La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2006 | LUXEMBOURG | N°21705

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2006, 21705


Tribunal administratif Numéro 21705 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juillet 2006 Audience publique du 26 juillet 2006 Recours formé par Monsieur …, alias … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

______________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21705 du rôle et déposée le 21 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, inscrit

e au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né ...

Tribunal administratif Numéro 21705 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juillet 2006 Audience publique du 26 juillet 2006 Recours formé par Monsieur …, alias … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

______________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21705 du rôle et déposée le 21 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né à … (Biélorussie) le … , de nationalité bélarusse, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 juin 2006 ordonnant le placement du demandeur au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2006 par Maître NIMESGERN pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 26 juillet 2006.

______________________________________________________________________________

Une demande d’asile présentée le 2 juin 2005 par Monsieur … auprès du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration fut rejetée pour ne pas être fondée par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 septembre 2005 et un recours contentieux dirigé contre ladite décision ministérielle fut définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative du 11 mai 2006.

Il se dégage d’un rapport du service de police judiciaire de la police grand-ducale du 22 juin 2006 que Monsieur … a refusé d’indiquer l’identité exacte de ses parents, au motif que ceux-

ci seraient décédés, en déclarant encore avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité en Belgique où il aurait indiqué une fausse identité, en déclarant qu’il aurait quitté la Biélorussie moyennant un passeport lithuanien falsifié au nom de …. A cette occasion, il a encore indiqué à l’agent de la police grand-ducale qu’au vu de la situation régnant actuellement en Biélorussie, il ne serait jamais d’accord à y retourner volontairement. Enfin, il y a lieu de relever qu’il a encore fait la déclaration suivante audit agent de police : « Die luxemburgischen Behörden könnten ruhig bei der weissrussischen Botschaft betreffend seine Identität nachfragen. Es könnte ja auch sein dass er nie seine richtige Identität in Luxemburg angegeben hätte. Es wäre jetzt unsere Aufgabe seine wahre Identität herauszufinden ».

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit un arrêté par lequel il a ordonné le placement de l’intéressé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Cette décision ministérielle est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer sera demandé auprès des autorités bélarusses ;

Considérant que l'éloignement immédiat de l'intéressé n'est pas possible ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 juillet 2006, Monsieur …, alias… a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle de placement du 22 juin 2006.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l'emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse.

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut que le recours en réformation est à déclarer sans objet dans la mesure où la décision litigieuse a cessé dans ses effets depuis le 22 juillet 2006, de sorte que seuls les moyens de légalité invoqués dans le cadre du recours en réformation peuvent être analysés par le tribunal dans le cadre de la présente instance.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit pour le surplus dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche exclusivement au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir ordonné son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, alors qu’il aurait déposé une demande d’asile en date du 2 juin 2005, de sorte qu’il devrait être « libéré immédiatement ».

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement a relevé que le demandeur a été définitivement débouté de sa demande d’asile par arrêt de la Cour administrative du 12 mai 2006, de sorte qu’à défaut de disposer d’un quelconque titre de séjour au Luxembourg à la date de la prise de la décision sous analyse, il s’y trouvait en séjour irrégulier. Une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière a partant pu être prise à son encontre dans la mesure où la mise en place d’un tel Centre repose précisément sous la prémisse qu’au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent en principe et par essence un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, fût-il minime, justifiant la rétention dans un centre de séjour spécial afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise.

Dans la mesure où le demandeur rentre dans les prévisions de la définition des « retenus » telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, étant entendu qu’il n’a pas établi disposer d’un titre de séjour légal au Luxembourg, la décision de placement litigieuse a valablement pu être prise à son encontre.

Aucun autre moyen n’ayant été soulevé à l’encontre de la décision entreprise, il y a lieu de déclarer le recours non fondé et d’en débouter le demandeur.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre des vacations, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

déclare le recours en réformation sans objet dans la mesure où il tend à obtenir la libération du demandeur du Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

le déclare recevable pour le surplus ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M Ravarani, président, M. Schockweiler, premier vice-président, M. Schroeder, premier juge, et lu à l’audience publique du 26 juillet 2006 par le président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani 4


Synthèse
Formation : Chambre des vacations
Numéro d'arrêt : 21705
Date de la décision : 26/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-07-26;21705 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award