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21/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20448

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 octobre 2005, 20448


Tribunal administratif N° 20448 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2005 Audience publique du 21 octobre 2005 Requête en sursis à exécution introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence ….., ….., contre trois décisions du bourgmestre de la commune de …..

en présence de la société anonyme ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., ….., société anonyme ….. ….. s.a., ….., Maître ….., pris en sa qualité de curateur de la société anonyme ….. ….. s.a., ….., ainsi que de cette dernière en matière de pe

rmis de construire

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 20448 du rôle et déposée au ...

Tribunal administratif N° 20448 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2005 Audience publique du 21 octobre 2005 Requête en sursis à exécution introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence ….., ….., contre trois décisions du bourgmestre de la commune de …..

en présence de la société anonyme ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., ….., société anonyme ….. ….. s.a., ….., Maître ….., pris en sa qualité de curateur de la société anonyme ….. ….. s.a., ….., ainsi que de cette dernière en matière de permis de construire

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 20448 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 octobre 2005 par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence ….., sise à L-………., ….., rue….. ….., représentée par son syndic actuellement en fonctions, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour sous le numéro 20447 du rôle dirigé contre trois décisions du bourgmestre de la commune de ….., à savoir, l’autorisation de bâtir n°…..

….. ….. , ainsi que les prorogations afférentes datées des ….. et …..portant sur une construction résidentielle à L-….. ….., ….., rue ….. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-sur-

Alzette du 17 octobre 2005, portant signification de cette requête en effet suspensif à la commune de ….., ainsi qu’aux sociétés anonymes ….. ….. s.a., établie et ayant son siège social à L-….. ….., ….., route de ….., et ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés, établie et ayant son siège social à L-….. ….., rue ….. ….. ….. ;

Vu la requête en intervention devant le président du tribunal administratif déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 octobre 2005, tendant à la mise en intervention de Maître ….. ….. , avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme ….. ….. s.a., ainsi que pour autant que de besoin de cette dernière, déclarée en état de faillite suivant jugement du ….. aux fins de déclaration d’ordonnance commune ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean Lou THILL, demeurant à Luxembourg, portant signification de cette requête en intervention à Maître ….., ainsi qu’à la société ….. ….. s.a. en faillite ;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées au fond ;

Ouï Maîtres Charles OSSOLA, Jean-Paul ESPEN, en remplacement de Maître Roger NOTHAR pour l’administration communale de ….., Astrid WAGNER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA pour les sociétés anonymes ….. Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., ainsi que ….. ….. s.a., et Astrid BUGATTO, en remplacement de Maître ….., en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 octobre 2005.

Considérant qu’en date du 4 août 2003, le bourgmestre de la commune de ….. a délivré à la société anonyme ….. ….. s.a., l’autorisation de bâtir n° ….. portant sur la construction d’un immeuble résidentiel à ….., ….., rue de ….., suivant les conditions générales et spéciales y plus particulièrement libellées ;

Que suivant la condition générale n° 1 il y avait lieu de commencer les travaux endéans 1 an, faute de quoi la « présente autorisation cessera de sortir ses effets » ;

Que suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale du 22 octobre 2004, la société ….. ….. s.a. a été déclarée en état de faillite et Maître ….., avocat à la Cour, en a été désigné curateur ;

Qu’à la demande du curateur du 28 février 2005, le bourgmestre de la commune de ….. a prorogé l’autorisation de construire précitée n° ….. pour la durée d’une année jusqu’au 4 août 2005 ;

Que sur nouvelle demande dudit curateur du 18 mai 2005 le bourgmestre de la commune de ….. accorda en date du 2 juin 2005 « une dernière prorogation » concernant l’autorisation de bâtir n° ….. précitée jusqu’au 4 août 2006 ;

Que suivant acte de vente passé par devant Maître Aloyse BIEL, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette, du 13 juin 2005 Maître ….., agissant ès-qualités, a cédé à l’association momentanée ….. ….. s.a.-….. s.a., dite résidence ….., ….., rue de ….. à ….., composée par ses deux associés, les sociétés anonymes ….. ….. et ….., Entreprise de Travaux Publics et Privés s.a., la pleine propriété du terrain à bâtir avec l’autorisation de construire n° ….. prorogée jusqu’au 4 août 2006, terrain sis à ….. et cadastré en la commune de ….., section A du chef-lieu, sous le numéro ….., lieu-dit « rue de….. » d’une contenance de 1,41 are, ainsi que sous le numéro ….., même lieu-dit, d’une contenance de 1,80 are ;

Considérant que par requête déposée en date du 13 octobre 2005 (n° 20447 du rôle) le syndicat des copropriétaires de la résidence ….. fit introduire un recours tendant à l’annulation des trois décisions du bourgmestre de la commune de ….. précitées des 4 août 2003, 3 mars et 2 juin 2005, portant respectivement autorisation de bâtir et prorogation, ainsi que dernière prorogation de celle-ci ;

Considérant qu’en date du même jour, ledit syndicat des copropriétaires a encore fait introduire une requête inscrite sous le numéro 20448 du rôle et tendant à voir conférer un effet suspensif au recours au fond prédit ;

Considérant qu’in limine litis le mandataire de la commune de ….., rejoint par le curateur de la faillite ….. ….., de soulever l’irrecevabilité tant du recours au fond que de la requête en effet suspensif sous revue, motif pris de ce que, contrairement aux exigences de l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de la copropriété résidence ….. n’avait pas été spécialement autorisé en l’occurrence par le syndicat des copropriétaires pour agir en justice et que les exceptions prévues par ledit texte légal n’étaient point vérifiées en l’espèce ;

Que la partie demanderesse de faire valoir que le moyen tiré de l’absence d’une autorisation spécifique du syndic en vue d’engager l’action sous revue ne serait point fondé et qu’en ordre subsidiaire, si pareille autorisation était requise en l’espèce, elle résulterait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 2 juillet 2004 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision critiquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, des moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la ou les décisions au fond apparaissent comme sérieux ;

Que le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance ;

Considérant qu’il est constant que l’affaire n’est pas susceptible d’être toisée au fond dans un avenir très rapproché compte tenu des délais d’instruction prévus par la loi, l’affaire au fond venant seulement d’être déposée le 13 octobre 2005 ;

Considérant que si le moyen soulevé dès l’ingrès, tiré de l’absence d’autorisation du syndic pour agir en justice, est susceptible de s’analyser en question de recevabilité au niveau du recours au fond, il y a lieu de le qualifier dans le cadre de l’analyse de la requête en effet suspensif par rapport aux conditions d’admissibilité d’un sursis à exécution prévues par l’article 11(2) précité, tenant plus particulièrement à l’apparence sérieuse des moyens invoqués ;

Que l’apparence sérieuse des moyens au fond se trouve en l’occurrence conditionnée notamment par la question préalable de la recevabilité du recours au fond posée à travers la question de l’autorisation d’ester en justice du syndic soulevée ;

Considérant que la compétence du président du tribunal siégeant comme juge du provisoire est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal ;

Qu’ainsi, il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit éviter de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais encore concernant les questions de recevabilité du recours au fond qui sont susceptibles d’être soumises non seulement à son appréciation, mais encore à celle du juge du fond ;

Considérant que suivant le point 5 de l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 précitée, « le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée ou lorsqu’il y a urgence ne permettant pas de convocation d’une assemblée générale dans les délais ou lorsqu’il s’agit d’assurer l’observation et l’exécution du règlement de copropriété » ;

Considérant qu’il résulte des indications fournies par le mandataire de la partie demanderesse à l’audience qu’aucune autorisation formelle d’ester en justice de la part du syndicat des copropriétaires dans le chef du syndic de la copropriété ….. concernant une action en justice dirigée contre les trois décisions déférées au fond n’existe, si ce n’étaient les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2004 ;

Considérant que lors de l’assemblée générale en question, le syndicat des copropriétaires a déclaré son désaccord concernant l’empiétement et la reprise en sous-

oeuvre sur le terrain de la copropriété de la résidence ….. par la société ….. ….. s.a. lors des travaux de construction de l’immeuble résidentiel voisin ….. ;

Que toutefois aucun mandat, ni aucune autorisation d’ester en justice n’apparaissent comme ayant été formellement conférés au syndic pour engager un recours contentieux concernant les trois décisions du bourgmestre de la commune de …..

actuellement déférées au fond ;

Considérant que de façon patente l’action au fond à la base de la requête en effet suspensif sous analyse ne concerne point une action en recouvrement de créance ;

Considérant que l’urgence n’est point une condition d’exercice du référé ainsi désigné prévu par l’article 11(2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant que suivant les éléments actuellement fournis en cause, aucune « urgence ne permettant pas la convocation d’une assemblée générale dans les délais » n’apparaît comme étant vérifiée concernant le recours au fond à la base de la présente requête en effet suspensif, ni par ailleurs concernant cette dernière ;

Considérant que suivant une jurisprudence constante des juridictions de l’ordre judiciaire, l’autorisation d’ester en justice prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 prérelaté, peut encore être donnée au syndic après que celui-ci a engagé la procédure et ce jusqu’à la prise en délibéré (Cour d’appel 18 mai 1987, P.27, 108), ce même pour la première fois en instance d’appel, la ratification ultérieure par l’assemblée générale d’une action intentée par le syndic étant de la sorte valable (Cour 6 décembre 1990 P.28, 237) ;

Que par rapport à une action d’ores et déjà engagée par une commune ratifiable ex post à travers une autorisation d’ester en justice possible jusqu’à la prise en délibéré devant le tribunal administratif, pareille façon d’agir devrait prévisiblement, en raison des considérations qui précèdent, également valoir au fond pour une action telle celle du recours principal sous revue ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’en l’état, à défaut de ratification et compte tenu d’une autorisation d’ester en justice dans le chef du syndic apparaissant comme étant requise et ne se trouvant pas vérifiée dans son existence, le recours au fond risquerait fort d’être déclaré irrecevable, entraînant que l’apparence sérieuse des moyens manque à l’heure actuelle d’être établie de ce seul fait ;

Considérant que les deux conditions énumérées par l’article 11(2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 étant cumulatives, la non-vérification de l’une d’elle entraîne que la requête en effet suspensif est à écarter, en l’état, comme n’étant point justifiée.

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête non justifiée en l’état et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 21 octobre 2005 par Monsieur Delaporte, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de Monsieur Rassel, greffier.

s. Rassel s. Delaporte 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20448
Date de la décision : 21/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-21;20448 ?

Source

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