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10/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20515

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 novembre 2005, 20515


Tribunal administratif N° 20515 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2005 Audience publique du 10 novembre 2005 Requête en sursis à exécution introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence ….., ….., contre trois décisions du bourgmestre de la commune de …..

en présence de la société anonyme ….. ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., ….., société anonyme ….. ….. s.a., ….., Maître Gaston STEIN, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme ….. ….. s.a., …..

en matière de permis de c

onstruire

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 20515 du rôle et déposée au greffe du trib...

Tribunal administratif N° 20515 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2005 Audience publique du 10 novembre 2005 Requête en sursis à exécution introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence ….., ….., contre trois décisions du bourgmestre de la commune de …..

en présence de la société anonyme ….. ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., ….., société anonyme ….. ….. s.a., ….., Maître Gaston STEIN, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme ….. ….. s.a., …..

en matière de permis de construire

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 20515 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 2005 par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence ….., sise à L-….. ….., ….., rue ….. ….. , représentée par son syndic actuellement en fonctions, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le 13 octobre 2005 sous le numéro 20447 du rôle dirigé contre trois décisions du bourgmestre de la commune de ….., à savoir, l’autorisation de bâtir n° 2002/128 du 4 août 2003, ainsi que les prorogations afférentes datées des 3 mars et 2 juin 2005 portant sur une construction résidentielle à L-….. ….., ….., rue ….. ….. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-sur-

Alzette du 31 octobre 2005, portant signification de cette requête en effet suspensif à la commune de ….., ainsi qu’aux sociétés anonymes ….. ….. s.a., établie et ayant son siège social à L-….. ….., ….., route ….., et ….. ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés, établie et ayant son siège social à L-….. ….., rue ….. ….. ….. de même qu’à Maître Gaston STEIN, pris en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme ….. ….. s.a.

prononcée en date du 22 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées au fond ;

Ouï Maîtres François CAULTAERTS, en remplacement de Maître Charles OSSOLA, Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR pour l’administration communale de ….., Astrid WAGNER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA pour les sociétés anonymes ….. ….. Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., ainsi que ….. ….. s.a., et Astrid BUGATTO, en remplacement de Maître Gaston STEIN, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 novembre 2005.

Considérant qu’en date du 4 août 2003, le bourgmestre de la commune de ….. a délivré à la société anonyme ….. ….. s.a., l’autorisation de bâtir n° 2002/128 portant sur la construction d’un immeuble résidentiel à ….., ….., rue ….., suivant les conditions générales et spéciales y plus particulièrement libellées ;

Que suivant la condition générale n° 1 il y avait lieu de commencer les travaux endéans 1 an, faute de quoi la « présente autorisation cessera de sortir ses effets….. » ;

Que suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale du 22 octobre 2004, la société ….. ….. s.a. a été déclarée en état de faillite et Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, en a été désigné curateur ;

Qu’à la demande du curateur du 28 février 2005, le bourgmestre de la commune de ….. a prorogé l’autorisation de construire précitée n° 2002/128 pour la durée d’une année jusqu’au 4 août 2005 ;

Que sur nouvelle demande dudit curateur du 18 mai 2005 le bourgmestre de la commune de ….. accorda en date du 2 juin 2005 « une dernière prorogation » concernant l’autorisation de bâtir n° 2002/128 précitée jusqu’au 4 août 2006 ;

Que suivant acte de vente passé par devant Maître ….. ….. , notaire, de résidence à ….., du 13 juin 2005 Maître Gaston STEIN, agissant ès-qualités, a cédé à l’association momentanée ….. ….. s.a.-….. s.a., dite résidence ….., ….., rue ….. à ….., composée par ses deux associés, les sociétés anonymes ….. ….. et ….. ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., la pleine propriété du terrain à bâtir avec l’autorisation de construire n° 2002/128 prorogée jusqu’au 4 août 2006, terrain sis à ….. et cadastré en la commune de ….., section A du chef-lieu, sous le numéro 3398/11117, lieu-dit « rue ….. » d’une contenance de 1,41 are, ainsi que sous le numéro 3402/11116, même lieu-dit, d’une contenance de 1,80 are ;

Considérant que par requête déposée en date du 13 octobre 2005 (n° 20447 du rôle) le syndicat des copropriétaires de la résidence ….. fit introduire un recours tendant à l’annulation des trois décisions du bourgmestre de la commune de ….. précitées des 4 août 2003, 3 mars et 2 juin 2005, portant respectivement autorisation de bâtir et prorogation, ainsi que dernière prorogation de celle-ci ;

Qu’en date du même jour, ledit syndicat des copropriétaires a encore fait introduire une requête inscrite sous le numéro 20448 du rôle et tendant à voir conférer un effet suspensif au recours au fond prédit ;

Que par ordonnance du 21 octobre 2005 la demande en effet suspensif a été déclarée non justifiée en l’état, motif tiré de ce qu’une autorisation d’ester en justice dans le chef du syndic apparaissait comme étant requise et ne se trouvait pas vérifiée dans son existence, ni d’ailleurs aucune ratification afférente, de sorte que le recours au fond risquait fort d’être déclaré irrecevable à l’époque ;

Considérant qu’en date du 27 octobre 2005 ledit syndicat des copropriétaires a fait introduire une nouvelle requête inscrite sous le numéro 20515 du rôle et tendant à voir conférer un effet suspensif au recours au fond prédit, requête basée sur le même argumentaire que celle du 13 octobre 2005 sauf à préciser qu’entre-temps, en date du 26 octobre 2005 l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence ….. a ratifié l’action au fond engagée le 13 octobre 2005 de même qu’elle a donné mandat formel au syndic d’introduire une nouvelle requête en sursis à exécution ;

Considérant qu’à l’audience, la commune déclare maintenir son argumentaire tenant à l’absence d’autorisation d’ester en justice concernant le recours au fond, tout en soulignant qu’en raison du fait que le syndic avait eu amplement le temps de se procurer pareille autorisation compte tenu de l’ancienneté des décisions déférées au fond, cette carence n’aurait pas pu être utilement couverte ex post ;

Que le curateur de la faillite ….. de déclarer maintenir son moyen d’irrecevabilité concernant la requête en effet suspensif au motif que si une ratification a pu être possible elle aurait dû intervenir avant la prise en délibéré et qu’en raison de l’ordonnance du 21 octobre 2005 la ratification intervenue par la suite ne serait plus utile ;

Considérant que suivant une jurisprudence constante des juridictions de l’ordre judiciaire, l’autorisation d’ester en justice prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, peut encore être donnée au syndic après que celui-ci a engagé la procédure et ce jusqu’à la prise en délibéré (Cour d’appel 18 mai 1987, P.27, 108), ce même pour la première fois en instance d’appel, la ratification ultérieure par l’assemblée générale d’une action intentée par le syndic étant de la sorte valable (Cour 6 décembre 1990 P.28, 237) ;

Que par rapport à une action d’ores et déjà engagée par une commune ratifiable ex post à travers une autorisation d’ester en justice possible jusqu’à la prise en délibéré devant le tribunal administratif, pareille façon d’agir devrait prévisiblement, en raison des considérations qui précèdent, également valoir au fond pour une action telle celle du recours principal sous revue (trib.adm. (prés) 21 octobre 2005, n° 20448 du rôle précité, disponible sur internet www.ja.etat.lu) ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’en raison de la ratification intervenue de la part de l’assemblée des copropriétaires durant son assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2005, ratification non critiquée quant à ses qualités intrinsèques suivant l’état actuel des conclusions des parties, le recours au fond ne risque prévisiblement plus d’être déclaré irrecevable pour absence d’autorisation d’ester en justice, de sorte que de ce fait l’apparence sérieuse des moyens n’apparaît plus comme étant affectée à l’heure actuelle ;

Considérant que l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence ….. du 26 octobre 2005 a spécialement donné mandat au syndic d’introduire la présente action en sursis à exécution, de sorte que celle-ci ne prête pas à critique sous cet angle de vue, étant entendu que la possibilité de ratification dont question ci-avant concerne l’action au fond, en ce qu’il paraît admis que pour celle-là la ratification peut se faire jusqu’à la prise en délibéré par le tribunal en sa formation collégiale ;

Considérant que pour le surplus la présente demande est encore recevable dans la forme, n’étant par ailleurs pas autrement critiquée sous cet aspect ;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision critiquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, des moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la ou les décisions au fond apparaissent comme sérieux ;

Que le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance ;

Considérant qu’il est constant que l’affaire n’est pas susceptible d’être toisée au fond dans un avenir très rapproché compte tenu des délais d’instruction prévus par la loi, l’affaire au fond venant seulement d’être déposée le 13 octobre 2005 ;

Considérant qu’à l’appui du recours la partie demanderesse fait valoir en ordre principal que l’autorisation de construire du 4 août 2003 aurait été caduque à partir du 4 août 2004 en raison du point 1 de ses conditions générales énonçant la condition « de commencer les travaux endéans un an, faute de quoi la présente autorisation cessera de sortir ses effets….. » ;

Qu’ayant été caduque depuis le 4 août 2004 elle n’aurait plus pu être prorogée en date respectivement des 3 mars et 2 juin 2005 ;

Qu’en second lieu il y aurait violation du titre 4 et plus particulièrement des articles 26 et 27 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain en ce que pour les autorisations délivrées sous l’empire de cette loi l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’aurait pas été remplie et que les exceptions afférentes prévues par l’article 27 ne seraient pas vérifiées ;

Qu’en troisième lieu, il y aurait de la sorte également violation de l’article 37 de ladite loi du 19 juillet 2004 en ce qu’aucune autorisation de construire n’aurait pu être utilement délivrée en l’absence de projet d’aménagement particulier établi pour le terrain concerné ;

Que de même ferait défaut le projet d’exécution prévu par l’article 35 de la même loi ;

Qu’en cinquième lieu, il y aurait violation de l’article 7 « du règlement », non autrement spécifié, en ce que l’administration communale n’aurait pas informé la partie demanderesse avant de délivrer les deux premières décisions déférées au fond ;

Qu’en sixième lieu, la partie demanderesse d’invoquer la condition numéro 4 des conditions spéciales d’autorisation du 4 août 2003 imposant de « ne pas empiéter sur les terrains adjacents lors des travaux de construction sans l’accord préalable des propriétaires voisins » pour souligner que lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 1er juillet 2004 il avait été décidé de ne pas admettre une reprise en sous-œuvre, étant donné que la résidence ….. présente des vices et malfaçons nombreux et conséquents, pour faire valoir que la condition spéciale en question ne saurait être respectée en l’espèce ;

Qu’enfin et en septième lieu, la partie demanderesse de conclure à la caducité de l’autorisation du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 février 2003 délivrée au regard de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés concernant l’ascenseur à installer dans la résidence ….. à construire ;

Considérant que la compétence du président du tribunal siégeant comme juge du provisoire est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal ;

Qu’ainsi, le juge du provisoire appelé à apprécier le sérieux des moyens invoqués ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond ;

Qu’il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et n’accorder le sursis que lorsqu’ils paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de la décision critiquée ;

Considérant qu’au stade actuel de l’instruction du dossier le moyen principal tiré de la caducité de l’autorisation du 4 août 2003 déférée au fond est à analyser par rapport à l’article 99 d) du règlement sur les bâtisses de la commune de ….., ci-après « ….. » disposant que « les autorisations sont valables pour une durée d’un an qui pourra être prorogée pour deux ans au maximum » ;

Que face au fait invoqué par la commune que les deux prorogations accordées se meuvent de façon vérifiée endéans le délai de deux ans prévu par l’article 99 d) ….. et qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit le moment précis où une prorogation doit, sinon peut être accordée, il n’est pas trop probable, en l’absence de jurisprudence toisant le cas de figure précis, que les juges du fond soient amenés à prononcer l’annulation des décisions déférées sur base de ce moyen principal ;

Considérant que les dispositions de la loi du 19 juillet 2004 précitée n’étaient de toute évidence point applicables au moment de la délivrance de l’autorisation du 4 août 2003 déférée au fond ;

Considérant que s’agissant pour les deux autres décisions déférées de prorogations d’une autorisation antérieure non soumise à ladite loi du 19 juillet 2004, cette dernière n’apparaît pas comme étant a priori appelée à s’appliquer auxdites décisions de prorogation, lesquelles apparaissent à première vue devoir suivre la législation applicable à la décision qu’elles prorogent ;

Que dès lors les moyens tirés de la violation des dispositions invoquées de la loi du 19 juillet 2004 ne revêtent pas non plus, au stade actuel de l’instruction du dossier, l’apparence de caractère sérieux requise par la loi ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l’article 7 « du règlement » non autrement spécifié laisse, en l’état actuel, de revêtir la même apparence, compte tenu de l’imprécision de sa formulation ;

Considérant que le sixième moyen tiré de l’impossibilité alléguée de remplir la condition spéciale numéro 4 de l’autorisation déférée du 4 août 2003 ayant trait à l’accord préalable requis des propriétaires voisins en vue d’empiéter sur les terrains adjacents lors des travaux de construction n’apparaît pas comme visant l’annulation de la condition en question, mais au contraire comme s’analysant en question d’exécution échappant à la connaissance du tribunal administratif siégeant comme juge de la légalité des autorisations de construire lui déférées ;

Que le moyen en question semble cependant révélateur des soucis, retraçables, de la partie demanderesse craignant manifestement une aggravation des vices et malfaçons d’ores et déjà constatés au niveau de la résidence ….. en relation avec l’exécution des travaux autorisés à travers les décisions déférées au fond, étant entendu que la partie demanderesse n’a, à ce stade, développé aucun moyen de non-conformité de ces autorisations par rapport à la réglementation communale d’urbanisme existante quant au fond ;

Considérant que le septième moyen tiré de la caducité alléguée de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 février 2003 concernant l’autorisation commodo et incommodo délivrée dans le chef de l’ascenseur de la résidence à construire manque, au stade actuel de l’instruction du dossier, d’impact direct sur la légalité des autorisations déférées prises au regard de la réglementation communale d’urbanisme ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’au stade actuel de l’instruction du dossier l’apparence sérieuse des moyens invoqués au fond ne se trouve pas être vérifiée à suffisance de droit ;

Considérant que les deux conditions énumérées par l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précité étant cumulatives, le fait non vérifié de l’une d’elles entraîne que la demande en sursis à exécution est à rejeter comme étant non fondée.

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la requête en la forme ;

la déclare non justifiée et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 novembre 2005 par Monsieur Delaporte, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de Monsieur Rassel, greffier.

Rassel Delaporte 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20515
Date de la décision : 10/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-10;20515 ?

Source

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