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05/12/2006 | LUXEMBOURG | N°21555C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 décembre 2006, 21555C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 21555 C Inscrit le 20 juin 2006

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Audience publique du 5 décembre 2006 Recours formé par la ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle dirigé contre un jugement du tribunal administratif rendu dans l’affaire ayant opposé … à une décision du Conseil de discipline des Fonctionnaires de l’Etat en matière de discipline (Jugement entrepris du 22 mai 2006, n° 20419

du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 21555 C Inscrit le 20 juin 2006

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Audience publique du 5 décembre 2006 Recours formé par la ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle dirigé contre un jugement du tribunal administratif rendu dans l’affaire ayant opposé … à une décision du Conseil de discipline des Fonctionnaires de l’Etat en matière de discipline (Jugement entrepris du 22 mai 2006, n° 20419 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 21555C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2006 par Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder, agissant en nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, sur base d’un mandat lui conféré par la ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle en date du 8 juin 2005, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 22 mai 2006, par lequel il a déclaré le recours en réformation irrecevable dans la mesure où il fut dirigé contre l’arrêté ministériel du 28 juin 2005, pour le surplus, a reçu le recours en réformation en la forme, a rejeté la demande tendant au sursis à statuer comme non fondée, au fond, a déclaré le recours partiellement justifié, partant par réformation de la décision du Conseil de discipline du 21 juin 2005, a prononcé à l’encontre de … la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire des fonctions avec privation totale de la rémunération, pour une période de trois mois, avec effet au 1er juillet 2005, a renvoyé le dossier au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle pour prosécution et déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable, a rejeté la demande en obtention de l’effet suspensif pendant le délai et l’instance d’appel ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné le demandeur aux frais ;

Vu la notification de ladite requête d’appel par voie postale à l’intimé … et à son mandataire Maître Claude Pauly en date du 21 juin 2006 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2006 par Maître Claude Pauly ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2006 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder ;

Vu la notification du dit mémoire en réplique par voie postale à Maître Claude Pauly en date du 13 octobre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique de la Cour administrative et le délégué du Gouvernement Guy Schleder ainsi que Maître Claude Pauly en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 20419 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2005 par Maître Claude Pauly, avocat à la Cour, …, fonctionnaire, demeurant à L-6471 Echternach, 1, rue du Pont, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’un arrêté ministériel pris par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en date du 28 juin 2005, prononçant à l’égard de Monsieur … la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale, suite à une décision rendue par le Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat en date du 21 juin 2005, sous le numéro 6/2005 de son registre, ainsi que de ladite décision du Conseil de discipline du 21 juin 2005.

Le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 17 mai 2006 a déclaré le recours en réformation irrecevable dans la mesure où il a été dirigé contre l’arrêté ministériel du 28 juin 2005.

Quant au fond il a déclaré le recours partiellement justifié, et, par réformation de la décision du Conseil de discipline du 21 juin 2005, prononcé à l’encontre de … la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire des fonctions avec privation totale de la rémunération pour une période de trois mois avec effet au 1er juillet 2005.

Fort d’un mandat de la ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle daté du 31 mai 2006, le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé une requête au greffe de la Cour administrative dans laquelle il déclare relever appel contre le jugement préqualifié.

Il fait valoir que ce serait à bon droit que le Conseil de discipline a prononcé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite pour inaptitude professionnelle et disqualification morale en reprenant ses développements de première instance.

La partie appelante reproche notamment aux premiers juges, après avoir retenu que les faits reprochés à … sont établis, d’avoir estimé à tort que la sanction de la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale apparaît comme disproportionnée par rapport aux faits commis qui constitueraient des manquements graves aux devoirs du fonctionnaire.

L'appelant est d’avis que l'ensemble des faits reprochés à l'intimé constituerait un manquement grave et répété de ses devoirs de fonctionnaire et serait d'une gravité telle que la confiance dans la personne de … serait irrémédiablement ébranlée et que la poursuite de la relation de travail, qui doit être basée sur une confiance et un respect réciproques, ainsi qu'une conscience professionnelle et une présentation digne, est devenue impossible.

2 Les faits seraient à considérer comme graves dans la mesure où ils ne concerneraient pas un manquement isolé à la discipline mais reflèteraient un comportement général inacceptable.

Le comportement de l'intimé serait d'autant plus grave qu'à aucun moment de la procédure entamée à son encontre, il n'aurait semblé regretter les faits lui reprochés et ses agissements, mais, bien au contraire, il aurait contesté l'ensemble des faits lui reprochés sans en apporter la moindre preuve.

Il n'aurait par ailleurs pas non plus hésité à rejeter la faute de certains de ses agissements sur des tiers (fournisseur ayant déposé la marchandise devant sa loge).

Il serait par ailleurs inexact de prétendre, comme l’ont fait les premiers juges, «qu'aucune procédure disciplinaire formelle n'a été intentée antérieurement contre le demandeur et qu'il n'a pas semblé faire l'objet de reproches disciplinaires par le passé ».

Le délégué du Gouvernement fait finalement valoir que les premiers juges n'auraient fait qu'analyser les conséquences de la sanction retenue par le Conseil de discipline pour la vie personnelle et l'avenir de …, sans cependant prendre en considération les conséquences que le maintien en fonction de ce dernier aurait sur l'intérêt du service public.

Maître Claude Pauly, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réponse en date du 15 septembre 2006 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie intimée fait d’abord valoir qu'au vu des faits retenus à sa charge par les premiers juges, il entendait accepter la dite décision tant en ce qui concerne les reproches retenus à son encontre qu'en ce qui concerne la sanction appliquée à son égard.

Ladite acceptation serait due à la circonstance que, contrairement à la décision du Conseil de Discipline qui se serait bornée à retenir en vrac les reproches formulés par le délégué du Gouvernement sans motivation aucune, les premiers juges auraient procédé à une analyse et une motivation détaillée et méticuleuse des reproches adressés.

A cet égard, les premiers juges auraient retenu à juste titre qu'aucune procédure disciplinaire n'aurait été préalablement intentée à l'encontre de ….

Les premiers juges auraient encore souligné à juste titre le caractère excessif de la sanction de la mise à la retraite dans la mesure où elle implique non seulement la perte de l'emploi, mais également l'attribution du droit à la pension à l'âge de 65 ans seulement.

La partie intimée formule par ailleurs une demande d’indemnité de procédure de 2.500.-

euros.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réplique en date du 13 octobre 2006 dans lequel il insiste encore une fois sur la circonstance que ce serait à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune procédure disciplinaire antérieure n'avait été entamée et que … semblait ne pas avoir fait l'objet de reproches disciplinaires dans le passé.

Il serait néanmoins indispensable de prendre en considération ces faits antérieurs à ceux actuellement incriminés pour l'appréciation de la sanction puisque par antécédents, il y aurait lieu de comprendre « des faits antérieurs aux faits actuellement litigieux ». Or, l'article 53 du 3 statut général des fonctionnaires prévoirait expressément que les antécédents doivent être pris en compte lors de l'appréciation de la sanction.

La Cour reprend et adopte l’analyse très détaillée du tribunal administratif qui a retenu qu’il découle des pièces versées en cause et notamment des déclarations des témoins entendus lors de l’instruction disciplinaire et des attestations testimoniales de l’actuel directeur du LCE, du directeur adjoint, de l’ancien directeur et d’autres agents employés au LCE que notamment les faits suivants sont établis à suffisance de droit à l’égard de …, (qualifié en première instance à juste titre de « demandeur ») :

- les absences non autorisées de son poste de travail en date des 14 et 15 avril 2003, 15 et 17 juillet 2003, ainsi que 20 février 2004, 29 et 30 avril 2004 Si le demandeur ne conteste pas en substance avoir été absent de la loge du concierge à des moments déterminés de la journée, il tente toutefois de justifier ces absences par le fait que sa tâche l’obligerait à s’absenter de sa loge pour procéder à l’ouverture des portes du lycée, respectivement par le fait que son service aurait été terminé. Or, les explications du demandeur, loin de justifier les absences de son poste de travail, confirment les absences retenues à sa charge, notamment pour ce qui est de son absence en date du 14 avril 2003 à partir de 15.30 heures, dès lors qu’il n’a pas établi qu’il bénéficiait à cette date d’une modification de son horaire de travail, telle qu’elle fut par la suite adoptée lors de la réunion de service du 12 mai 2003. De même, son affirmation selon laquelle il se serait absenté de sa loge le 15 avril 2003 à 14.45 heures, respectivement le 15 juillet 2003 à partir de 10.00 heures, le 17 juillet 2003 à partir de 14.00 heures, les 29 et 30 avril 2004 pour ouvrir des portes à des enseignants reste à l’état de simple allégation. Enfin, le demandeur n’a pas établi que le directeur actuel du LCE ait accepté le système de justifier les absences de la loge du concierge par des annotations au carnet de bord tenu dans ladite loge. Au contraire, il ressort d’un courrier du directeur du LCE en date du 12 septembre 2003, que celui-ci n’acceptait pas les notes au carnet de bord, ni les messages laissés sur la boîte vocale de son téléphone portable, de sorte que toutes les absences postérieures à cette date et pour lesquelles le demandeur prétend avoir laissé une note au carnet de bord respectivement un message sur la boîte vocale du téléphone portable du directeur sont à considérer comme absences non autorisées ;

- le fait de s’être présenté à son poste de travail en présentant des signes manifestes d’ébriété Il découle ainsi du rapport de l’instruction disciplinaire qui se base sur les dépositions de trois témoins, Messieurs …, … et …, telles que confirmées par des attestations testimoniales afférentes, que le 19 février 2004, le demandeur s’est présenté vers la fin de son service dans sa loge en sous-vêtements, qu’il affichait des signes manifestes d’ébriété et qu’il a eu une attitude « agressive » à l’égard de Monsieur …. Les explications du demandeur tendant à établir qu’il n’aurait pas été en sous-vêtement mais en jogging et que cela serait survenu en dehors de son service ne sont pas de nature à l’excuser de son comportement. Il ressort par ailleurs des attestations testimoniales de Messieurs … et … que le demandeur présentait également des signes manifestes d’ivresse le 30 avril 2004 vers 14.00 heures. Les explications justificatives du demandeur tendant à établir que ses problèmes seraient la conséquence d’un diabète et d’une tension élevée n’emportent pas la conviction du tribunal pour ne pas être 4 plausibles. Le tribunal ne saurait pas non plus suivre le demandeur dans son affirmation qu’il aurait appartenu à son supérieur hiérarchique de le soumettre à un contrôle médical en vue de déterminer son taux d’alcoolémie, étant relevé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’investit un supérieur hiérarchique de pareil pouvoir ;

- le défaut d’avoir veillé à la fermeture des portes d’entrée et des fenêtres du LCE le samedi 14 juin 2003 à midi lors d’une tempête En effet, le demandeur ne saurait excuser sa négligence par le fait que tout le personnel et notamment les femmes de ménage disposeraient d’un jeu de clés, étant donné qu’il lui appartient avant d’aller déjeuner de s’assurer que toutes les portes et fenêtres du LCE soient fermées et ce d’autant plus en cas de tempête risquant de provoquer des dégâts ;

- un certain manque de politesse envers ses supérieurs hiérarchiques et notamment envers le directeur et le sous-directeur - l’emploi des femmes de ménage employées par le LCE pour nettoyer son logement de service pendant leurs heures de service en date du 3 septembre 2003 L’explication du demandeur tendant à établir que son logement aurait été souillé à la suite de travaux effectués à l’initiative du LCE n’est pas de nature à justifier son comportement, étant donné que les travaux en question tels que se dégageant de la facture de l’entreprise B. s. à r. l. de Mertert n’ont pas pu provoquer d’énormes salissures ;

- l’hébergement d’une famille polonaise dans son logement de service L’affirmation du demandeur qu’il aurait ignoré le fait que ladite famille se trouvait en séjour irrégulier au pays n’enlève non seulement rien au fait qu’il les a hébergés, mais est également peu crédible eu égard aux liens existant entre le demandeur et cette famille dans la mesure où le demandeur affirme être le parrain du fils de la famille hébergée ;

- la non-participation à la réunion de service du 12 septembre 2003, sans excuse et sans être présent à son poste de travail L’explication justificative du demandeur consistant à soutenir qu’il n’aurait pas aperçu la convocation du 8 septembre 2003 pour ladite réunion n’est pas de nature à excuser son absence ;

- la remise au mois d’avril 2004 d’un jeu de serrures avec les clés correspondantes permettant notamment l’accès au secrétariat du LCE à un menuisier de l’entreprise G.

d’Echternach en contrepartie de 6 bouteilles d’eau-de-vie Dans ce contexte, la circonstance que le demandeur fait de ce chef l’objet de poursuites pénales n’est pas de nature à justifier sa demande tendant à ce que tribunal surseoit à statuer en attendant l’issue de l’instance pénale, étant donné que, quelle que soit l’issue de l’instance pénale, elle ne saurait influer sur la solution du présent litige. En effet, l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal et les caractères propres à 5 la faute disciplinaire font que celle-ci est déterminée selon des critères qui sont différents de ceux qui permettent de définir l’infraction pénale. Il s’ensuit que la chose jugée par les tribunaux répressifs quant à la qualification juridique des faits reprochés est sans incidence à l’égard du juge administratif ;

- la facturation prohibée à une entreprise privée Le demandeur ne conteste pas en l’espèce de s’être fait payer par les organisateurs de festivités au LCE, mais affirme que cette pratique aurait été acceptée par le directeur précédent du LCE et qu’il aurait redistribué les sommes reçues entre les autres personnes présentes lors de ces festivités. Or, ainsi que cela ressort de la déposition sous serment de l’ancien directeur du LCE, Monsieur F. B., celui-ci n’était pas au courant de cette pratique, affirmant au contraire qu’il était convenu avec le demandeur de compenser les heures de travail supplémentaires prestées lors de ces festivités par des jours de congé supplémentaires ;

- la signature d’une fiche de travail de la société B. S. à r .l. de Mertert en date du 5 septembre 2003, malgré une interdiction afférente de la direction, telle qu’arrêtée lors de la réunion de service du 12 mai 2003 - le fait d’avoir laissé circuler son chien dans la cour du LCE en date du 2 juillet 2004 L’explication fournie par le demandeur tendant à établir que le chien serait de petite taille et qu’il se serait échappé de sa loge, n’est pas de nature à excuser cet incident, étant donné qu’il n’appartenait en tout état de cause pas au demandeur de tenir un chien dans sa loge ;

- la sortie non autorisée durant son congé de maladie le 3 mai 2004 La simple contestation du demandeur est insuffisante eu égard à l’attestation testimoniale du directeur du LCE du 1er février 2006 ;

- la violation de l’article 17 du règlement grand-ducal précité du 22 août 1985 Si le demandeur ne conteste pas les absences telles qu’elles ont été énumérées dans le rapport d’instruction, soit 89,5 jours d’absence s’étalant sur toute l’année 2003, il affirme toutefois avoir informé la direction de ses absences par le biais de notes laissées au carnet de bord. S’il ressort effectivement de la déposition de Monsieur J. S.-

G. devant le Conseil de discipline que sous le régime de l’ancien directeur, Monsieur F.

B., le demandeur s’occupait lui-même de ses congés, il restait néanmoins soumis à l’obligation de se conformer aux formalités prescrites par le prédit article 17 en cas de maladie. S’y ajoute que sous le régime du directeur actuel, Monsieur H. T., et au plus tard à partir de la réunion de service du 12 mai 2003, toute absence notamment pour raisons de santé était « à signaler personnellement à un membre de la direction et cela dans les meilleurs délais », ainsi que cela ressort du procès-verbal de ladite réunion. Le demandeur n’a pas non plus contesté le reproche de ne pas avoir déclaré 16 jours d’absence sur la fiche relative à l’allocation de repas.

Il découle de toutes les considérations qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que c’est à juste titre que le Conseil de discipline a retenu à charge de … une violation des articles 9 point 1 (obligation de remplir les devoirs de sa charge et devoir 6 d’obéissance hiérarchique), 10, points 1 et 3 (devoir de bonne conduite et interdiction de recevoir des avantages matériels illicites), 12, point 1 (interdiction de quitter son lieu de travail) du statut général, ainsi que de l’article 17 du règlement grand-ducal précité du 22 août 1985 pour justifier la sanction prononcée à son encontre.

Les premiers juges ont par la suite procédé à l’examen du deuxième moyen du demandeur … tiré de ce que la sanction prononcée serait injustifiée et disproportionnée par rapport aux faits retenus à sa charge pour arriver à la conclusion, qu’en l’absence d’une procédure disciplinaire formelle antérieurement menée à l’encontre du demandeur, et comme il ne semble pas avoir fait l’objet de reproches disciplinaires par le passé, et compte tenu de son grade et de son ancienneté, la sanction de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification professionnelle, qui constitue une des sanctions les plus graves prévues par l’article 47 du statut général, apparaît disproportionnée par rapport aux faits commis, notamment dans la mesure où du fait de cette mesure, le demandeur perd non seulement son emploi, mais également le droit à la pension avant l’âge de 65 ans.

Au vu de ces constatations, le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions avec privation totale de la rémunération, pour une période de trois mois est appropriée par rapport aux faits de l’espèce.

Aux termes de l’article 53, alinéa 1er du statut général, « l’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé ».

Dans le cadre d’un recours en réformation, le juge administratif est amené à apprécier les faits commis par un fonctionnaire en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant notamment en considération la situation personnelle et les antécédents éventuels du demandeur.

Il est constant en cause d’après les pièces du dossier que … est entré au service de l’Etat en 1979, qu’il a été admis par arrêté ministériel du 14 juin 1989 au stage de garçon de salle au LCE, fonction à laquelle il a été définitivement nommé par arrêté ministériel du 28 juin 1991 et que par arrêté ministériel du 29 juillet 1994, il a été nommé concierge au LCE à partir du 1er septembre 1994.

La Cour constate à la lecture du dossier administratif que par courrier daté du 4 novembre 2003, Madame la ministre de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports a saisi le Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour procéder à une instruction disciplinaire à l’encontre de … conformément à l’article 56 § 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Par lettre du 19 novembre 2003, … a été informé qu’une instruction disciplinaire a été ordonnée du chef d’un certain nombre de faits, étant entendu que cette pièce a renfermé copie de deux lettres des 12 et 22 septembre 2003 détaillant les remontrances décrites par …, directeur du Lycée classique d’Echternach.

Or, si la procédure disciplinaire entamée n’a pas été continuée pour des raisons que la Cour ignore, il n’en reste pas moins que c’est au plus tard à partir de ce moment précis que … ne pouvait plus être considéré comme affichant une situation professionnelle exempte de tous antécédents défavorables.

7 Il résulte par ailleurs de l’ensemble des témoignages recueillis que … s’est fait adresser à de nombreuses reprises des reproches au sujet de son travail et de son comportement, reproches qui n’ont néanmoins provoqué le moindre changement de conduite dans son chef.

Loin de prendre conscience des devoirs et obligations imposées à un fonctionnaire et des sanctions pouvant en découler, …, au lieu d’ajuster son comportement en direction des attentes légitimes de son employeur, s’est à nouveau rendu coupable de faits dénotant encore une fois une attitude déloyale inacceptable au regard de l’intérêt du service public, le concours du grand nombre des infractions disciplinaires retenues impliquant et justifiant une appréciation plus rigoureuse de « la gravité de la faute commise » visée par l’article 53 préqualifié.

Au vu de ces éléments la Cour, après appréciation des faits commis par … et en prenant notamment en considération la situation personnelle et les antécédents de celui-ci, arrive à la conclusion que la sanction prononcée par le Conseil de Discipline des fonctionnaires de l’Etat en date du 21 juin 2005, à savoir la sanction de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale est proportionnée et juste.

Le jugement entrepris du 17 mai 2006 est à réformer en ce sens.

Au vu de l’issue du litige, l’intimé est à débouter de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 20 juin 2006, le déclare également fondé, par réformation du jugement du 22 mai 2006, dit non fondé le recours dirigé contre la décision rendue par le Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat en date du 21 juin 2005, sous le numéro 6/2005 de son registre, prononçant à l’égard de … la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale, rejette la demande d’indemnité de procédure, condamne … aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur 8 Henri Campill, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21555C
Date de la décision : 05/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-12-05;21555c ?

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