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25/01/2007 | LUXEMBOURG | N°22421

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 janvier 2007, 22421


Tribunal administratif N° 22421 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2007 Audience publique du 25 janvier 2007

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX et consorts contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 12 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l'ordre des avocats à XXX, au nom de Monsieur XXX et de son épouse, Madame XXX, et de...

Tribunal administratif N° 22421 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2007 Audience publique du 25 janvier 2007

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX et consorts contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 12 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à XXX, au nom de Monsieur XXX et de son épouse, Madame XXX, et de leur fils XXX, les trois demeurant ensemble à XXX, ainsi que de leur autre fils, Monsieur XXX, demeurant à XXX, tous de nationalité XXX, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde par rapport à une décision implicite du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration refusant la délivrance, à Monsieur et Madame XXX, d'une autorisation de séjour, un recours au fond, inscrit sous le numéro XXX du rôle, ayant été introduit le même jour contre la prédite décision implicite;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Olivier LANG entendu en sa plaidoirie.

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Le 25 août 2006, Monsieur XXX et son épouse, Madame XXX, ainsi que leurs fils XXX et XXX, tous de nationalité XXX, introduisirent auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration une demande d'autorisation de séjour au profit des époux XXX.

N'ayant pas obtenu de réponse à leur demande, ils introduisirent, par requête déposée le 12 janvier 2007, inscrite sous le numéro XXX du rôle, un recours en annulation contre la décision ministérielle implicite de refus d'autorisation, tirée du silence de plus de trois mois suite à l'introduction de la demande, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro XXX du rôle, ils ont introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation à accorder aux époux XXX de résider provisoirement sur le territoire du XXX en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur la justification de la demande au fond.

Le délégué du gouvernement a fait savoir par écrit qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.

En vertu de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Les conditions du sérieux des moyens invoqués et du risque d'un préjudice grave et définitif étant remplies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à autoriser Monsieur et Madame XXX à résider sur le territoire du XXX en attendant la solution du litige au fond.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant en audience publique, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde justifiée, autorise partant Monsieur XXX et son épouse XXX à résider sur le territoire du XXX en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond sur le mérite du recours introduit le 12 janvier 2007, inscrit sous le numéro XXX du rôle, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 25 janvier 2007 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22421
Date de la décision : 25/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-01-25;22421 ?

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