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12/07/2007 | LUXEMBOURG | N°22518C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2007, 22518C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 22518 C Inscrit le 6 février 2007

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2007 Recours formé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration dirigé contre un jugement du tribunal administratif rendu dans l’affaire ayant opposé … et son épouse … ainsi que leur fils … à deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en mati

ère de police des étrangers (jugement entrepris du 22 janvier 2007, no 21913 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 22518 C Inscrit le 6 février 2007

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2007 Recours formé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration dirigé contre un jugement du tribunal administratif rendu dans l’affaire ayant opposé … et son épouse … ainsi que leur fils … à deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers (jugement entrepris du 22 janvier 2007, no 21913 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 22518C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 6 février 2007 par M. le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, agissant en nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, sur base d’un mandat lui conféré par le ministre délégué des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 1er février 2007, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 22 janvier 2007, par lequel il a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré justifié, partant a annulé la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 2 mars 2006 déférée dans la mesure où elle a rejeté la demande en obtention du statut de tolérance tel que présentée par les demandeurs, ainsi que la décision confirmative du même ministre du 26 juin 2006 en condamnant l’Etat aux frais ;

Vu la notification de ladite requête d’appel par voie postale à l’intimé … et à son mandataire Maître Ardavan Fatholahzadeh en date du 7 février 2007 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Ardavan Fatholahzadeh en date du 5 mars 2007, au nom de l’intimé ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 2007 par M.

le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique de la Cour administrative du 24 avril 2007 ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Mme. le délégué du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

Vu la rupture du délibéré prononcée par la Cour administrative en date du 26 avril 2007 pour permettre à la partie la plus diligente de lui soumettre tous les éléments documentant que l’Ambassade arménienne refuse toute demande de prise en charge non signée par les personnes pour lesquelles un laissez-passer est à délivrer, respectivement que le formulaire y relatif ne peut pas être rempli par l’autorité compétente sollicitant ce laissez-passer et fixant la continuation des débats à l’audience publique du 22 mai 2007 ;

Vu les observations déposées au greffe de la Cour administrative le 3 mai 2007 par M. le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ;

Maître Ardavan Fatholahzadeh et Mme. la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück entendus en leurs conclusions à l’audience publique du 10 juillet 2007.

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Par requête inscrite sous le numéro 21913 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2006 par Maître Ardavan FATHOLAZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à …, de nationalité … et son épouse …, née le … à …, de nationalité …, ainsi que leur fils, …, né le …. à …, de nationalité …, demeurant actuellement ensemble à …., ont demandé l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 2 mars 2006, rejetant leur demande en reconnaissance en obtention de « l’autorisation de séjour pour raisons humanitaires, respectivement (…) de statut de tolérance », ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 26 juin 2006, prise suite à un recours gracieux.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 22 janvier 2007 a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré justifié, partant a annulé la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 2 mars 2006 déférée dans la mesure où elle a rejeté la demande en obtention du statut de tolérance tel que présentée par les demandeurs, ainsi que la décision confirmative du même ministre du 26 juin 2006.

Fort d’un mandat du ministre délégué aux Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er février 2007, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un acte d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 6 février 2007 dans lequel la partie appelante demande la réformation du premier jugement.

La partie appelante insiste sur le fait que la délivrance d’une tolérance dans le chef d’un demandeur d’asile constituerait une faculté pour le ministre et non une obligation.

Par ailleurs les demandeurs initiaux ne pourraient se prévaloir de leur propre turpitude alors qu’ils auraient refusé de remplir un formulaire de demande de laisser-passer exigée par l’Ambassade arménienne ce qui aurait entraîné un refus de la part des autorités … de délivrer ce document.

Maître Ardavan FATHOLAZADEH, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réponse en date du 5 mars 2007 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 9 mars 2007.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont constaté que les demandeurs initiaux restent en l’espèce en défaut de rapporter une quelconque preuve des risques vaguement 2 allégués dans leur requête, les deux extraits de décisions de la commission française des réfugiés versés par le mandataire des demandeurs à l’appui de leur recours gracieux datant de 1999 et se rapportant aux situations spécifiques d’un … habitant en … ainsi que d’un … soupçonné d’avoir facilité l’évasion d’un prisonnier …, situations elles-mêmes datant de 1996 et 1994, n’étant pas pertinentes pour étayer d’une quelconque manière une impossibilité matérielle s’opposant actuellement à leur refoulement.

Il en est de même des divers textes internationaux cités par les demandeurs initiaux, ceux-ci restant en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque risque actuel susceptible de tomber dans le champ d’application de l’un de ces textes.

Les premiers juges ont cependant constaté que si le ministre a demandé aux autorités diplomatiques arméniennes la délivrance d’un laissez-passer au profit des demandeurs initiaux en vue de leur rapatriement forcé en … en date du 10 mars 2006, il ne résultait pas du dossier administratif versé en cause que les autorités … aient adressé une quelconque réponse au ministre.

Au vu de cet élément, le tribunal administratif a retenu que le défaut de réponse, voire de collaboration des autorités …, se concrétisant par le refus implicite de délivrer le laissez-

passer requis, pourtant essentiel pour le rapatriement des demandeurs, est à considérer comme obstacle à l'exécution matérielle de l'éloignement au sens de l’article 13 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée et il a annulé les décisions ministérielles déférées.

Il résulte des développements et des éléments actuellement soumis à la Cour, ceci notamment après une rupture du délibéré ordonnée en date du 26 avril 2007, que l’Etat luxembourgeois a demandé à l’Ambassade … un laissez-passer qui n’a pas été délivré au vu du refus des intimés de signer un formulaire destiné justement à obtenir tel document.

Si ce refus peut à première vue paraître compréhensible, les intimés ne peuvent néanmoins plus rendre l’Etat luxembourgeois responsable de leur situation et se prévaloir de leur propre turpitude aux fins de revendiquer par la suite la délivrance du statut de tolérance.

C’est partant à bon droit que le ministre a refusé le statut de tolérance aux époux …. à défaut de preuve que l’exécution matérielle de leur éloignement n’est pas possible, respectivement face à une exécution matérielle rendue impossible par leur comportement.

Le jugement est partant à réformer dans ce sens.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 6 février 2007, le déclare également fondé, par réformation du jugement du 22 janvier 2007, déclare la requête inscrite sous le numéro 21913 du rôle demandant l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et 3 de l’Immigration du 2 mars 2006, rejetant leur demande en reconnaissance en obtention de « l’autorisation de séjour pour raisons humanitaires, respectivement (…) de statut de tolérance », ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 26 juin 2006, prise suite à un recours gracieux, non fondée, condamne les appelants aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Henri Campill, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22518C
Date de la décision : 12/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-07-12;22518c ?

Source

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