Numéro 22780 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2007 Audience publique du 16 mai 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 23L. 5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 22780 du rôle, déposée le 10 avril 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 mars 2007 déclarant irrecevable sa demande de protection internationale présentée suivant courrier du 5 mars 2007 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 mai 2007.
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Le 16 janvier 2004, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 24 novembre 2005, notifiée par courrier recommandé du 9 décembre 2005, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 16 janvier 2004 et le rapport d’audition de l’agent du Ministère de la Justice des 24 juin et 14 juillet 2004.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Nigeria à la fin du mois de décembre 2003, puis que vous auriez pris un avion de Cotonou au Bénin le 5 janvier 2004. Un importateur d’automobiles, que vous auriez payé 120.000 Naira, vous aurait accompagné durant votre voyage. Arrivés en Belgique, vous auriez pris le train pour Anvers où vous seriez resté deux jours. Vous auriez alors refusé d’agir comme proxénète et auriez donc été expulsé par vos hôtes.
Une prostituée vous aurait ensuite donné de l’argent pour que vous vous achetiez un billet de train pour Luxembourg, où vous seriez arrivé le 13 janvier 2004. Le dépôt de votre demande d’asile date du 15 janvier 2004. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez médecin dans votre propre hôpital, la « Neighborhood Specialist Clinics » à Egbe, dans le « Alimosho Local Government area ». Vous seriez également un sympathisant du « Oodua’s people Congress », sans pour autant être un militant actif. Vous seriez néanmoins considéré comme ayant de l’influence sur les jeunes auxquels vous donneriez des cours à l’université. Une nuit fin décembre 2003, quatre personnes armées prétendant être des voleurs se seraient introduits dans votre domicile, auraient battu les personnes présentes, y compris votre femme enceinte, et vous auraient embarqué dans un bus volkswagen jaune avec une bande noire. Vous auriez eu le visage caché mais auriez néanmoins su où vous vous trouviez. Les portes du bus étant mal fermées, vous auriez néanmoins réussi à pousser hors du bus un des deux hommes assis à vos côtés, puis à vous enfuir en roulant le long de la pente. Vos agresseurs vous auraient cherché en vain. Une fois partis, vous seriez allé demander dans une maison proche qu’on vous emmène dans un hôpital à Alakija, dans l’Etat de Lagos, afin de soigner vos blessures.
Vous soupçonneriez ces personnes d’être des tueurs à gage et non des voleurs puisqu’ils n’auraient rien volé chez vous. D’après vous, ils auraient été commandités pour vous éliminer, selon la pratique courante au Nigeria, car vous feriez partie du « Oodua’s people Congress » et que vous soignez les étudiants qui se battent pour ce groupe. Néanmoins, puisque vous n’auriez pas de rôle actif dans l’organisation, vous pensez que cette attaque pourrait s’agir d’une erreur. Quoi qu’il en soit, vous craindriez pour votre vie et auriez par conséquent suivi les conseils de votre ami … de quitter le pays. Celui-ci vous aurait alors présenté …, qui vous aurait aidé à quitter votre pays.
Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement.
Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, il convient de noter que l’attaque dont vous avez été l’objet s’inscrit davantage dans le cadre d’un crime de droit commun que d’une crainte avérée de persécution dans votre pays d’origine du fait de votre race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques. En effet, à aucun moment vous n’établissez que ces soi-disant tueurs à gage, que vous ne connaîtriez pas et ne pourriez pas décrire, auraient été commandités par le Gouvernement. Le fait que vous soyez poursuivi pour votre appartenance à l’OPC ne découle que de simples suspicions, alors que vous n’auriez jamais fait l’objet de pressions ni de problèmes quelconques auparavant à cause de cette affiliation. Vous-même soupçonnez qu’il pourrait s’agir d’une confusion de personne.
Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport de l’audition que vous ayez requis la protection des autorités de votre pays. Il n’est par conséquent pas démontré que celles-ci seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection, d’autant plus que vous êtes convaincu qu’il y aurait eu erreur sur votre personne.
Vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d’insécurité ne rentrant pas dans le cadre de la Convention de Genève, qu’une crainte de persécution.
De plus, force est de constater quelques contradictions dans les faits décrits à la Police judiciaire d’une part, et lors de l’audition d’autre part, nous permettent de douter sur la crédibilité de votre récit (sic). En effet, tout d’abord vous dites à la police avoir quitté le Nigeria fin décembre 2003 et avoir pris l’avion de Cotonou le 5 janvier 2004. En revanche, vous affirmez lors de l’audition être parti de chez vous le 2 janvier. En outre, en début d’audition, vous dites être resté entre un et deux mois à Lagos après votre problème (p. 1), alors que plus tard dans l’audition, vous expliquez que l’attaque aurait eu lieu après Noël (p. 6), et que vous auriez quitté le Nigeria le 2 janvier (p. 4).
Ensuite, vous déclarez à la police avoir pris un avion pour la Belgique, puis un train pour Anvers.
En revanche, lors de l’audition, vous affirmez dans un premier temps avoir atterri directement à Anvers et avoir pris un train pour Luxembourg, avant de dire que vous auriez peut-être atterri en France (p. 4). Enfin, vous affirmez avoir payé 120.000 Naira pour votre voyage à la police, alors que celui-ci aurait coûté 300.000 Naira d’après vos dires lors de votre audition avec l’agent du ministère de la Justice (p. 4).
Quoi qu’il en soit, même à vous supposer persécuté, il ne ressort pas de votre dossier qu’il vous serait impossible de vous installer dans une autre partie de votre pays d’origine et ainsi profiter d’une fuite interne, d’autant plus que vous seriez originaire de Lagos et y auriez vécu après votre problème.
Ainsi, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est par conséquent pas établie.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».
Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 16 janvier 2006 fut rencontré par une décision confirmative du même ministre du 6 février 2006 à travers laquelle ce dernier prit encore position face à certains nouveaux arguments de Monsieur … dans les termes suivants :
« Il y a d’abord lieu de relever que vous avez retenu dans votre courrier ne pas avoir obtenu de la part de notre service de copies du dossier de votre mandant, alors que vous les aviez demandées.
Or, veuillez noter qu’il ressort du courrier annexé à la présente qu’une copie du dossier vous a été envoyée en date du 12 janvier 2006.
Vous reprochez également que la décision du 24 novembre 2005 n’aurait pas pris en compte deux incidents dont votre mandant et sa famille auraient été victimes. Vous faites d’abord état d’une explosion qui aurait secoué la maison de votre mandant en date du 18 février 2001. Or, veuillez noter qu’à ce sujet Monsieur … a déclaré à la page 10 du rapport d’audition qu’il n’y aurait « …nothing to worry about. I don’t take that seriously. Because these things are normal things that happen in Nigeria, armed robbers come to your house etc. But all I say I have to prove it and so I cannot really blame anybody for these things. They are normal. » Enfin, vous évoquez aussi une agression dont la femme de votre mandant aurait été la victime, enceinte, vers octobre 2003 et qui l’aurait fait perdre son enfant. Cette agression ne fut pourtant pas mentionnée par votre mandant lors de son audition. Même à considérer ce fait comme élément nouveau, il ne saurait avoir une incidence sur la décision du 24 novembre 2005 car il n’existe pas selon ce dernier de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Je suis donc au regret de vous informer que je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 24 novembre 2005, notifiée le 9 décembre 2005, dans son intégralité ».
Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions ministérielles initiale du 24 novembre 2005 et confirmative du 6 février 2006 par requête déposée le 7 mars 2006.
Par jugement du 19 juillet 2006 (n° 21094 du rôle) le tribunal administratif a déclaré ledit recours non fondé.
Par courrier de son mandataire datant du 5 mars 2007 Monsieur … s’adressa au ministre pour introduire une nouvelle demande respectivement en reconnaissance du statut de réfugié et en obtention du statut de la protection subsidiaire, tel qu’introduit par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
A l’appui de cette demande il a fait exposer que son épouse, Madame …, aurait fait l’objet d’une attaque très violente dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 à son domicile et que cette attaque ne pourrait être qualifiée de délit de droit commun, étant donné que ses agresseurs ne se seraient pas contentés de lui dérober quelques bijoux, mais auraient voulu connaître le lieu où était réfugié Monsieur …. Dans la mesure où son épouse aurait été battue à cette seule fin et que les agresseurs auraient pour le surplus annoncé qu’ils allaient revenir, il serait incontestable que cette attaque aurait un lien direct avec les actes de persécution qu’il aurait lui-même subis dans son pays d’origine et qui auraient été motivés par des raisons politiques.
Par décision du 8 mars 2007, le ministre déclara cette nouvelle demande irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 précitée au motif que même si l’intéressé apportait un élément nouveau par rapport à ceux invoqués lors de sa première demande d’asile, cet élément nouveau serait lié aux faits qu’il avait présentés lors de sa première demande. Il a retenu plus particulièrement ce qui suit dans ce contexte :
« En effet, les preuves d’un nouveau cambriolage et des coups reçus par votre épouse lors de ce cambriolage ne confirment pas davantage le fait que les voleurs seraient mandatés par les autorités publiques pour tuer votre mandant. En outre, le rapport de police prouve la disponibilité des autorités à poursuivre l’enquête et à rechercher les criminels afin de les traduire en justice. Ainsi, cette nouvelle attaque ne saurait augmenter de manière significative la probabilité que votre mandant remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Par ailleurs, la lettre de votre épouse confirme le fait qu’elle aurait pu trouver refuge dans d’autres régions que Lagos puisque la capitale semble être l’unique théâtre des attaques. Rappelons dans ce contexte que d’éventuelles difficultés économiques et l’absence de lien familial dans une autre région du pays d’origine où une protection est possible ne constituent pas des motifs justifiant l’octroi d’une protection internationale ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2007, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle ci-
avant visée du 8 mars 2007.
Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que par son courrier du 5 mars 2007 il n’aurait pas présenté de nouvelle demande en obtention d’une protection internationale, mais bien une première demande tendant à cette fin spécifique, étant entendu que la base légale pour une demande de ce type aurait encore été inexistante au moment de l’introduction de sa première demande d’asile. Il estime partant que c’est à tort que le ministre a procédé à cette qualification et qu’il a appliqué par voie de conséquence les dispositions de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 pour déclarer sa demande irrecevable. De ce fait le ministre l’aurait privé de la possibilité de voir sa demande analysée non seulement au vu des nouveaux critères beaucoup plus précis de qualification du statut de réfugié politique, mais encore au vu des critères de qualification de la protection subsidiaire, protection qui n’aurait pas encore existé dans l’ordre juridique luxembourgeois avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 5 mai 2006. Dans la mesure où les critères de qualification du statut de réfugié auraient changé, notamment en ce qui concerne les notions d’exception de fuite interne et d’agents de persécution, il aurait été primordial que sa demande soit également examinée sur base de ces nouveaux critères.
Le délégué du Gouvernement rétorque que le but du législateur, en introduisant l’article 23 (1) dans la loi du 5 mai 2006 précitée, aurait été d’éviter qu’une demande ne soit examinée deux fois, à moins que des éléments ou faits nouveaux apparaissent et non pas de permettre au demandeur de protection internationale de présenter systématiquement de nouvelles demandes dans le but d’obtenir éventuellement la protection subsidiaire. Tout en concédant que la notion de « protection subsidiaire » n’a été introduite par le législateur que moyennant la loi du 5 mai 2006, il fait valoir que Monsieur … ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire et il souligne à cet égard que même si une disposition similaire avait existé avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2006, le requérant n’aurait pas eu, au vu des éléments du dossier, droit à cette protection.
Conformément aux dispositions de l’article 23 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006 «le ministre considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle la protection internationale a été définitivement refusée ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse ».
Il se dégage du libellé de la disposition légale prérelatée qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si Monsieur … est une personne à laquelle la protection internationale a été définitivement refusée, étant entendu que c’est par rapport à ce cas d’ouverture que le ministre a eu recours aux dispositions de l’article 23 (1) prérelaté pour déclarer sa nouvelle demande irrecevable.
L’article 2, a) de la loi du 5 mai 2006 précitée définit la protection internationale aux fins de cette même loi comme étant « le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire », de sorte que le refus définitif visé par l’article 23 (1) de la même loi s’entend nécessairement par rapport à ces deux statuts.
Or, si le statut de réfugié a certes pu être refusé à une personne sous l’empire de la loi modifiée du 3 avril 1976 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire en ce qu’elle avait déjà pour finalité de réglementer ledit statut, même si la procédure de détermination de ce statut a pu évoluer par la suite par l’effet notamment de la loi du 5 mai 2006, cette même conclusion ne saurait être retenue pour le statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, contrairement au statut de réfugié, le statut conféré par la protection subsidiaire a été introduit seulement par la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte qu’il n’a pas pu être refusé à une personne avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Il se dégage des considérations qui précèdent que Monsieur … ne saurait utilement être considéré comme une personne à laquelle la protection internationale a été définitivement refusée, alors que seul le statut de réfugié lui a été définitivement refusé à l’issue d’une précédente procédure d’asile.
Le recours en annulation est partant fondé et la décision déférée du 8 mars 2007 encourt l’annulation pour violation de la loi.
PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première cham bre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le dit justifié ;
partant annule la décision déférée du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 mars 2007 et lui renvoie le dossier en prosécution de cause ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 mai 2007 par :
Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 7