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28/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20479

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 octobre 2005, 20479


Tribunal administratif N° 20479 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 octobre 2005 Audience publique du 28 octobre 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur ….. ….., ….., contre une décision du bourgmestre de la commune de …..

en présence de Mesdames ….. et ….. ….., …..

en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 20 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., indépendant, deme...

Tribunal administratif N° 20479 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 octobre 2005 Audience publique du 28 octobre 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur ….. ….., ….., contre une décision du bourgmestre de la commune de …..

en présence de Mesdames ….. et ….. ….., …..

en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 20 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., indépendant, demeurant à L-….. ….., …., route ….., tendant à prononcer le sursis à exécution de l'autorisation délivrée le 24 août 2005 par le bourgmestre de la commune de ….. à "la famille" ….. portant sur la construction d'un immeuble à ….., ….., route ….., ladite requête s'inscrivant dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre l'autorisation en question, introduit le même jour, portant le numéro 20478 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 24 octobre 2005, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de ….., représentée par son collège des bourgmestre et échevins, établie en sa maison communale sise à L-….. ….., ….., rue ….., ainsi qu'à Madame ….. ….., sans état, et à Madame ….. ….., commerçante, les deux demeurant à L-….. ….., ….., route ….., ci-après dénommées "les consorts …..";

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Maître Marc KERGER pour le demandeur, Maître Philippe STROESSER pour l'administration communale de ….. et Maître Tom FELGEN pour les consorts ….. entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Le 24 août 2005, le bourgmestre de la commune de ….. délivra à "la famille" ….., une autorisation portant sur la construction d'un immeuble à ….., ….., route …… Estimant que l'autorisation viole différentes dispositions légales et réglementaires et que son exécution risque de lui causer un préjudice grave et définitif, Monsieur ….. ….. a introduit le 20 octobre 2005 un recours, inscrit sous le numéro 20478 du rôle, tendant à l'annulation de ladite autorisation de construire, et le même jour, il a déposé une requête, inscrite sous le numéro 20479 du rôle, tendant à ordonner un sursis à l'exécution de l'autorisation de construire attaquée, en attendant la solution du litige au fond.

Concernant le sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours au fond, il invoque les illégalités suivantes de l'autorisation litigieuse:

- absence d'un plan d'aménagement particulier: l'autorisation litigieuse violerait l'article 79 du règlement sur les bâtisses communal ainsi que des articles 108 bis, paragraphe 3, alinéa 2 et 108 ter de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain telle qu'elle a été modifiée par une loi du 19 juillet 2005.

En effet, le projet de construction faisant l'objet de l'autorisation viserait une opération de relotissement d'un terrain par la réunion de plusieurs parcelles, à savoir les parcelles cadastrales ….. et ….. en une seule parcelle nouvelle en vue de la construction d'un immeuble à appartements. Or, l'article 108 bis, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, précitée, prévoirait l'obligation d'établir un plan d'aménagement particulier dans le chef des communes ainsi qu'aux particuliers pour les zones définies au plan d'aménagement général comme zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier et en cas de création ou de développement de lotissement de terrains ou de groupe d'habitations, le groupe d'habitations s'entendant de deux maisons ou plus occupant un terrain qui, en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement.

Comme l'article 79 du règlement sur les bâtisses prévoit que tout propriétaire qui entend créer ou développer les lotissements de terrains ou de groupes d'immeubles, est tenu d'établir un plan d'aménagement particulier conforme aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, et que les consorts ….. entendent construire un immeuble à appartements contenant sept unités, l'on serait en présence d'une construction d'une certaine envergure et étendue réclamant l'établissement préalable d'un plan d'aménagement particulier.

Un tel plan faisant défaut en l'espèce, l'autorisation de construire serait illégale;

- forme non réglementaire de la toiture. La toiture dépasserait, pour une grande partie, le gabarit permis selon le calcul imposé par l'article 40 a) du règlement sur les bâtisses.

Concernant la façade principale et la façade arrière, au lieu de mesurer le gabarit autorisé situé à l'intérieur d'un angle de 45 degrés mesuré à partir de la ligne de rive de la corniche, située à 5,55 mètres de l'axe de la chaussée pour les façades principale et arrière, et à 5,72 mètres concernant les façades latérales, l'autorisation aurait pris comme base de l'angle de 45 degrés une hauteur fictive de la corniche, située à 6,56 mètres de l'axe de la chaussée. Le gabarit ainsi calculé serait illégal. Ce calcul contesté permettrait d'ailleurs d'inclure dans le gabarit les lucarnes prévues et d'appliquer une pente du toit de 53 degrés;

- installation non réglementaire de fenêtres inclinées. L'article 40 b) du règlement sur les bâtisses ne permettrait pas l'installation de fenêtres inclinées. Or, en tout quinze fenêtres obliques seraient prévues dans la toiture;

- dépassement de la distance minimale à partir de la voie publique. Une partie de la construction ne respecterait pas la distance minimale de six mètres par rapport à la voie publique telle qu'exigée par l'article 4 b) du règlement sur les bâtisses;

- non-observation du recul latéral. La construction projetée ne respecterait pas l'article 4, d) du règlement sur les bâtisses qui exige un recul latéral de trois mètres par rapport au terrain voisin;

- non-observation du nombre maximum des niveaux pleins. L'article 4 c) du règlement sur les bâtisses prévoyant un nombre maximum de deux niveaux pleins et l'article 20 du règlement sur les bâtisses disposant que sont considérés comme niveaux pleins, les étages situés entre et y compris le niveau du rez-de-chaussée et le niveau de la corniche dont les vides d'étages sont de 2,40 m ou plus, les étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en retrait étant à considérer comme niveaux pleins s'ils contiennent un ou plusieurs logements indépendants, on serait en présence, en l'espèce, d'une autorisation portant sur plus de deux niveaux pleins;

- non-respect, par certaines fenêtres, du recul imposé par l'article 678 du code civil.

Sans contester l'existence du risque d'un préjudice grave et définitif dans le chef du demandeur en cas de réalisation de l'immeuble tel qu'il est autorisé, tant la commune que les consorts ….. estiment cependant que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond manquent du sérieux nécessaire pour justifier un sursis à exécution.

Sauf en ce qui concerne les moyens tirés respectivement de la violation des articles 79 du règlement sur les bâtisses et des articles 108 bis, par. 3, alinéa 2 et 108 ter de la loi modifiée du 19 juillet 2004, d'une part, et des articles 4 c) et 20 du règlement sur les bâtisses, d'autre part, ils soulèvent l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente ordonnance rendue le 4 novembre 2004 entre les mêmes parties.

Ce moyen ne saurait cependant valoir étant donné que l'autorisation de la chose jugée ne se définit pas seulement par l'identité des parties, mais encore par l'identité de cause et d'objet. Or, l'objet du présent litige diffère de celui toisé par l'ordonnance du 4 novembre 2004, le litige en question ayant porté sur une autorisation délivrée le 25 septembre 2004, tandis que le présent litige porte sur une autorisation délivrée le 24 août 2005.

En ordre subsidiaire, les parties défenderesses estiment que l'autorisation litigieuse respecte toutes les dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de ….. et que les moyens invoqués par M. ….. à l'appui de son recours au fond ne sont pas assez sérieux pour justifier un sursis à exécution.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

La condition du risque d'un préjudice grave et définitif n'étant pas contestée et étant par ailleurs remplie en l'espèce, il y a lieu d'examiner encore le sérieux des moyens invoqués à l'appui de la requête au fond.

- Quant à l'absence d'un plan d'aménagement particulier.

Les dispositions de la loi du 19 juillet 2005 ayant modifié la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ont, entre autres, institué un régime de droit transitoire concernant la délivrance d'autorisations de construire tant que les plans d'aménagement communaux n'ont pas fait l'objet de la refonte telle qu'exigée par la loi du 19 juillet 2004.

Aux termes de l'article 108 ter de la loi modifiée du 19 juillet 2004, précitée, tant que le plan d'aménagement général de la commune n'a pas fait l'objet d'une refonte et adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l'article 108 – ce qui est le cas de la commune de ….. – le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de démolition d'un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d'aménagement général, soit au plan ou projet d'aménagement particulier approuvés ou en cours d'approbation au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Dans le cadre des dispositions transitoires introduites par la loi du 19 juillet 2005, l'article 108 bis, paragraphe 3, alinéa 2 dispose encore que, pendant la période transitoire, l'obligation d'établir un plan d'aménagement particulier incombe aux communes ainsi qu'aux associations, sociétés ou particuliers dans les zones définies à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier et en cas de création ou de développement de lotissements de terrains ou de groupes d'habitations. La même disposition précise qu'on entend par groupe d'habitation deux maisons ou plus occupant un terrain qui, en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement.

Il suit de la combinaison de ces dispositions que si, pendant la période transitoire y définie, c'est en principe le bourgmestre qui continue à délivrer directement les autorisations de construire, l'obligation d'établir préalablement un plan d'aménagement particulier peut néanmoins incomber, même pendant cette période transitoire, à ceux qui entendent réaliser une construction dans les zones définies dans les plans d'aménagement général actuels comme zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier, et en cas de création ou de développement de lotissements de terrains ou de groupes d'habitations.

Deux hypothèses sont donc à vérifier, à savoir, d'une part, si dans le plan d'aménagement général communal actuel, le terrain devant recevoir la construction litigieuse fait partie d'une zone définie comme soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier et, d'autre part, si l'opération de construction envisagée est à considérer comme création de lotissement de terrains ou de groupes d'habitations.

La première hypothèse ne se trouve pas vérifiée en l'espèce. En effet, le plan d'aménagement général actuel de la commune de ….. ne définit pas la zone d'implantation de la construction litigieuse comme zone soumise à l'élaboration de plans d'aménagement particulier.

Il est vrai que l'article 79, sub a) dudit plan d'aménagement général dispose que tout propriétaire qui entreprend de créer ou de développer des lotissements de terrains ou de groupes d'immeubles est tenu d'établir un projet d'aménagement particulier, conforme aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

En l'espèce, le projet de construction ne constitue pas un lotissement en tant qu'il ne procède pas à la division du terrain d'implantation en deux ou plusieurs parcelles en vue des les affecter à la construction d'un groupe d'au moins deux maisons.

D'autre part, il ne semble pas, au stade actuel de l'instruction du litige, que la construction envisagée réponde, de par son envergure, aux exigences posées par la jurisprudence des juridictions administratives, dont le président, statuant au provisoire, ne saurait se départir, pour être soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier. En effet, selon cette jurisprudence, élaborée sous l'empire de la loi du 12 juin 1937, précitée, qui est à prendre en considération pour les besoins de l'interprétation de l'article 79 du plan d'aménagement général actuel de la commune de ….., l'obligation d'élaborer un plan d'aménagement particulier s'applique essentiellement à des terrains qui, en raison de leur étendue, de leur situation et de la condition de leurs propriétaires, sont destinés à être soumis à un lotissement (v. trib. adm. 13 décembre 1999, confirmé par arrêt du 9 mai 2000, Pas. adm.

2004, V° Urbanisme, n° 179).

Or, en l'espèce, la construction projetée s'étend sur deux parcelles somme toute assez exiguës ayant par ailleurs été déjà construites antérieurement.

Le demandeur n'établit partant pas, de manière assez convaincante, que les deux parcelles litigieuses doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement particulier sous l'empire de l'article 79 du plan d'aménagement général de la commune de …… Il reste à vérifier la seconde hypothèse, et d'examiner si l'opération de construction envisagée est à considérer comme création de lotissement de terrains ou de groupes d'habitations.

Dans le cadre de cet examen, étant donné qu'il s'agit de concepts utilisés par la loi modifiée du 19 juillet 2004, il y a lieu de se référer, pour leur interprétation, aux autres dispositions de cette loi.

En vertu de l'article 105, alinéa 2 de cette loi, on entend par lotissement d'un terrain la division d'un terrain en deux ou plusieurs parcelles en vue de les affecter à la construction d'un groupe d'au moins deux maisons.

Or, en l'espèce, l'opération envisagée ne constitue pas la division d'un terrain en deux ou plusieurs parcelles en vue de les affecter à la construction d'un groupe d'au moins deux maisons, mais de la réunion de deux parcelles en une seule parcelle en vue d'y ériger une construction, cette opération répondant à la définition du relotissement telle qu'elle résulte de l'article 105, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, une telle opération n'étant pas visée par la disposition de l'article 108 bis, paragraphe 3, alinéa 2, invoquée par le demandeur.

Il suit de ce qui précède qu'au stade actuel de l'instruction du litige, le moyen tiré de l'obligation d'établir au préalable un plan d'aménagement particulier n'est pas suffisamment convaincant pour justifier un sursis à exécution.

- Quant à la forme non réglementaire de la toiture.

Les prescriptions relatives à la hauteur maximale de la corniche et au gabarit de la toiture sont édictées dans un but de contenir les constructions dans certaines limites répondant à des considérations urbanistiques et destinées à contenir les nuisances pour les riverains dans les limites raisonnables.

Partant de ce principe, il faut se rendre à l'évidence que les dispositions en question se complètent mutuellement et qu'il ne faut pas les interpréter dans ce sens que le propriétaire qui, de son propre gré, reste en deçà d'une des dimensions maximales autorisées par une des dispositions, prise isolément, verrait réduites, corrélativement, les possibilités qu'il tient des autres dispositions pour conférer à la construction envisagée les dimensions qu'il entend, le tout sous réserve de rester, pour l'ensemble, dans les prescriptions légales.

Or, il paraît que ce soit une telle interprétation que Monsieur ….. entend donner à la combinaison des dispositions relatives au gabarit de la toiture et la hauteur de la corniche.

En effet, selon sa thèse, il faut prendre chaque façade isolément, et à partir de la corniche effective de celle-ci, il faut tirer une ligne de 45 degrés que le gabarit de la toiture ne doit pas dépasser.

Dans cette logique, le propriétaire qui, pour une face, reste en deçà de la hauteur maximale de la corniche de sept mètres, perd le droit de se rattraper en conférant à la toiture un angle supérieur à 45 degrés. Une maison à un étage ne saurait ainsi se voir conférer une toiture ayant un angle supérieur à 45 degrés.

Un tel raisonnement ne convainc pas au stade actuel de l'instruction du litige. En effet, le règlement sur les bâtisses n'interdit pas des toitures ayant un angle supérieur à 45 degrés, mais seulement des toitures dépassant le gabarit d'un triangle isocèle ayant 45 degrés sur sa base, obtenue par la ligne de rive de la corniche.

Une difficulté supplémentaire se présente concernant le calcul de la ligne de rive de la corniche. L'article 40 a) du règlement sur les bâtisses dispose que la ligne de rive est à mesurer conformément à l'article 22 du même règlement. Les parties au litige sont d'accord à admettre que ce renvoi est erroné, puisque l'article 22 concerne les dépendances et n'a aucun rapport avec la corniche. En revanche, le demandeur estime que le renvoi se fait à l'article 21 qui dispose en effet, sous g), que les corniches peuvent être en saillie de 0,75 m au maximum.

L'article 21 g) contient la précision que les corniches peuvent être en saillie de 0,75 m au maximum, ce qui influe directement sur le point à partir duquel l'angle de 45 degrés déterminant le gabarit de la toiture est mesuré, en l'augmentant sensiblement. – Il se dégage par ailleurs de l'article 19 a) que la hauteur à la corniche est mesurée séparément pour chacune des façades. L'article 19 b) dispose que lorsque la cote d'altitude de la corniche n'est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est déterminante. – Ni l'une ni l'autre disposition ne contient un élément en faveur ou en défaveur de la thèse selon laquelle c'est la hauteur effective de la corniche qui doit être prise en considération pour déterminer la base du triangle déterminant le gabarit admissible de la toiture.

A défaut d'un argument de texte en faveur d'une détermination de ligne de rive de la corniche défavorisant le propriétaire restant en deçà de la hauteur réglementaire maximale dans le calcul du gabarit maximum de la toiture, il reste que l'interprétation téléologique des dispositions examinées tend à faire admettre que le gabarit admissible de la toiture doit être calculé, conformément à l'article 21 g), à partir de la hauteur maximale admissible de la corniche, déterminée selon l'article 19.

La toiture incriminée reste dans les limites ainsi déterminées.

Monsieur ….. fait encore plaider qu'une telle interprétation permettrait la mise en place de toitures aux formes les plus fantaisistes et laides, et que telle ne pourrait pas être la finalité de la disposition invoquée.

Cet argument ne convainc pas non plus, étant donné que l'article 39 du règlement sur les bâtisses dispose que sauf dérogation accordée par le bourgmestre, les toitures en pente sont obligatoires sur l'ensemble du territoire communal, le bourgmestre pouvant fixer les conditions d'aménagement, l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte du caractère architectural des constructions voisines.

Cette disposition permet donc de contenir les variations des formes des toitures, a priori possibles par le jeu des différentes dispositions du règlement sur les bâtisses, dans les limites raisonnables du point de vue urbanistique et esthétique.

- Quant à l'installation non réglementaire de fenêtres inclinées.

L'article 40 b) du règlement sur les bâtisses dispose que les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade, mais sans interruption de l'avant-toit à un mètre de recul sur les limites latérales, les arêtes et les noues d'une toiture surélevée. Il paraît que ce soit à tort que Monsieur ….. entend déduire de cette disposition une interdiction d'installer dans la toiture des fenêtres du type "Velux".

Or, comme l'article 40 c) prévoit que la largeur des lucarnes ne peut excéder 1,50 m et que leur largeur additionnée ne saurait dépasser le tiers de la longueur de façade, ce qui serait difficilement imaginable pour des lucarnes au sens étroit du terme, la disposition invoquée, loin d'imposer que telles ouvertures soient réalisées à l'aplomb, ne prévoit que la faculté de ce faire, mais laisse entière la liberté de les laisser inclinées.

- Quant au dépassement de la distance minimale à partir de la voie publique.

L'administration communale de ….. et les consorts ….. soulignent que le recul par rapport à la voie publique est identique à celui observé par l'ancienne construction. Par ailleurs, l'administration ….. ….. ….. ….. aurait accordé une dérogation expresse à l'obligation de respecter un recul de six mètres par rapport à la voie publique, ce à quoi le demandeur fait remarquer que la voie publique concernée ne constituerait nullement une route étatique pour laquelle l'administration ….. ….. ….. ….. ….. serait compétente, mais ferait partie de la voirie communale, de sorte que l'article 4 b) du règlement sur les bâtisses, prévoyant impérativement une distance de 6 mètres, serait applicable.

L'article 4 b) du règlement sur les bâtisses prévoit le respect, par les constructions, d'une distance minimale de six mètres par rapport à la voie publique. Il se dégage des plans versés que cette distance n'est pas respectée par le pignon Nord de la construction projetée.

Même à admettre la véracité de l'affirmation – non prouvée – de Monsieur ….. que la route appartient à la commune, ce qui est contesté par les parties défenderesses, l'argument ne porterait pas à conséquence, puisque l'article 6 du règlement sur les bâtisses permet au bourgmestre de déroger aux reculs prévus par ailleurs audit règlement. Il est vrai que la disposition en question prévoit qu'une dérogation ne saurait être accordée que sur demande motivée, mais en l'espèce, l'absence d'une telle demande ne suffit pas pour rendre le moyen afférent suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt du chantier, étant donné qu'on pourrait voir dans le permis de bâtir une autorisation implicite du bourgmestre – ainsi que, le cas échéant, du conseil communal qui n'a pas réagi en dépit du long délai depuis le début de la construction avec une implantation à moins de six mètres à partir de la chaussée – et que la justification de la dérogation pourrait être tirée du respect, par la nouvelle construction, d'un recul identique à celui observé par l'ancienne construction qu'elle remplace.

- Quant à la non-observation du recul latéral.

C'est à bon droit que les parties défenderesses se prévalent de l'accord écrit du voisin ….., l'article 6 du règlement sur les bâtisses prévoyant que les reculs réglementaires peuvent être réduits sur accord écrit du voisin.

L'argument développé par Monsieur ….., que les reculs en question ne sont pas seulement édictés dans l'intérêt des voisins dont la propriété est contiguë à celle de la parcelle devant recevoir la construction, ne saurait valoir à plusieurs titres. D'une part, il rendrait inapplicable l'article 6, sinon en droit, du moins en fait. D'autre part, la disposition sur les reculs a comme finalité de garantir aux habitants un minimum de distance par rapport aux constructions voisines. Par rapport à la propriété de Monsieur ….., le recul réglementaire est respecté et il ne saurait valablement se plaindre de ce que sa voisine, qui s'est déclarée d'accord à renoncer à son droit, ne bénéficie plus de ce recul.

- Quant à la non-observation du nombre maximum des niveaux pleins.

Selon l'article 20 du règlement sur les bâtisses, sont considérés comme niveaux pleins les étages situés entre et y compris le niveau du rez-de-chaussée et le niveau de la corniche, dont les vides d'étages sont de 2,40 m ou plus, l'article 4, c) disposant que le nombre maximum de niveaux pleins s'élève à 2. Les étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en retrait sont considérés comme niveaux pleins s'ils contiennent un ou plusieurs logements indépendants.

Il se dégage des plans versés que la construction envisagée s'étend sur trois étages, mais que le dernier étage est constitué par des étages mansardés ne contenant pas de logements indépendants, mais constituant des ensembles avec des logements situés au premier étage, de manière à former avec ceux-ci des logements de type duplex.

Monsieur ….. estime que le texte en question est destiné à conférer au propriétaire d'une maison uni-familiale la possibilité d'habiter aussi dans les combles aménagés à cette fin, mais non pas d'aménager des duplex voire des triplex.

Une telle interprétation ne paraît cependant pas se dégager du texte en question. Ni la lettre ni l'esprit de l'article ne semblent s'opposer à l'aménagement de duplex. Au contraire, l'insertion de la disposition en question dans le règlement sur les bâtisses et sa formulation semblent plutôt spécifiquement viser l'installation de duplex.

- Quant au non-respect de la servitude de vue sur le fonds voisin.

C'est à tort que Monsieur ….. se prévaut de ce que les fenêtres devant être pratiquées dans le toit de la construction litigieuse ne respecteraient pas la servitude de vue de l'article 678 du code civil, étant donné que la disposition en question a été édictée dans l'intérêt du bénéficiaire de la servitude et non dans l'intérêt général. Or, étant donné que le fonds bénéficiant de la servitude en question n'appartient pas au demandeur, celui-ci ne saurait s'en prévaloir.

Il suit des considérations qui précèdent qu'au stade actuel de l'instruction du litige, les moyens invoqués à l'appui de la demande au fond ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 28 octobre 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20479
Date de la décision : 28/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-28;20479 ?

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