GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 22473 C Inscrit le 22 janvier 2007
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Audience publique du 8 mai 2007 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -
(jugement entrepris du 18 décembre 2006, no 21795 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 janvier 2007 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Togo), de nationalité togolaise, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif à la date du 18 décembre 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 juillet 2006, ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 février 2007 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2007 par Maître Louis Tinti, au nom de l’appelant ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Ouï le conseiller-rapporteur Marc Feyereisen en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs observations orales.
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Par requête inscrite sous le numéro 21795 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2006 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Togo), de nationalité togolaise, demeurant à …, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 juillet 2006, ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 18 décembre 2006, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.
Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 janvier 2007 pour compte de ….
La partie appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause en se basant sur les mêmes moyens de fait que ceux exposés en première instance en estimant remplir les conditions pour bénéficier du statut de réfugié.
L’appelant fait notamment exposer à l’appui de son appel que son activisme au sein du parti UFC devrait permettre de retenir l’existence d’un risque individualisé de persécution dans son chef.
Ce serait encore à tort que les premiers juges ont retenu qu’il reste en défaut d’établir qu’il court un risque réel de subir en cas de renvoi dans son pays d’origine l’une des atteintes graves telles que prévues à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006 et qu’il n’est partant pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au sens de cette loi.
Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 2 février 2007 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.
Maître Louis Tinti, a déposé un mémoire en réplique en date du 2 mars 2007 dans lequel il se réfère à un certain nombre d’articles parus en 2005 et 2006 décrivant la situation au Togo en 2005.
Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.
La Cour étant appelée, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où elle statue, tient d’abord citer les extraits suivants d’un article paru au site http://www.lefaso.net/article.php3?id_article=20191:
La Ve session du comité de suivi de l’Accord politique global togolais s’est tenu à Ouagadougou, jeudi 12 avril 2007 sous la présidence de facilitateur Blaise Compaoré. Le comité a noté des avancées significatives dans le processus de réconciliation nationale au Togo, dont le point d’orgue sera l’organisation des élections législatives le 24 juin prochain.
Le fait majeur que l’on retiendra de cette session, c’est que les négociations pour l’entrée de l’Union des forces du changement (UFC) au gouvernement n’ont pas abouties. Pour autant, l’UFC demeure parti prenante du processus de réconciliation nationale, ainsi que le stipule le communiqué ayant sanctionné les travaux.
Ainsi, le comité « se félicite de l’engagement de l’UFC à demeurer dans le processus électoral et à continuer de participer activement à la mise en œuvre de l’Accord politique global. On peut donc dire que la « canicule » politique a fortement baissée au Togo où l’on s’active à l’organisation pratique des élections du 24 juin 2007.
2 Dans cette optique, des mesures telles l’instauration de réunions hebdomadaires entre le gouvernement et la CENI, la signature avec le gouvernement de la RD Congo d’un protocole d’accord portant sur l’emprunt de 3000 kits opérationnels et fonctionnels déjà disponibles depuis le 31 mars 2007 en vue de la confection des cartes d’électeurs sécurisées avec photos numérisées ont été prises.
Par ailleurs, la signature de deux accords tripartites avec le Ghana, le Bénin et le HCR dans le cadre du rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées viennent renforcer la paix et la cohésion nationale au Togo.
Ce d’autant, que les avantages de ces accords s’étendent aux bénéficiaires de la loi d’amnistie de 1994. Autres avancées significatives, les concertations en cours entre la CENI et un opérateur technique en vue de l’harmonisation du projet de chronogramme élaboré par la CENI et le planning des prestations de cet opérateur sur le recensement électoral, ainsi que le processus de recomposition de la Cour constitutionnelle.
On note aussi, que le Comité a pris note du « renforcement des engagements pris par le gouvernement dans le traitement de l’importante question de l’impunité et l’encourage à tout mettre en œuvre pour activer les mécanismes prévus par l’Accord politique global ». On peut donc souligner avec le facilitateur qu’il « existe un esprit nouveau dans le cadre des rapports à la fois humain et politique entre les partis prenantes au dialogue intertogolais ».
La non entrée de l’UFC au gouvernement ne ressort donc pas d’une frilosité obsessionnelle comme on pourrait le penser, mais traduit quelque part la maturité et l’esprit d’ouverture de cette formation politique. Il n’est en effet pas facile de faire une croix sur le lourd contentieux politique et des droits humains qui a jalonné l’histoire politique du Togo depuis le 13 janvier 1963 jusqu’à la dernière élection présidentielle d’avril - mai 2005.
Il convient donc de saluer cet esprit qui participe au renforcement de la paix sociale et la cohésion nationale qui constituent « l’essentiel selon le facilitateur Blaise Compaoré ».
Lequel a rappelé que le respect des règles démocratiques devra habiter les uns et les autres afin que « la compétition politique déterminante » que constitueront les législatives du 24 juin se tiennent dans la sérénité et la transparence.
« Le parlement va créer les conditions du renouveau » a indiqué Blaise Compaoré qui s’est dit « persuadé » que le processus sera conduit à son terme sans heurts majeurs. C’est donc dire qu’à l’instar de la crise ivoirienne, qui est en passe de connaître un aboutissement heureux, le contentieux politique togolais va relever désormais du passé.
Un bon point pour la diplomatie burkinabè sous la houlette du premier « diplomate » Blaise Compaoré et qui prouve l’attachement du Burkina Faso à l’intégration sous-régionale et africaine. Le Comité de suivi a décidé de tenir sa prochaine session le vendredi 11 mai 2007 à Ouagadougou.
La 5ème session du Comité de Suivi de la mise en œuvre de l’Accord politique global inter-togolais s’est réunie le 12 avril 2007 à Ouagadougou sous la présidence du facilitateur du Dialogue, le Président du Faso, Monsieur Blaise Compaoré.
Dans une déclaration publiée à la fin des travaux, le Comité se félicite des progrès accomplis par le gouvernement togolais et la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans la mise en œuvre du processus électoral. Il s’agit de la signature avec le gouvernement de la République démocratique du Congo d’un protocole portant sur l’emprunt de 3000 kits opérationnels, de la signature de deux accords tripartites avec le Ghana, le Bénin et le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) dans le cadre du rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées, l’adoption par la CENI de son budget global, l’achèvement de la mission exploratoire de l’Union européenne, etc.
3 Les élections législatives étant fixées au 24 juin 2007, le Comité a invité la CENI à finaliser, dans un délai d’une semaine, le chronogramme des opérations électorales. La prochaine session du Comité aura lieu le 11 mai 2007. Le Président Blaise Compaoré apprécie les résultats de la session.
Blaise Compaoré (BC) : Cette déclaration exprime très bien à la fois notre satisfaction pour le travail accompli jusque-là à travers les institutions, à travers la coordination, à travers les relations entre les institutions togolaises et les partenaires au développement, à travers aussi l’esprit nouveau dans le cadre des rapports à la fois humains et politiques entre les parties prenantes.
Je crois qu’il y a aussi la certitude que le processus est sur les rails, qu’il est pleinement engagé et qu’il ne nous reste aujourd’hui qu’à évaluer le dispositif dans le temps, notamment dans le chronogramme qui va nous être proposé d’ici la semaine prochaine.
Question : Y a-t-il des espoirs qu’on arrive à cette date ? BC : Il y a certainement encore entre la CENI et l’opérateur technique des accords à créer et à organiser. Nous espérons que la conformité va être faite afin que nous puissions avoir une visibilité plus nette. Selon les premiers éléments d’information que nous avons, le recensement électoral, la formation des agents, le déploiement du matériel, les délais qui nous sont impartis ne sont pas très courts si nous avançons comme ça a été le cas jusque-là.
Question : L’Union des Forces du Changement(UFC) n’est pas au gouvernement ; est-ce une épine dans l’application correcte de l’Accord ? BC : L’important, c’est la paix sociale au Togo. L’objectif central, fondamental pour le processus actuel, c’est d’aller vers ce qui est essentiel pour une République, pour une démocratie, de désigner librement, de façon transparente, des représentants du peuple togolais pour siéger au parlement.
Bien sûr, nous avons regretté que les discussions entre l’UFC et la partie présidentielle n’aient pas abouti, mais nous avons aussi noté que l’UFC est disponible à continuer à appuyer la mise en œuvre de ce processus et surtout pour aller avec les autres parties vers cette compétition qui va être déterminante pour l’avenir politique du Togo..
C’est cela qui nous paraît important et nous saluons cette disponibilité renouvelée de l’UFC, pas seulement à accompagner le processus, mais à être partie prenante de ce processus, à s’assumer pleinement avec les autres parties togolaises à la mise en œuvre de cet Accord.
En vertu de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par … lors de ses auditions en dates des 26 novembre et 1er décembre 2004, telles que celles-
ci ont été relatées dans les comptes-rendus figurant au dossier, ensemble les arguments 4 apportés dans le cadre de la procédure contentieuse et les pièces versées en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
En effet, le demandeur fait essentiellement état de sa crainte d’être victime d’actes de persécution de la part des forces de police togolaises en raison de son engagement en faveur du parti politique d’opposition UFC.
S’il est vrai que les activités dans un parti d’opposition, à les supposer établies, peuvent justifier des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, il n’empêche que le simple fait d’être membre d’un tel parti ne constitue pas, à lui seul, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.
Or, en l’espèce, … a déclaré lors de ses auditions qu’il exerçait une fonction de « rapporteur » auprès de l’UFC, qu’il prenait des photos lors des meetings du parti et qu’il faisait des rapports, cependant il n’a pas fait état d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au parti UFC et de ses activités politiques et il reste actuellement en défaut de produire le moindre élément de preuve objectif les concernant.
Ainsi, l’arrestation du demandeur en juin 2003 durant une manifestation politique interdite, étant relevé qu’il n’a pas été le seul manifestant à être arrêté, et sa détention au commissariat central durant laquelle il aurait été battu, à les supposer vraies, constituent certes des actes condamnables, mais elles ne sont pas d’une gravité suffisante pour fonder une crainte justifiée de persécution dans son chef, d’autant plus que le demandeur a déclaré avoir été relâché encore le même jour.
Quant aux recherches policières dont le demandeur fait état à la suite d’une interpellation par des policiers en juin 2004 en raison d’une discussion à caractère politique qu’il aurait eue avec un ami dans un restaurant, et la mise à sac subséquente de son studio par ces mêmes policiers qui y auraient trouvé du matériel de l’UFC, force est de constater que ces faits, à les supposer établis, ne paraissent plus de nature à fonder à l’heure actuelle une crainte justifiée de persécution dans son chef, faute notamment par le demandeur d’avoir rapporté en cause un quelconque élément tangible permettant de conclure à la persistance d’un risque individualisé de persécution à son égard dans le contexte politique actuel dans son pays d’origine, au vu de l’évolution de la situation politique au Togo après le décès en 2005 du président Gnassingbé EYADEMA et du processus de réconciliation nationale amorcé par la signature de l’Accord Politique Global au mois d’août 2006.
Il suit de ce qui précède que … n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.
Concernant le volet de la décision portant refus du statut de protection subsidiaire, il convient de relever avec les premiers juges que l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 prévoit qu’est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des 5 motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », tandis que l’article 39, paragraphe (1) exclut du bénéfice de la protection subsidiaire toute personne dans le chef de laquelle il existe des motifs sérieux de considérer « a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’il a commis un crime grave de droit commun ;
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu’ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies ; d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité du Luxembourg », le paragraphe (2) de l’article 39 étendant cette exclusion « aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière ».
La Cour constate, comme l’ont par ailleurs fait à bon escient les premiers juges, que …, au-
delà de l’allégation non circonstanciée qu’il serait susceptible d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, aux atteintes graves définies au prédit article 37, omet d’établir concrètement la réalité d’un tel risque dans son chef, étant donné que le demandeur, au-delà de renvoyer à son comportement à une manifestation du 12 février 2005, qui est postérieure à son départ du Togo, ne précise même pas dans sa requête quelles seraient les conséquences de son retour dans son pays d’origine.
Il s’ensuit que l’appelant actuel reste en défaut d’établir qu’il court un risque réel de subir en cas de renvoi dans son pays d’origine l’une des atteintes graves telles que prévues à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006 et qu’il n’est partant pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au sens de la loi précitée du 5 mai 2006.
L’appel est à rejeter comme étant non fondé de sorte que le jugement du 18 décembre 2006 est à confirmer.
Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 22 janvier 2007, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 18 décembre 2006 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
6 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Henri Campill, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier le vice-président 7