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28/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20662

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2005, 20662


ibunal administratif N° 20662 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2005 Audience publique du 28 novembre 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur ….. ….., ….., contre deux décisions de l'association ….. du ….. de ….., en matière de ….. de biens ruraux

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., pensionné, demeurant à L-….. ….., ….. , rue …..

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ibunal administratif N° 20662 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2005 Audience publique du 28 novembre 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur ….. ….., ….., contre deux décisions de l'association ….. du ….. de ….., en matière de ….. de biens ruraux

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., pensionné, demeurant à L-….. ….., ….. , rue …..

, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à deux décisions, prises respectivement les 13 janvier 2004 et 9 février 2005 par l'association ….. du ….. de ….., représenté par son président actuellement en fonctions, Monsieur ….. ….. , cultivateur, demeurant à L-….. ….., ….. , rue ….. , les deux décisions en question faisant par ailleurs l'objet d'un recours en annulation, sinon en réformation, déposé au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2005, enregistré sous le numéro 20636 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 21 novembre 2005, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'association ….. du ….. de ….., préqualifiée;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Maître Nicky STOFFEL pour le demandeur, et Maître Monique WATGEN, pour l'association ….. du ….. de ….. entendues en leurs plaidoiries respectives.

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Dans le cadre des opérations d'un ….. légal effectué dans la localité de ….., l'association ….. pour le ….. dans la localité en question avait arrêté, suivant une décision du 13 février 2004, dont une version écrite ne semble pas exister, que l'attribution des parcelles "soultes" agricoles et écologiques se ferait moyennant une vente aux enchères.

2 L'adjudication en question eut lieu le 17 septembre 2004 et Monsieur ….. ….., membre de l'association ….., y fit l'acquisition de deux parcelles ayant les contenances respectives de 42,66 et 33,43 ares, pour la somme totale de 13.500 €.

Comme Monsieur ….. ne versa pas l'intégralité de cette somme mais seulement la somme de 1.434,18 €, l'office national du ….. et l'association ….. lui firent savoir, par lettres recommandées de leur conseil juridique respectivement des 10 et 25 novembre 2004, que si le paiement intégral du prix de vente n'intervenait pas avant le 31 janvier 2005, le syndicat procéderait à une folle enchère de laquelle Monsieur ….. serait exclu.

Suite à l'échange de différents courriers, le syndicat prit la décision, le 9 février 2005, de procéder à la folle enchère des parcelles en question et d'exclure Monsieur ….. de cette procédure.

Par requête déposée le 11 novembre 2005, inscrite sous le numéro 20636 du rôle, Monsieur ….. introduisit un recours en annulation, sinon en réformation contre les prédites décisions des 13 janvier 2004 et 9 février 2005, et par requête déposée le 16 novembre 2005, enregistrée sous le numéro 20662 du rôle, il sollicite le sursis à exécution des deux décisions en question.

Il fait exposer que la somme qu'il a payée représente le supplément sur le prix de base qu'il a offert lors de la vente. Il estime que ce prix de base ne constitue pas un montant dû, puisqu'il s'agirait de ses apports qui ne lui auraient pas été réattribués. Par suite du paiement du solde de 1.434,18 €, sa dette à l'égard de l'association ….., contre l'office national du ….. ou contre la commission locale assistant l'office national du ….., serait éteinte par voie de compensation. Il ne redevrait donc rien à l'association ….. qui, en revanche, lui devrait encore le paiement d'une moins-value restante.

Or, il aurait appris que la revente de ses parcelles aurait lieu le 30 novembre prochain malgré ses objections et qu'il aurait été exclu de la procédure.

L'exécution de la décision risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif en ce qu'en cas d'acquisition des terrains par un tiers, ce dernier ne pourrait que difficilement en être dépossédé, même en cas d'annulation ou de réformation des décisions critiquées par le juge du fond. – Par ailleurs, les moyens exposés à l'appui du recours au fond seraient suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution.

L'association ….. conteste tant le risque d'un préjudice grave et définitif que le sérieux des moyens invoqués.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Il est vrai qu'en cas d'attribution définitive, à un autre acquéreur, des parcelles originairement attribuées à Monsieur ….., celui-ci risque de subir un préjudice grave et définitif, étant donné qu'il pourra éprouver des difficultés, même en cas d'annulation de la 3 décision par le juge du fond, de se faire réattribuer les parcelles litigieuses sur lesquelles le tiers acquéreur pourra, le cas échéant, faire valoir un droit de propriété régulier.

En revanche, en l'état actuel de l'instruction du litige, les moyens invoqués à l'appui du recours au fond ne paraissent pas suffisamment convaincants pour justifier un sursis à exécution.

Concernant la première décision, du 13 janvier 2004, relative à la mise en adjudication des parcelles "soultes", il semble que Monsieur ….., qui y a participé et qui a réglé une partie du prix d'acquisition, soit forclos à en invoquer actuellement l'irrégularité.

La seconde décision semble s'inscrire dans le cadre d'une procédure civile de vente aux enchères et le demandeur n'a pas montré en quoi la décision de l'association ….. de procéder à une folle enchère constituerait une décision administrative détachable, pouvant faire l'objet d'un recours contentieux administratif.

La loi exigeant la réunion cumulative du risque d'un préjudice grave et définitif, d'une part, et le sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours au fond, d'autre part, il y a lieu de rejeter la demande en sursis à exécution.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 28 novembre 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20662
Date de la décision : 28/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-28;20662 ?

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