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18/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20642

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 novembre 2005, 20642


Tribunal administratif N° 20642 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre 2005 Audience publique du 18 novembre 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur ….. …..

contre une décision de la ministre de la Famille et de l'Intégration en matière d'aide sociale

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 14 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Barbara NAJDI, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., né le 7 juill...

Tribunal administratif N° 20642 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre 2005 Audience publique du 18 novembre 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur ….. …..

contre une décision de la ministre de la Famille et de l'Intégration en matière d'aide sociale

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 14 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., né le 7 juillet 1981 à …../….., de nationalité ….., se déclarant actuellement sans adresse, tendant au sursis à exécution d'une décision de la ministre de la Famille et de l'Intégration du 26 septembre 2005 lui retirant une partie de l'aide sociale dont il bénéficiait, sinon à l'institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'octroi d'un logement, la demande s'inscrivant dans le cadre d'un recours en annulation introduit le 4 novembre 2005, inscrit sous le numéro 20609 du rôle, dirigé contre la prédite décision ministérielle du 26 septembre 2005;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Maître Barbara NAJDI et Madame la déléguée du gouvernement Jacqueline JACQUES entendues en leurs plaidoiries respectives.

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Le 16 janvier 2002, Monsieur ….. ….., de nationalité ….. a déposé au Luxembourg une demande d'asile.

Dans l'attente d'une décision sur le sort de la demande, il a bénéficié de la part du ministère de la Famille et de l'Intégration une aide sociale consistant, entre autres, dans la mise à sa disposition d'un logement.

Par décision du 26 septembre 2005, la ministre de la Famille et de l'Intégration, en abrégé "la ministre", lui a retiré une partie de l'aide, et notamment celle concernant la mise à sa disposition d'un logement, au motif qu'il avait gravement manqué aux règlements des logements, notamment d'avoir enfreint la règle portant interdiction de s'absenter plus de trois jours du logement mis à disposition, en lui rappelant qu'il s'était absenté du 1er au 20 juin 2005 du foyer d'Esch-sur-Alzette, après avoir accusé, par ailleurs, une absence de cinq jours du foyer à Marnach et refusé, dans la suite, son relogement à un camping. Elle lui reprocha encore de ne pas s’être présenté aux guichets du ministère pour réceptionner les communications qui devaient lui être faites et d'avoir, après avoir enfin pris réception du courrier lui destiné, répondu à ce courrier de manière vexatoire.

Ne contestant pas autrement les faits se rapportant à ses absences des logements précédemment mis à sa disposition, mais se plaignant de ce qu'en raison de son état de santé, il ne saurait dormir à ras le sol sur un camping, Monsieur ….. a, par requête du 4 novembre 2005, inscrite sous le numéro 20609 du rôle, introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 26 septembre 2005. Par requête déposée le 14 novembre 2005, inscrite sous le numéro 20642 du rôle, il a introduit une demande en sursis à exécution de la prédite décision, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'ordre à faire à l'autorité compétente de le loger en attendant la décision à intervenir sur le fond du litige.

La déléguée du gouvernement fait valoir que Monsieur….., en s'absentant sans autorisation, à plusieurs reprises, des logements mis à sa disposition, ne s'est pas soumis à la réglementation en vigueur, de sorte que la ministre aurait été en droit de lui refuser une partie de l'aide sociale dont il bénéficiait jusqu'alors.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

L'article 12 de la même loi dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Concernant le sérieux des moyens invoqués à l'appui de la demande au fond, il y a lieu de constater que l'article 4, sub c) du règlement grand-ducal du 4 juillet 2004 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs d'asile prévoit que le ministre peut limiter ou retirer le bénéfice de l'aide sociale lorsqu'un demandeur d'asile abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité. Pareille mesure peut encore être prise, en vertu de la même disposition, lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités ou ne répond pas aux demandes d'information.

Dans le cas d'espèce, les faits reprochés à Monsieur ….. ne sont pas contestés par celui-

ci et rentrent par ailleurs dans les prévisions de la disposition précitée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas en quoi la décision de la ministre serait illégale pour être contraire aux textes légaux ou réglementaires en vigueur. Au stade actuel d'instruction du dossier, notamment eu égard au caractère répétitif de la violation de ses obligations par le demandeur, il ne s'en dégage pas non plus que la décision procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, notion que le juge du provisoire doit manier avec une précaution plus grande encore que le juge du fond.

Il suit des considérations qui précèdent que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond n'apparaissent pas, au stade actuel de l'instruction du litige, comme suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde.

Comme les conditions tirées du sérieux des moyens invoqués et du risque d'un préjudice grave et définitif doivent être cumulativement remplies pour justifier une telle mesure, la demande est à rejeter, sans qu'il y ait lieu d'examiner, de plus, l'existence d'un tel risque de préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 18 novembre 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20642
Date de la décision : 18/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-18;20642 ?

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