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22/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20660

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2005, 20660


Tribunal administratif N° 20660 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2005 Audience publique du 22 novembre 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur ….. …..

contre une décision de la ministre de la Famille et de l'Intégration en matière d'aide sociale

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DEMEURE, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., demandeur d...

Tribunal administratif N° 20660 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2005 Audience publique du 22 novembre 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur ….. …..

contre une décision de la ministre de la Famille et de l'Intégration en matière d'aide sociale

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., demandeur d'asile, se déclarant actuellement sans adresse, tendant au sursis à exécution d'une décision implicite de la ministre de la Famille et de l'Intégration lui retirant une partie de l'aide sociale dont il bénéficiait, sinon à l'institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'octroi d'un logement, la demande s'inscrivant dans le cadre d'un recours en annulation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 20659 du rôle, dirigé contre la prédite décision ministérielle implicite;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Valérie DEMEURE et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Le 9 avril 2004, Monsieur ….. ….. a déposé au Luxembourg une demande d'asile.

Dans l'attente d'une décision sur le sort de la demande, il a bénéficié de la part du ministère de la Famille et de l'Intégration une aide sociale consistant, entre autres, dans la mise à sa disposition d'un logement, en dernier lieu sur le camping à Kockelscheuer.

Par écrit du 11 octobre 2005, remis en mains propres de l'intéressé, la ministre de la Famille et de l'Intégration, en abrégé "la ministre", lui a fait savoir qu'il s'était à plusieurs reprises comporté de manière violente ou menaçante envers une ou plusieurs personnes hébergées avec lui, qu'il avait abandonné le centre d'hébergement sans en avoir informé le commissariat du gouvernement aux étrangers, et qu'il avait commis un manquement grave aux règlements des logements. En conséquence, la ministre l'informa qu'elle avait l'intention de limiter, voire de lui retirer le bénéfice de l'aide sociale.

Estimant faire l'objet d'une décision implicite de retrait de l'aide sociale à la suite du prédit écrit, qu'il estima par ailleurs irrégulier en la forme, Monsieur ….. a, par requête du 16 novembre 2005, inscrite sous le numéro 20659 du rôle, introduit un recours en annulation contre cette décision, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 20660 du rôle, il a introduit une demande en sursis à exécution de la prédite décision, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde "permettant au requérant de vivre avec un minimum de dignité" en attendant la décision à intervenir sur le fond du litige.

Le délégué du gouvernement, après avoir exposé les vicissitudes de la mise à la disposition de Monsieur ….. de différents logements par le ministère de la Famille, et avoir soutenu qu'une décision concernant le retrait de l'aide sociale à ce dernier, en particulier concernant son logement, n'a pas été prise jusqu'à ce jour, de sorte qu'il bénéficierait toujours de l'aide sociale, en particulier de la mise à sa disposition d'un logement, conclut au débouté de la demande.

Les parties ayant été contraires en fait sur un point essentiel de la demande, le soussigné à invité le gouvernement à lui faire savoir s'il entend continuer à loger le demandeur ou s'il lui a effectivement retiré l'aide sociale en question.

Suivant écrit en date d'aujourd'hui, déposé au greffe du tribunal administratif, émanant du commissariat du gouvernement aux étrangers près le ministère de la Famille, un logement est tenu à la disposition de Monsieur ….. au centre d'accueil d'Esch-sur-Alzette.

Eu égard à cet état de choses, outre la question de savoir si une décision implicite de retrait de l'aide, tel que cela est allégué par le demandeur et semble plutôt démenti par le certificat prémentionné, pour le moins la condition du risque d'un préjudice grave et définitif n'est pas remplie en l'espèce.

Or, comme ni un sursis à exécution, ni une mesure de sauvegarde ne sauraient être ordonnés sans que cette condition soit remplie, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 22 novembre 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20660
Date de la décision : 22/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-22;20660 ?

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