GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 22836 C Inscrit le 19 avril 2007 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2007
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Requête en sursis à exécution et en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Mme XXX XXX XXX XXX, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de permis de travail
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ORDONNANCE
Vu la requête à l’adresse de la présidente de la Cour administrative, déposée le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame XXX XXX XXX XXX, née le 14 juillet 1981 à XXX (République du Cap Vert), demeurant actuellement à L-XXX, tendant à voir ordonner le sursis à exécution d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 2 mars 2006 portant refus dans son chef d’un permis de travail et tendant à se voir autoriser provisoirement et sans permis de travail à travailler auprès de la société à responsabilité limitée XXX, ou auprès de tout autre employeur potentiel, en attendant que la Cour administrative ait définitivement statué sur un appel interjeté par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 14 février 2007, statuant sur recours contentieux de Mme XXX XXX, ayant annulé l’arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prévisé du 2 mars 2006 ;
Vu les pièces versées et notamment le jugement entrepris et la décision ministérielle litigieuse ;
Maître Karima HAMMOUCHE, en remplacement de Maître Vic KRECKE, ainsi que Mme le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES entendus en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique extraordinaire du 24 avril 2007 à 10.00 heures.
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2 Par arrêté du 2 mars 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », refusa la délivrance d’un permis de travail en faveur de Mme XXX XXX XXX XXX en tant que tresseuse auprès de la société à responsabilité limitée XXX, établie à L-XXX, « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :
- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 15.04.2005 ».
Suite à un recours introduit au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2006 par Mme XXX XXX, le tribunal administratif, après s’être déclaré incompétent pour connaître de la demande en réformation, a annulé la décision ministérielle précitée du 2 mars 2006.
Ce jugement a été entrepris par la voie de l’appel par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg suivant requête déposée le 21 mars 2007.
Par requête du 19 avril 2007, Mme XXX XXX a saisi la présidente de la Cour administrative d’une requête tendant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision ministérielle prévisée du 2 mars 2006 et à se voir autoriser, provisoirement et sans permis de travail, à travailler auprès de la société XXX., ou auprès de tout autre employeur potentiel, en attendant que la Cour administrative ait définitivement statué sur l’appel interjeté par l’Etat.
La requérante déclare fonder sa demande, aux termes de l’intitulé de la requête du 19 avril 2007, sur l’article 45 de la loi du « 16 juillet 1999 (…) » - en réalité étant visée, tel qu’il se dégage d’ailleurs de la motivation de la requête, la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives - ainsi que sur les articles 11 et 12 de ladite loi du 21 juin 1999.
Lors des plaidoiries, le délégué du gouvernement a soutenu que les dispositions invoquées n’autoriseraient pas la requérante à formuler l’une ou l’autre de ses deux demandes, de sorte que son recours serait à déclarer irrecevable sinon non fondé.
Sur ce, le soussigné, statuant en remplacement de la présidente de la Cour administrative et de tous autres magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, a encore soulevé d’office la question – qui a trait à l’ordre public – de savoir si la juridiction saisie est compétente pour connaître de la requête lui soumise, question qui a ensuite été librement débattue par les mandataires des parties, celui de la requérante estimant que les dispositions par elle invoquées confèrent compétence à la juridiction du président de la Cour administrative pour connaître des deux demandes formulées.
Le soussigné constate qu’aucune disposition législative ne confère compétence à la juridiction du président de la Cour administrative pour statuer sur une demande en sursis à exécution d’une décision administrative ou en institution d’une mesure de sauvegarde suite à un jugement rendu au fond par le tribunal administratif.
En effet, aucune des dispositions invoquées, à les considérer isolément ou de manière combinée, ne lui confère pareille compétence, étant précisé que les articles 11 et 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 accordent une compétence au président du tribunal administratif pour ordonner respectivement un sursis à l’exécution d’une décision administrative ou en institution d’une mesure de sauvegarde tant que l’instance se trouve pendante devant le 3 tribunal administratif, mais il n’y est pas question de pareille compétence dans le chef du président ou de la présidente de la Cour administrative dans le cadre d’une procédure d’appel, et que l’article 45 de la loi précitée du 21 juin 1999 se limite à énoncer la règle du sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé une décision attaquée.
Il y a lieu de remarquer que la seule disposition envisageant la faculté d’ordonner l’effet suspensif d’un recours pendant le délai et l’instance d’appel est l’article 35 de la loi précitée du 21 juin 1999, la juridiction compétente pour ce faire n’étant cependant ni la Cour administrative, ni son président, mais le tribunal administratif, statuant dans le cadre d’un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, dès lors que l’exécution de la décision risque de causer un préjudice grave et définitif.
Il s’ensuit que la juridiction saisie n’est pas compétente pour connaître des demandes lui soumises.
Par ces motifs, le soussigné, conseiller à la Cour d’appel, siégeant en remplacement de la présidente et de tous magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ;
se déclare incompétent pour connaître du recours en sursis à exécution et en institution d’une mesure de sauvegarde introduit par Madame XXX XXX XXX XXX ;
condamne la requérante aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire du 24 avril 2007 à 11.30 heures par M. Campill, en présence de M. Erny May, greffier en chef de la Cour.
May Campill