2006 le Monténégro est devenu le 192ième Etat membre des Nations Unies.

Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, il ne ressort pas de votre dossier que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 20 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée n'est susceptible d'aucun recours.

Néanmoins, la décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente.

4Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que la décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel, et que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2007, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant, d’une part, à la réformation de la décision précitée du 8 juin 2007 par laquelle il s’est vu refuser une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 8 juin 2007 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce recours, le demandeur soutient qu’il serait originaire du Monténégro, et plus particulièrement de Podgorica, qu’il serait de confession musulmane et qu’il aurait dû quitter son pays d’origine essentiellement en raison de son appartenance à la minorité musulmane du Monténégro. Il soutient dans ce contexte qu’il aurait été victime d’agissements de la part d’un agent serbe appartenant à la police monténégrine, en ce que celui-ci n’aurait pas hésité, au cours de l’année 2002, à confisquer « indûment » son véhicule « importé du Luxembourg ». Il expose que ce véhicule aurait dû lui permettre d’exercer la profession de chauffeur de taxi au Monténégro en lui procurant ainsi une situation professionnelle. Il précise encore que nonobstant le paiement d’une amende, il n’aurait jusqu’à ce jour pas pu récupérer son véhicule, en raison de ce qu’il aurait refusé de verser des « dessous de table » aux agents de la fourrière de la douane auprès de laquelle se trouverait son véhicule. Il estime que ce comportement de la part des autorités monténégrines serait justifié par son appartenance à la minorité musulmane, de sorte à devoir être qualifié de persécutions, sinon d’atteintes graves, lesdits agissements des autorités monténégrines le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. En conclusion, il soutient que ces faits devraient justifier soit l’octroi d’une protection au sens de la Convention de Genève soit la protection subsidiaire telle que prévue par les dispositions afférentes de la loi précitée du 5 mai 2006.

En substance, il reproche au ministre d’avoir fait une appréciation erronée des faits se trouvant à la base de la décision, de sorte à lui avoir refusé à tort la reconnaissance d’un statut de protection internationale.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, « le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants : a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale », tandis qu’aux termes de l’article 2 a) de la même loi, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

Enfin, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

Il se dégage des termes de l’article 20 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006 que le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée notamment lorsqu’il est manifeste (« apparaît clairement ») que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons de nature à fonder dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social dans son pays de provenance.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il apparaît clairement que le demandeur n’a pas fait état de raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécutions dans son pays de provenance au sens de la loi et qu’il ne remplit dès lors pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En effet, lors de son audition, telle que celle-ci est relatée dans le rapport d’audition figurant au dossier, le demandeur affirme avoir quitté son pays d’origine, à savoir le Monténégro, tout d’abord en raison de ses difficultés de trouver « un bon travail » au Monténégro et, ensuite, en raison de la confiscation de son véhicule dont il n’aurait pas pu obtenir la restitution, malgré une décision de justice qui lui serait favorable, en soutenant que des agents publics compétents exigeraient de sa part le paiement d’une somme exorbitante qu’il refuserait de leur payer. Il est d’avis que ce comportement de la part des agents publics en question serait justifié par son appartenance à la minorité musulmane.

Il ressort encore dudit procès-verbal que le demandeur a affirmé ne pas être exposé à un quelconque danger en cas de retour au Monténégro et ne pas connaître les conséquences concrètes qu’un retour au Monténégro pourrait avoir dans son chef.

Il suit de ce qui précède que les raisons ayant poussé le demandeur à se réfugier au Luxembourg sont essentiellement à rechercher dans sa situation matérielle. Or, des considérations d’ordre matériel et économique, tel qu’en l’espèce le désir de trouver du travail devant lui permettre de survivre, bien que humainement compréhensibles, ne constituent pas un motif d’obtention du statut de protection internationale.

Par ailleurs, les craintes évoquées par le demandeur en rapport avec la confiscation de son véhicule ne suffisent en aucune mesure pour établir que le demandeur remplit les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, étant donné que le demandeur n’a subi aucun type de persécution au sens de la Convention de Genève.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006 énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Le tribunal constate que le demandeur n’a même pas allégué qu’il serait susceptible d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, aux atteintes graves définies au prédit article 37, et notamment à des actes de torture sinon de traitements inhumains tels qu’énoncés sous le point b) de l’article 37 et il n’est partant pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au sens de la loi précitée du 5 mai 2006.

Au vu de ce qui précède, le ministre a dès lors valablement pu rejeter la demande de protection internationale comme non fondée au sens de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, étant donné qu’il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministérielle du 8 juin 2007 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 8 juin 2007 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi précitée du 5 mai 2006, une décision négative du ministre prise dans le cadre de la procédure accélérée vaut ordre de quitter le territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Le demandeur se contente à ce sujet de solliciter l’annulation de cet ordre de quitter le territoire.

Le tribunal vient cependant de retenir, tel que développé ci-dessus, que le demandeur n’a pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni d'atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 8 juin 2007 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 8 juin 2007 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Ravarani, président, M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 8 août 2007 par le président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 9


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 23109
Date de la décision : 08/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-08-08;23109 ?

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