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03/08/2007 | LUXEMBOURG | N°23237

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 août 2007, 23237


Tribunal administratif N° 23237 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 juillet 2007 Audience publique du 3 août 2007 Requête en sursis à exécution introduite par XXX, XXX, contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en présence de XXX, XXX en matière d'urbanisme

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 20 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de XXX, demeurant à XXX, tendant à ordonner le sursis à exécution d'une décision

du bourgmestre de la commune de XXX du 30 mai 2006 accordant à XXX l'autorisatio...

Tribunal administratif N° 23237 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 juillet 2007 Audience publique du 3 août 2007 Requête en sursis à exécution introduite par XXX, XXX, contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en présence de XXX, XXX en matière d'urbanisme

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 20 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de XXX, demeurant à XXX, tendant à ordonner le sursis à exécution d'une décision du bourgmestre de la commune de XXX du 30 mai 2006 accordant à XXX l'autorisation de construire une maison unifamiliale sur le terrain sis à XXX, inscrit au cadastre, XXX, sous le XXX, cette décision étant attaquée au fond par un recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 23236 du rôle ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 20 juillet 2007, portant signification de ladite requête en sursis à exécution à l'administration communale de XXX, ayant ses bureaux à XXX, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et à XXX, demeurant à XXX;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée ;

Maître DAVID YURTMANN en remplacement de Maître Georges KRIEGER pour XXX, Maître Victor GILLEN pour la commune de XXX et Maître Gaston STEIN pour XXX, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er août 2007.

Le 30 mai 2006, le bourgmestre de la commune de XXX délivra à XXX l’autorisation de construire « une maison unifamiliale, XXX sur les fonds XXX » (autorisation XXX) suite à une demande introduite par un bureau d’architectes le 15 janvier 2006.

Par requête déposée le 20 juillet 2007, inscrite sous le numéro 23236 du rôle, XXX a introduit un recours tendant à l'annulation de l’autorisation de construire en question et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 23237 il a introduit une demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution de ladite décision.

Il fait plaider que l'exécution de la décision attaquée risque de lui causer un préjudice grave et définitif dans la mesure où si la construction est achevée il ne pourra que difficilement en obtenir la destruction si l’autorisation litigieuse venait à être annulée par le tribunal administratif. Pour le surplus, il estime que les moyens invoqués à l'appui de son recours au fond sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure provisoire.

Il fait exposer qu’en tant que propriétaire d’une maison sise au XXX, c’est-à-dire en tant que voisin direct de la future construction litigieuse envisagée au numéro XXX, il aurait un intérêt manifeste pour agir en justice, étant donné que ses intérêts de voisin propriétaire seraient manifestement violés.

En ce qui concerne les moyens invoqués il fait valoir que sa propre maison et celle de XXX auraient fait l’objet d’un plan d’aménagement particulier n° XXX, en abrégé « PAP » suivant un plan d’architecte du 18 octobre 2002. Il soutient que ce PAP aurait fixé avec précision tant la délimitation de chaque lot que les zones d’implantation des constructions envisagées, ainsi que les niveaux à respecter. Il estime que lui-même aurait respecté toutes les prescriptions du PAP autorisé, tandis que la construction entamée par son voisin, à savoir XXX, violerait d’une façon flagrante les dispositions du même PAP en ce que la zone d’implantation de la construction ne serait pas respectée, ni à l’avant, ni à l’arrière du bâtiment. En effet à l’avant du bâtiment une véranda, respectivement une verrière recouvrant l’entièreté de la façade serait projetée, en dehors de la zone d’implantation des constructions fixées par le PAP, allongeant la construction sur l’avant de près de deux mètres sur toute la largeur de l’immeuble et sur toute la hauteur de l’immeuble. A l’arrière du bâtiment la violation consisterait en une extension de la construction sur l’arrière de plus de 30 centimètres par rapport à la zone d’implantation de la construction autorisée et ce sur toute la largeur et sur toute la hauteur de l’immeuble.

XXX et la commune de XXX soulèvent l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle serait tardive. En effet, XXX se serait présenté aux bureaux de la commune dès le 2 février 2006 et l'ensemble des plans lui auraient été montrés, plans qui n’auraient pas été changés par la suite, de sorte qu'il aurait été au courant du contenu de l'intégralité de l'autorisation de construire dès cette date. La requête serait encore irrecevable étant donné que XXX ne justifierait pas d'un préjudice suffisant pour attaquer l'autorisation litigieuse. Quant au fond, les deux parties défenderesses font valoir que l’autorisation et la construction projetée respecteraient les prescriptions dimensionnelles prévues par le PAP n° XXX.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

La compétence du président du tribunal respectivement du juge qui le remplace est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal.

Le moyen tiré de la tardiveté du recours au fond touche le fond du droit et relève plus précisément du caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours au fond et il sera examiné dans ce cadre.

Concernant la question du risque d'un préjudice grave et définitif, il est donné en l'espèce. En effet, le demandeur risque effectivement un tel préjudice en cas de poursuite des travaux jusqu'à l'intervention d'une décision définitive au fond, étant donné qu'en vertu d'une jurisprudence constante des juridictions judiciaires, récemment réaffirmée avec vigueur, celles-ci refusent d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d'une autorisation de construire qui se trouve annulée dans la suite ne constitue pas le maître de l'ouvrage en faute, que, par conséquent, il n'y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l'ouvrage construit illégalement, ni d'ailleurs par équivalent (v. Cour d'appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle; 8 juillet 2004, n° 27531 du rôle). Il y a lieu d'ajouter que s'il est bien vrai que tout habitant d'une agglomération doit tolérer les inconvénients résultant de la construction d'un immeuble sur le terrain voisin, tel n'est pas le cas d'une construction illégale. Or, ici, ce n'est pas la construction en elle-même qui est critiquée, mais son caractère illégal.

En ce qui concerne le sérieux des moyens, il y a d’abord lieu de trancher la question alléguée de l’introduction tardive de la demande au fond.

L’article 37, alinéa final de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain applicable en l’espèce dispose que le délai de recours devant les juridictions administratives commence à courir trois jours à compter de la date d'affichage, aux abords du chantier par le maître de l'ouvrage, du certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l'objet de son autorisation, tout en précisant que le délai de recours à l’encontre d’une décision administrative est en principe de trois mois en application de l’article 13, paragraphe 1 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

XXX conteste que l’autorisation litigieuse ait fait l’objet d’un affichage, de sorte qu’aucun délai de recours n’aurait commencé à courir à son encontre.

Il résulte de l’« Avis du début des travaux », retourné le 18 septembre 2006 par XXX à la commune de XXX que les travaux de construction devaient commencer le 20 septembre 2006. XXX ne conteste pas que les travaux ont commencé à cette date. Il se dégage par ailleurs d’une attestation testimoniale que le permis de construire délivré par la commune de XXX le 30 mai 2006 a été affiché en évidence sur le chantier depuis le 20 septembre 2006, c’est-à-dire à partir de la date correspondant au début des travaux.

Au vu de ces deux éléments, il semble que ce soit à bon droit que la commune et XXX opposent à XXX la tardiveté du recours au fond, étant donné qu’en l’état actuel du dossier on peut admettre que l’affichage du certificat attestant que la construction a fait l’objet d’une autorisation a eu lieu à partir de septembre 2006. A ce titre les affirmations de la partie demanderesse qu’une personne habitant au XXX aurait dit qu’il n’y aurait pas eu de certificat ne sont pas de nature à ébranler la constatation positive faite par un autre témoin. En effet, l’affirmation relative à l’absence de certificat sur les lieux peut également résulter du fait que la personne en question n’a pas vu ledit certificat, qu’elle n’a pas prêté une attention suffisante au chantier entrepris ou qu’elle a fait cette constatation au moment où ledit certificat n’était pas encore affiché.

Il suit des considérations qui précèdent qu'en l'espèce, il semble que Monsieur XXX puisse à priori et en l’état actuel des éléments soumis à la soussignée être considéré comme actuellement forclos à agir.

Cette forclusion probable permet encore d'anticiper raisonnablement que le tribunal, statuant au fond, déclarera le recours irrecevable, de sorte qu'en l'état actuel de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande en sursis à exécution au motif qu'en l'état actuel de l'instruction du dossier, les chances de succès de la demande au fond apparaissent comme trop aléatoires pour justifier une telle mesure.

Par ces motifs, la soussignée, juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 août 2007 par Mme Thomé, juge au tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Thomé 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23237
Date de la décision : 03/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-08-03;23237 ?

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