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08/03/2007 | LUXEMBOURG | N°22306C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 mars 2007, 22306C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 22306 C Inscrit le 15 décembre 2006

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Audience publique du 8 mars 2007 Recours formé par …, Consdorf contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2006, no 21449 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 22306 C Inscrit le 15 décembre 2006

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Audience publique du 8 mars 2007 Recours formé par …, Consdorf contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2006, no 21449 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2006 par Maître Yvette Ngono Yah avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 mars 2006, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que de la décision confirmative rendue sur recours gracieux en date du 21 mai 2006 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 janvier 2007 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur Marc Feyereisen en son rapport et Maître Yvette Ngono Yah, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 21449 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2006 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à …(Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 mars 2006, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que de la décision confirmative rendue sur recours gracieux en date du 21 mai 2006.

Le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 15 novembre 2006, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 15 décembre 2006 pour compte de ….

La partie appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause en se basant sur les mêmes moyens de fait que ceux exposés en première instance en estimant remplir les conditions pour bénéficier du statut de réfugié.

L’appelant fait notamment exposer à l’appui de son appel que ce seraient ses activités au sein du MASSOB et son comportement, en ne participant pas à la levée du drapeau biafrais, qui lui feraient craindre avec raison de risquer d’être persécuté dans son pays d’origine.

Il expose encore qu’il n’aurait pas une possibilité de fuite interne alors qu’il pourrait être trouvé et identifié avec l’aide d’agents en civil.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 4 janvier 2007 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par … lors de ses auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

S’il est vrai que les activités dans un mouvement d’opposition interdit, à les supposer établies, peuvent justifier des craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève, il n’empêche que la simple qualité d’adhérent à un tel mouvement ne constitue pas à elle seule un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

2 Or, en l’espèce, … reste en défaut d’établir qu’il a joué un rôle prépondérant et actif dans le mouvement « MASSOB ». En effet, si l’actuel appelant a certes déclaré avoir joué un rôle actif au sein du mouvement, néanmoins ses déclarations se limitent à faire état de ce qu’il a assisté passivement à des réunions réunissant un grand nombre de personnes et à la levée du drapeau biafrais. Il ne ressort pas de son récit qu’il a été dans une position particulièrement exposée.

Ainsi, il n’a pas fait état d’un état de persécution vécu ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au mouvement « MASSOB ». Concernant l’arrestation et le placement en garde à vue durant deux mois, dont le demandeur prétend avoir fait l’objet, il échet de constater que lors de cette arrestation, il n’a pas été interrogé ni torturé, et il a été libéré grâce à l’intervention d’un oncle. Néanmoins, ces problèmes, à les supposer établis, ne sont pas suffisamment graves pour en conclure que la vie au Nigéria soit devenue insupportable pour le demandeur.

S’y ajoute que la Cour n’apporte aucune crédibilité à la « letter of confirmation » déposée en instance d’appel alors que celle-ci renseigne une autre en-tête que celle généralement utilisée par le MASSOB tout en contenant plusieurs fautes de frappe dans cette même en-tête.

Pour le surplus, même en admettant que … risque de faire l’objet d’actes de persécution dans sa région natale à l’est du Nigeria, il reste en défaut d’établir concrètement qu’il ne pourrait pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de son pays natal, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

A ce titre, l’affirmation que la police disposerait d’une photo de lui empêchant qu’il pourrait s’installer ailleurs, ne saurait ébranler cette conclusion, étant donné qu’il est hautement improbable que dans un pays d’une envergure telle que le Nigéria, les autorités policières puissent l’identifier à l’aide d’une simple photo sans disposer d’empreintes digitales ou d’autres éléments d’identification.

Il résulte des développements qui précèdent que … reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de sorte que le jugement du 15 novembre 2006 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 15 décembre 2006, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 15 novembre 2006 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président 3 Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Henri Campill, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22306C
Date de la décision : 08/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-03-08;22306c ?

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