Tribunal administratif N° 23170 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juillet 2007 Audience publique du 13 juillet 2007
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Requête en sursis à exécution introduite par XXX contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en présence de XXX en matière d'urbanisme
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ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 9 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom XXX et XXX, sans état, les deux demeurant XXX, et XXX, XXX de son état actuel et XXX, sans état, demeurant à XXX, tendant à ordonner le sursis à exécution d'une décision du bourgmestre de la commune de XXX du 3 juillet 2007 accordant à XXX l'autorisation de construire une "annexe à maison d'habitation" à XXX, cette décision étant attaquée au fond par un recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 23169 du rôle;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 9 juillet, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de XXX, ayant ses bureaux à XXX, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, XXX, demeurant XXX, XXX, établie et ayant son siège à la même adresse, représentée par son gérant actuellement en fonctions ainsi qu'à XXX, demeurant également à cette adresse;
Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;
Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;
Maître Yvette HAMILIUS pour les demandeurs, Maître Nicolas THIELTGEN, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, pour l'administration communale de XXX et Maître Patrick KINSCH pour les parties tierces intéressées entendus en leurs plaidoiries respectives le 12 juillet 2007.
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2 Saisi le 25 juin 2007 par XXX d'une demande de délivrance d'un permis de construire une "annexe à la maison (modification)" d'habitation sise à XXXX, le bourgmestre de la commune de XXX lui délivra l'autorisation sollicitée le 3 juillet suivant (autorisation n°XXX).
Par requête déposée le 9 juillet 2007, inscrite sous le numéro 23169 du rôle, XXX ainsi que XXX et XXX, demeurant à XXX, ci-après dénommés «XXX», ont introduit un recours tendant à l'annulation de la décision du bourgmestre portant autorisation de construire en question et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 23170 du rôle, ils ont introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de ladite décision.
Ils font plaider que l'exécution de la décision attaquée risque de leur causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l'appui de leur recours au fond sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure provisoire.
Ils font exposer que le 23 février 1987, XXX avait obtenu une première autorisation de construire une maison unifamiliale isolée à l'endroit litigieux et que le 3 octobre 2003, il s'était vu délivrer une première autorisation de construire une annexe sur la même parcelle destinée en principe à une seule famille mais que dans la suite, deux familles ont occupé les lieux. Le 12 janvier 2007, XXX a sollicité pour XXX la délivrance d'une autorisation pour construire une nouvelle annexe «souterraine», destinée cette fois-ci à abriter un bureau XXX, et le 18 janvier 2007, XXX a encore sollicité l'obtention d'une autorisation d'établissement d'un bureau XXX à la même adresse. Les 19 et 25 janvier 2007 respectivement, le bourgmestre et le collège échevinal de la commune de XXX ont délivré les deux autorisations sollicitées. Le 5 mars 2007, XXX ont introduit un recours tendant principalement à la réformation, et subsidiairement à l'annulation des deux autorisations en question et par requête du même jour, ils ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 14 mars suivant, le sursis à exécution des deux autorisations entreprises. Celles-ci firent l'objet d'un retrait subséquent. Le 27 mars 2007, XXX sollicita une nouvelle autorisation de construire une "annexe souterraine" à la même adresse et le 30 mars suivant, il obtint l'autorisation afférente. XXX l'attaqua par requête introduite le 5 avril 2007 et en obtint le sursis à exécution suivant ordonnance du 20 avril 2007.
Ils font exposer qu'ils sont les voisins immédiats de la propriété de XXX et que chacun d'entre eux a une vue directe sur la construction litigieuse. L'installation de XXX entraînera à leur avis un accroissement important de la circulation et du stationnement dans la rue XXX.
La construction d'un nombre de places de stationnement se révélera nécessaire, de sorte qu'ils subiront une gêne importante occasionnée par l'entrée et la sortie des voitures, ainsi que par le stationnement de voitures à proximité de leur terrain. – L'annexe présentera une baie vitrée sur une longueur de 16 mètres longeant la propriété de XXX à une distance de 3 mètres. – XXX auront une vue directe sur le terrain XXX et la construction qui est en train d'y être réalisée. Ils auront une vue directe des places de stationnement qui devront nécessairement être réalisées sur la parcelle voisine en face de leur terrain. Ils seront finalement gênés par l'augmentation du trafic qu'entraînera l'installation – à leurs yeux illégale – de XXX.
Ils estiment que du fait du refus des juridictions judiciaires d'ordonner la démolition des constructions illégales érigées sous le couvert d'une autorisation de construire annulée dans la suite, ils risquent de subir un préjudice grave et définitif même si l'autorisation est annulée, à un stade ultérieur de la procédure, par le tribunal administratif statuant au fond.
3 Ils sont par ailleurs d'avis que les moyens invoqués à l'appui de leur recours au fond sont sérieux. Ils font remarquer, en guise d'introduction, que les multiples non-conformités de la construction XXX par rapport aux prescriptions du règlement sur les bâtisses communal ne sauraient s'expliquer par la prétendu non-conformité d'une majorité de constructions environnantes, étant donné que ces immeubles répondraient en tous points aux exigences du plan d'aménagement particulier «XXX», entre-temps abrogé mais applicable à l'époque de la construction de ces immeubles, de sorte qu'il serait erroné de se prévaloir de leur non-
conformité aux prescriptions du plan d'aménagement général actuel.
Ils invoquent plus particulièrement les moyens suivants:
- le terrain devant accueillir la construction nouvellement autorisée est classé en secteur d'habitation à faible densité. Or, en vertu de l'article 5.2.e) de la partie écrite du plan d'aménagement général communal comportant le règlement sur les bâtisses, les constructions et établissements qui, par leur nature, leur importance, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation, sont interdits.
Cette interdiction couvrirait l'établissement d'un cabinet d'architectes puisqu'il gênerait la tranquillité du quartier par un accroissement du trafic et aurait pour conséquence une augmentation du nombre de places de stationnement à construire sur le terrain XXX. Le risque d'accidents serait accru et la sécurité du quartier affectée. Il en résulterait une importante moins-value des propriétés des demandeurs. Tout ceci serait d'autant plus vrai que l'usage de l'annexe aurait un but commercial, le cabinet étant constitué sous forme d'une société commerciale;
- le caractère unifamilial de la construction se trouvant sur le terrain sis XXX, pris dans son ensemble, parties existantes et annexe, ne serait pas sauvegardé, ceci en violation de l'article 8.1. du règlement sur les bâtisses qui dispose que les secteurs de faible densité comprennent les parties du territoire communal réservées aux constructions à caractère unifamilial isolées ou jumelées et aux édifices et aménagements servant aux besoins propres de ce secteur et aux activités compatibles avec le caractère spécifique de ces secteurs. Dans cette zone toute construction ne pourrait comprendre qu'un logement. Or, l'établissement de XXXX serait incompatible avec le caractère spécifique du secteur d'habitation à faible densité, secteur réservé aux seuls besoins de l'habitation privée. L'ensemble du lotissement serait dépourvu de tout commerce de quartier. A fortiori ne saurait-on y établir un XXX. Seules des constructions servant à l'habitat purement privé, limité à des constructions à caractère unifamilial isolées ou jumelées, y seraient autorisables. On n'aurait qu'à comparer avec d'autres secteurs, comme le secteur du centre où la possibilité d'installation d'ateliers et de cabinets médicaux serait prévue, à la différence des secteurs d'habitation à faible densité;
- il y aurait violation des articles 8.4, 8.3 et 20 de la partie écrite du plan d'aménagement général en ce que la largeur maximale admissible de la construction de 20 mètres serait dépassée de 4,80 mètres. Pareillement, la profondeur maximale de 15 mètres serait dépassée de 2,78 mètres. L'on ne saurait retenir, comme l'a fait l'ordonnance du 14 mars 2007, que la plupart des constructions bénéficieraient de dérogations aux prescriptions dimensionnelles. En effet, il y aurait eu, entre-temps, changement de la réglementation régissant les reculs des constructions, les premières en date ayant été érigées en conformité avec les dispositions dites de la «XXX» et les dispositions actuellement en vigueur étant celles du plan d'aménagement général communal. Les demandeurs se seraient vu refuser la communication de l'avis de la commission, auquel renvoie l'autorisation de construire. Ils ne sauraient donc vérifier 4 l'existence de prétendues circonstances spéciales qui justifieraient les dérogations aux dimensions normales;
- l'autorisation contreviendrait à l'article 5.2 l) de la partie écrite du plan d'aménagement général qui prévoit que dans les quartiers résidentiels formant une unité urbanistique et architecturale, toute transformation du gabarit (hauteur, toiture, profondeur etc.) ne peut être autorisée qu'en harmonie avec toutes les constructions appartenant à l'ensemble de maisons, un plan devant être établi et être autorisé par le collège échevinal. Or, encore que la rue XXX se trouve, de l'avis des demandeurs, incontestablement dans un quartier résidentiel formant une telle unité urbanistique et architecturale, aucun tel plan n'aurait été établi en l'espèce ni a fortiori autorisé;
- l'autorisation méconnaîtrait encore les articles 8.5. et 20 de la partie écrite du plan d'aménagement général en ce que le rapport maximal entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle de 0,4 ne serait plus respecté en cas de réalisation de l'annexe. A titre de preuve, Monsieur XXX se prévalent d'un rapport d'expertise extrajudiciaire établi par l'architecte XXX;
- elle violerait encore l'article 56 qui prescrit un pourcentage maximum de 50% de la surface de la parcelle pouvant être recouverte en dur. Ce coefficient aurait déjà été dépassé lors de la délivrance de l'autorisation de construire du 30 mars 2007, entre-temps retirée. Il s'y ajouterait que selon la disposition invoquée, les chemins d'accès nécessaires doivent être exécutés en dur. Or, le chemin d'accès extérieur à l'annexe, construit en Rasengitter, devrait être pris en compte, ce qui accroîtrait encore le dépassement du coefficient de construction en dur;
- elle méconnaîtrait les exigences réglementaires concernant le nombre d'emplacements de parking à prévoir. En effet, la nouvelle autorisation prévoirait l'installation de deux places de stationnement supplémentaires. Or, en conformité avec la position adoptée antérieurement par le bourgmestre, il faudrait faire le compte des emplacements obligatoires comme suit: selon l'article 48 a) du règlement sur les bâtisses 1,5 emplacements par logement, partant, en présence de deux logements, 3 parkings; un emplacement par tranche de 30 mètres carrés de bureaux, donc pour 90 mètres carrés de bureaux 3 parkings, ainsi que, selon l'article 48 b), un minimum de deux emplacements de stationnement pour les véhicules utilitaires, soit, étant donné qu'en raison de sa forme commerciale, la société XXX serait à considérer comme entreprise commerciale, un total de 8 emplacements. L'autorisation du 3 juillet 2007 portant le nombre d'emplacements à 6 seulement, il y aurait violation de la disposition afférente du règlement sur les bâtisses.
La commune souligne en premier lieu, sans en faire un moyen d'irrecevabilité, que la demande est dirigée contre l'autorisation du 30 mars 2007 alors qu'en réalité c'est celle du 3 juillet 2007 qui est visée. Ainsi que le reconnaît la commune elle-même, il ne s'agit en l'occurrence, de toute évidence, que d'une erreur matérielle et il se dégage tant des notes de plaidoiries versées que des débats oraux qu'aucune des parties défenderesses ne s'est méprise sur la décision visée et la portée du recours.
La commune nie avoir refusé la communication de l'avis de la commission des bâtisses et de l'urbanisme aux demandeurs. La version non finalisée leur aurait été montrée immédiatement et il leur aurait été indiqué que la version définitive serait à leur disposition dès qu'elle aurait été finalisée.
5 Dans la mesure où l'avis en question est versé aux débats et que toutes les parties ont pu prendre position à son égard et développer leurs moyens juridiques à cet égard, aucune conséquence de droit n'est à tirer de cette absence de communication alléguée de l'avis en question.
Concernant le sérieux des moyens invoqués, la commune et les consorts XXX sont d'avis que l'installation d'un bureau d'architecture n'est pas contraire à l'article 5.2. e) du règlement sur les bâtisses qui interdit les constructions et établissements incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation.
Pareillement, l'article 8.1. du règlement sur les bâtisses, qui permet, entre autres, des constructions destinées à des activités compatibles avec le caractère spécifique de ce secteur, aurait été respecté.
Les largeur et profondeur maximales de la construction seraient en accord avec la réglementation communale. En effet, l'article 20 du règlement sur les bâtisses permettrait au bourgmestre, en cas de circonstances spéciales et sur avis conforme de la commission consultative communale de l'urbanisme, de déroger aux prescriptions dimensionnelles des constructions. Or, ces deux conditions seraient réunies en l'espèce. D'une part, dans le quartier dans lequel l'annexe doit être construite, la majorité des constructions seraient installées sur des parcelles dont la superficie dépasserait largement celle des autres fonds de la commune de XXX. Il serait ainsi d'usage de déroger aux prescriptions dimensionnelles du règlement sur les bâtisses qui ne seraient pas adaptées à l'importance de la superficie des parcelles. Même en prenant en considération la circonstance que la plupart des constructions ont été autorisées sous l'ancienne réglementation et y sont conformes, plusieurs immeubles auraient été érigés sous l'empire des nouvelles dispositions. Il y aurait par ailleurs la particularité de la construction litigieuse d'être prévue en sous-sol et de ne pas défigurer la silhouette du quartier alors même que, suivant l'autorisation du 3 juillet 2007, elle présentera une toiture en pente qui sera néanmoins discrète en raison de l'écran de verdure dont elle sera entourée. D'autre part, un avis conforme de la commission consultative existerait en l'espèce. Celui-ci insisterait sur le fait que les exigences découlant de l'article 52 du règlement sur les bâtisses, relatif au caractère esthétique de la construction, seraient respectées.
Le reproche tiré de l'absence d'un plan spécifique tenant compte des exigences de préservation de l'unité urbanistique et architecturale de certains quartiers résidentiels tomberait à faux, étant donné que le quartier dans lequel se trouve l'immeuble litigieux ne tomberait pas sous l'application de cette disposition. Le quartier en question serait composé de maisons isolées aux styles et architectures assez disparates.
Concernant la détermination du rapport maximal entre la surface totale et la surface bâtie, le rapport de XXX ne serait pas contradictoire et devrait être rejeté. De toute manière cependant, même ce rapport confirmerait que le rapport en question serait respecté. En particulier, il ne serait pas admissible de compter les surfaces en Rasengitter comme surfaces construites en dur. Alors même qu'il se dégage de la réglementation communale que les chemins d'accès nécessaires doivent être réalisés en dur, l'accès par l'extérieur à l'annexe ne serait pas nécessaire puisque l'annexe serait également accessible à partir de l'intérieur de la construction principale.
6 Le nombre total de six emplacements de stationnement serait suffisant. Il n'y aurait qu'un seul logement, ce qui obligerait de prévoir 1,3 parking. La surface de bureaux serait de 89,78 mètres carrés, ce qui obligerait la mise en place de deux places de stationnement (un par tranche de 30 mètres carrés). Au total, 3,5 places de stationnement devraient être aménagées.
En prévoyant six emplacements, on réduirait au maximum la gêne pour les riverains. Les développements de XXX concernant les exigences supplémentaires en raison de l'exploitation commerciale qui serait aménagée dans l'annexe seraient à rejeter, étant donné que XXX qui y serait exploité ne saurait être considéré comme établissement commercial.
XXX se rallient à la position de la commune.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.
La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond. En revanche, il doit examiner et trancher les questions concernant la recevabilité de la demande dont il est personnellement saisi. Saisi d'une demande de sursis à exécution, il doit apprécier l'intérêt à agir du demandeur par rapport aux mesures sollicitées et débouter celui-ci s'il apparaît qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisamment caractérisé concernant la mesure provisoire.
Concernant la question du risque d'un préjudice grave et définitif, il est donné en l'espèce. En effet, les demandeurs risquent effectivement un tel préjudice en cas de poursuite des travaux jusqu'à l'intervention d'une décision définitive au fond, étant donné qu'en vertu d'une jurisprudence constante des juridictions judiciaires, récemment réaffirmée avec vigueur, celles-ci refusent d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d'une autorisation de construire qui se trouve annulée dans la suite ne constitue pas le maître de l'ouvrage en faute, que, par conséquent, il n'y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l'ouvrage construit illégalement, ni d'ailleurs par équivalent (v. Cour d'appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle; 8 juillet 2004, n° 27531 du rôle). Il y a lieu d'ajouter que s'il est bien vrai que tout habitant d'une agglomération doit tolérer les inconvénients résultant de la construction d'un immeuble sur le terrain voisin, tel n'est pas le cas d'une construction illégale. Or, ici, ce n'est pas la construction en elle-même qui est critiquée, mais son caractère illégal.
Concernant le sérieux des moyens, il se pose en premier lieu la question de savoir si la décision de l'installation de XXX dans un secteur d'habitation à faible densité est compatible avec l'article 5.2.e) du règlement sur les bâtisses communal de la commune de XXX qui dispose que dans les zones d'habitation sont interdits les constructions et établissements qui, 7 par leur nature, leur importance, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation.
Il importe de souligner que le président du tribunal administratif n'est pas appelé à admettre ou à rejeter de manière définitive les thèses des différentes parties au litige. Il est chargé d'évaluer les chances de succès d'une demande au vu des moyens présentés et à condition que l'exécution de la décision administrative critiquée risque de causer à la partie demanderesse un préjudice grave et définitif, il doit accorder le sursis à exécution lorsqu'il apparaît que les moyens invoqués au fond, sans emporter totalement sa conviction, sont suffisamment sérieux pour pouvoir faire admettre que les chances qu'ils soient accueillis par le juge du fond soient raisonnables.
Au stade actuel de l'instruction du litige, il ne semble pas que l'installation du XXX, au vu de son importance relativement modeste, de son installation partiellement dans le sous-sol de l'immeuble et de sa nature propre qui n'engendre somme toute qu'assez peu de circulation et de va-et-vient, qui ne génère en principe pas de bruit ni d'odeurs désagréables, soit des gênes de nature à troubler la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation.
Le moyen tiré de la violation de l'article 5.2.e) du règlement sur les bâtisses est partant à rejeter comme dépourvu du caractère suffisamment sérieux pour justifier une mesure provisoire.
XXX se prévalent ensuite de la disposition de l'article 8.1., alinéa 1er du règlement sur les bâtisses qui définit les secteurs d'habitation de faible densité comme les parties du territoire communal réservées aux constructions à caractère unifamilial ou jumelées et aux édifices et aménagements servant aux besoins propres de ce secteur et aux activités compatibles avec le caractère spécifique de ces secteurs.
Il importe de souligner qu'à la différence de nombreux autres règlements sur les bâtisses communaux, celui de la commune de XXX prévoit, de manière bien distincte, deux exceptions au principe de la seule autorisation de construction de maisons d'habitation dans un secteur d'habitation à faible densité, à savoir, d'une part, les édifices et aménagements servant les besoins propres de ce secteur et, d'autre part, ceux destinés aux activités compatibles avec le caractère spécifique du secteur. Il y a partant lieu d'examiner, de manière séparée, si la construction de l'annexe litigieuse est susceptible de remplir les conditions de l'une ou l'autre de ces exceptions à l'interdiction de construire exclusivement des maisons d'habitation dans le secteur de faible densité.
L'installation d'un édifice devant abriter un XXX ne constitue manifestement pas un logement. Concernant la question de savoir s'il constitue un édifice et aménagement servant les besoins propres du secteur, il importe au juge du provisoire de se référer à la jurisprudence des juridictions administratives dont il ne saurait se départir. Or, il a été décidé que dans un secteur d'habitation réservé aux aménagements servant des besoins propres, le secteur d'habitation étant essentiellement réservé à l'habitation privée et seuls y étant autorisés d'autres immeubles dont la destination sert les besoins d'un secteur d'habitation, l'installation de bureaux d'une société privée n'est pas de nature à servir les besoins de celui-ci (trib. adm. 26 septembre 2001, Pas. adm. 2006, V° Urbanisme, n° 53). Les similitudes du présent litige avec l'affaire citée ci-avant sont évidentes. On peut ajouter que le concept «édifices et 8 aménagements servant aux besoins propres d'un secteur d'habitation» vise a priori des commerces de proximité destinés à servir les besoins quotidiens des habitants du quartier ou des services auxquels ils recourent de manière plus ou régulière, comme ceux d'un médecin (v. cependant en sens contraire, en raison de l'envergure d'un cabinet médical, trib. adm. 10 mars 1999, Pas. adm. 2006, V° Urbanisme, n° 101), mais non pas des services auxquels la plupart des habitants du secteur n'a jamais recours sinon, d'une manière extrêmement rare.
Il reste à examiner si l'installation de XXX dans le secteur d'habitation de faible densité en question est susceptible de correspondre à la définition d'édifices et aménagements servant aux (sic) activités compatibles avec le caractère spécifique du secteur.
Le seul trait spécifique du secteur qui se dégage du plan d'aménagement général est précisément celui qu'il est de faible densité et sert l'habitation dans des maisons unifamiliales ou jumelées. Cette spécificité ne peut guère viser les édifices et aménagements servant les activités en relation avec les besoins propres du quartier, puisque celles-ci sont déjà envisagées, de manière séparée, par la disposition de l'article 8.1.
On pourrait considérer qu'il s'agit de constructions servant des activités qui ne compromettent pas la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité du quartier d'habitation. Il est vrai que cette exigence découle déjà de l'article 5.2.e) du règlement sur les bâtisses. Il semble cependant qu'elle puisse malgré tout avoir sa place dans le cadre de l'article 8.1. en ce qu'elle tend alors à autoriser, dans les secteurs d'habitation, toutes les constructions qui ne sont pas contraires à une habitation paisible, c'est-à-dire sûre, salubre, commode et tranquille. Compatible signifie «s'accorder avec autre chose, exister en même temps» (v.
Robert, Dictionnaire de la langue française). Dans ce sens, il semble qu'un XXX qui, tel qu'il a été retenu ci-avant lors de la discussion de l'incidence de l'article 5.2.e), n'est pas de nature à troubler l'habitation paisible, relève d'une activité compatible avec le caractère spécifique d'un secteur d'habitation de faible densité. Il n'est tout simplement pas convaincant, au stade actuel de l'instruction du litige, d'affirmer que dans une rue où la vitesse de circulation est réduite à 30 km/h, le surplus de circulation engendré par les voitures qui se rendent au XXX à y installer compromettra la sécurité des riverains et entraînera une moins-value des immeubles environnants. Il ne paraît en tout cas correct de soutenir, comme le font XXX, que seules seraient admises dans le secteur en question les maisons d'habitation, car alors les exceptions – assez larges il est vrai – prévues par la disposition afférente du règlement sur les bâtisses n'auraient aucune signification propre. En somme, dans la logique des demandeurs, seules seraient compatibles avec les maisons d'habitation d'autres maisons d'habitation. Un tel raisonnement ne saurait valoir étant donné qu'il ne confère finalement aucune portée aux différentes parties de la disposition de l'article 8.1., alinéa 1er du règlement sur les bâtisses.
L'article 8.1., alinéa 2 du règlement sur les bâtisses prévoit que dans le secteur de faible densité, toute construction ne peut comprendre qu'un logement. XXX font valoir que deux foyers sont actuellement déjà installés dans la maison XXX.
Il paraît se dégager du texte en question que les autorités communales voulaient éviter, dans la zone visée, la construction de maisons à appartements destinées à abriter plusieurs familles, occupant des logements séparés, sur une même parcelle.
Alors même que, apparemment, plusieurs générations appartenant à la même famille habitent l'immeuble litigieux, il semble difficile de parler, de ce seul fait, d'une pluralité de 9 logements. Pareillement, indépendamment des intentions potentielles des autorités communales lors de l'élaboration du texte en question, il semble qu'on ne puisse pas affirmer que l'exercice, dans une annexe à un logement, d'un bureau abritant une profession libérale, en ferait une pluralité de logements.
Le moyen tiré de la violation de l'article 8.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de XXX n'apparaît partant pas, au stade actuel de l'instruction du litige, comme suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sursis à exécution.
Le moyen tiré de la violation des articles 8.4, 8.3 et 20 de la partie écrite du plan d'aménagement général, en ce que la largeur maximale admissible de la construction de 20 mètres serait dépassée de 4,80 mètres et la profondeur maximale de 15 mètres serait dépassée de 2,78 mètres, peut a priori être rencontré par les dispositions des articles 20 et 38 a) qui permettent au bourgmestre de déroger aux prescriptions dimensionnelles respectivement en cas d'avis conforme de la commission communale consultative de l'urbanisme – versée en l'espèce – et de l'existence de circonstances spéciales. S'il reste qu'il appartiendra au tribunal administratif de vérifier le bien-fondé de ces circonstances spéciales, les justifications fournies en l'état actuel de l'instruction du litige sont cependant de nature à justifier provisoirement ces dérogations. Au vu des pièces versées, il est en effet vrai, ainsi que le souligne la commune, que la plupart des constructions du quartier ont des dimensions qui excèdent celles prévues actuellement par le plan d'aménagement général communal. Il importe peu, dans ce contexte, de savoir si un certain nombre de propriétés, comme apparemment celle de XXX, bénéficient ou non de dérogations en ce qui concerne les prescriptions dimensionnelles du plan d'aménagement général. Il se peut que, comme l'affirment XXX, les immeubles qui dépassent les dimensions actuellement réglementaires aient été autorisés avant l'entrée en vigueur du nouveau plan d'aménagement général communal qui impose à l'ensemble de la commune des prescriptions dimensionnelles plus restreintes et n'aient donc pas, sous cet aspect, bénéficié de dérogations. Il n'en reste pas moins que les parcelles de XXX ont en général des dimensions plus généreuses que celles des autres parties du territoire communal. Il ne semble partant pas erroné, et en tout cas pas illégal, que le bourgmestre et la commission consultative bâtisses et urbanisme de la commune de XXX se soient basés sur la circonstance purement factuelle que la plupart des maisons situées dans la Cité en question présentent des dimensions excédant les dimensions normalement autorisables sous l'effet du nouveau plan d'aménagement général communal pour autoriser des dérogations.
Il est un fait qu'à la fois l'immeuble XXX existant que la maison XXX, entre lesquelles l'annexe doit être implantée, ont des profondeurs supérieures aux 15 mètres prévus au règlement sur les bâtisses. S'il est pareillement vrai que l'annexe aura des baies vitrées sur toute sa longueur et qu'elle est même totalement hors terre à l'une de ses extrémités, elle respecte cependant le recul latéral réglementaire par rapport à la propriété XXX et sera pour sa majeure partie construite sous terre et épousera partiellement la pente naturelle du terrain.
Le moyen du dépassement des prescriptions dimensionnelles ne remplit partant pas, en l'état, les exigences de sérieux nécessaire.
Il en va de même du moyen tiré de l'absence de plan à livrer préalablement à l'autorisation de porter des changements à un immeuble sis dans un quartier résidentiel formant une unité urbanistique et architecturale. En effet, il paraît qu'à la différence de certains quartiers construits sinon conçus dans une opération architecturale unique et réalisés 10 selon un plan d'ensemble, les immeubles situés dans le quartier dans lequel se trouve la rue XXX sont individuellement conçus selon des conceptions architecturales disparates, état de choses qui dispense, en cas de modification apportée à un immeuble, de suivre la procédure prévue par l'article 5.2.l) du règlement sur les bâtisses communal.
Concernant le moyen tiré du dépassement du rapport maximal entre la surface bâtie du bâtiment et la surface totale de la parcelle qui, aux termes des articles 8.5. et 20 du règlement sur les bâtisses doit être de 0,4, XXX, tout en invoquant le rapport XXX établi à leur demande et pour leur compte, ne partagent pas les conclusions de celui-ci qui arrive à un rapport de 0,33 seulement, donc inférieur au rapport maximal autorisé. Ils reprochent à l'expert de s'être basé sur un bureau neuf aux dimensions de 17,62 x 5 m, alors qu'en réalité, ces dimensions seraient de 17,78 x 5,30 mètres et d'avoir tablé sur une surface totale de la parcelle de 12 ares alors que celle-ci ne serait que de 11,64 ares.
Or, même en admettant ces surfaces et en redressant en conséquence les calculs de l'expert, le coefficient serait de 0,35, donc toujours inférieur au rapport maximal autorisé de 0,4.
Concernant le rapport maximal autorisé de 50% entre la surface exécutée en dur et la surface totale de la parcelle, tel qu'exigé par l'article 56, alinéa 4 de la partie écrite du plan d'aménagement général communal, l'expert XXX arrive à un coefficient de 0,49 restant légèrement en-deçà du rapport maximal autorisé. Les demandeurs reprochent à leur expert d'avoir considéré les revêtements du sol en Rasengitter comme n'entrant pas en ligne de compte et d'avoir méconnu la disposition du règlement sur les bâtisses qui exige, de toute manière, une réalisation en dur des chemins d'accès nécessaires.
Les demandeurs ne livrent pas d'argument suffisamment sérieux pour faire admettre, ne serait-ce que provisoirement, qu'une surface recouverte d'un Rasengitter doive être considérée comme surface construite et dur. En effet, il semble que l'élément déterminant soit respectivement la durabilité de la construction et la facilité avec laquelle elle peut être enlevée. Un Rasengitter se pose et s'enlève facilement sans sceller le sol, de sorte que dans le cadre de la présente procédure provisoire, de concert avec l'architecte XXX, il n'y a pas lieu de le considérer comme construction en dur devant entrer en ligne de compte pour le calcul du rapport maximal de la surface construite.
L'autre argument, tiré de ce que le chemin d'accès extérieur à l'annexe devrait être construit en dur est à rejeter à son tour en l'état actuel de l'instruction du litige, étant donné qu'il se dégage des plans versés que l'annexe projetée est accessible à partir de l'intérieur de l'immeuble principal, de sorte que le chemin d'accès extérieur ne paraît pas répondre à la définition d'un accès nécessaire.
Au stade actuel de l'instruction du litige, le moyen tiré de la violation de l'article 56, de la partie écrite du plan d'aménagement général communal n'est partant pas assez sérieux pour justifier une mesure provisoire.
Concernant le nombre d'emplacements de stationnement, même si on admettait que l'immeuble XXX abrite deux logements, ce qui nécessiterait 2 x 1,5 = 3 emplacements, le nombre de six emplacements prévu par l'autorisation semble suffisant. En effet, d'une part, il se dégage des développements qui précèdent que même si XXX est constitué sous une forme 11 commerciale, la profession d'architecte est une profession libérale, donc non commerciale, de sorte que les exigences supplémentaires concernant les commerces ne paraissent pas applicables. D'autre part, si le règlement sur les bâtisses exige un emplacement par 30 mètres carrés de bureaux, il vise la surface utile de ces bureaux, de sorte que pour mesurer celle-ci, il y a lieu de prendre les dimensions intérieures de tels bureaux et non les murs extérieurs de l'immeuble abritant les bureaux. Les parties ne sont pas en désaccord sur la circonstance que les dimensions intérieures des bureaux sont inférieures à 90 mètres carrés.
Le moyen tiré de la violation de l'article 48 du règlement sur les bâtisses n'apparaît partant pas comme suffisamment sérieux.
Concernant le problème du non-respect, par Monsieur XXX, du maintien d'une bande de 1,5 m pour l'aménagement futur d'un trottoir, il y a lieu de faire remarquer que cette prétendue violation de la réglementation communale n'est pas mentionnée dans la requête introductive d'instance et que les explications orales des parties à ce sujet ainsi que celles se dégageant des notes versées au délibéré sont trop lacunaires pour permettre d'apprécier le caractère du moyen si tant est qu'il s'agisse d'un moyen.
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucun des moyens invoqués par XXX à l'encontre de l'autorisation de construire délivrée le 3 juillet 2007 par le bourgmestre de la commune de XXX à Monsieur XXX sont suffisamment sérieux pour justifier le sursis à exécution, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 13 juillet 2007 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.
s. Rassel s. Ravarani