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19/09/2005 | LUXEMBOURG | N°20378

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 septembre 2005, 20378


Tribunal administratif N° 20378 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2005 Audience publique du 19 septembre 2005

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame … … … , …, en matière d'aide sociale

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 15 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …

, né le 10 mars 1967 à … (… … …) et de son épouse, Madame … …, née le 9 janvier 1976 à … (…), ainsi qu...

Tribunal administratif N° 20378 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2005 Audience publique du 19 septembre 2005

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame … … … , …, en matière d'aide sociale

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 15 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le 10 mars 1967 à … (… … …) et de son épouse, Madame … …, née le 9 janvier 1976 à … (…), ainsi qu'au nom de leurs enfants mineurs … et …, nés respectivement le 15 octobre 2003 et 9 octobre 2004 à …, demeurant à L-… …, …, rue …, tendant au sursis à exécution d'une décision de la ministre de la Famille et de l'Intégration des "2 ou 3 août 2005 (…) de procéder manu militari à l'expulsion des requérants de leur logement sans respecter la procédure prévue à l'article 4, alinéa (5) du Règlement grand-

ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs d'asile" et à l'attribution d'un nouveau logement social aux demandeurs, un recours ayant été introduit au fond contre la prédite décision par requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 20377 du rôle;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Quentin HUBEAU, en remplacement de Maître Adrian SEDLO, pour les demandeurs, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur et Madame … … et … …, ainsi que leurs enfants mineurs … et …, ci-après dénommés "les consorts …", étaient logés, en tant que demandeurs d'asile bénéficiant d'une aide sociale, à … … … par le ministère de la Famille et de l'Intégration.

Par requête déposée le 15 septembre 2005, inscrite sous le numéro 20377 du rôle, les consorts …, se plaignant de ce qu'après avoir été déboutés de leur demande d'asile et avoir été tolérés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tout en bénéficiant de l'aide sociale légalement prévue, en attendant l'organisation de leur retour vers leur pays d'origine, ils auraient dû constater que le ministère de la Famille et de l'Intégration avait, après une brève absence de leur part de leur logement, changé les serrures de celui-ci de sorte à leur rendre impossible de le réintégrer, demandent la réformation sinon l'annulation de cette mesure dont ils estiment qu'elle équivaut à une expulsion illégale comme contraire aux exigences de l'article 4, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs d'asile. Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 20378 du rôle, ils sollicitent le sursis à exécution de ce qu'ils considèrent comme une décision d'expulsion et l'obligation à imposer au ministère de la Famille et de l'Intégration de les reloger.

Le délégué du gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que les conditions prévues par le règlement grand-ducal précité du 4 juillet 2002 ne seraient plus remplies. Il conteste toute expulsion forcée des consorts … de leur logement social à … … … . En réalité, ceux-ci auraient quitté leur logement volontairement en juillet 2005 et la gérante du foyer, voulant alors y reloger d'autres demandeurs d'asile, aurait changé les serrures. Les consorts … concèdent qu'ils ont effectivement quitté volontairement leur logement à … … … pendant quelques semaines en été 2005, pour s'installer temporairement dans l'appartement de membres de leur famille à … en vue de le surveiller, mais sans l'intention d'abandonner définitivement leur propre logement.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En l'espèce, le seul moyen invoqué à l'appui de la demande au fond est tiré de la violation de l'article 4, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 4 juillet 2002, précité, qui dispose qu'avant de prendre une décision visée au paragraphe 4 du même règlement, le ministre informe le bénéficiaire de l'aide de son intention en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.

Le paragraphe 4 de l'article 4, qui conditionne l'application du paragraphe 5, invoqué, énumère les cas dans lesquels le ministre peut limiter ou retirer le bénéfice de l'aide sociale.

Ces cas sont tous basés sur la prémisse qu'on se trouve en présence de demandeurs d'asile.

D'ailleurs, l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire, qui a habilité le Grand-Duc à réglementer les conditions d'octroi de l'aide sociale, précise que cette aide est accordée aux demandeurs d'asile, plus précisément aux détenteurs d'une attestation prouvant le dépôt et l'enregistrement d'une demande d'asile. Or, il semble évident qu'après une décision de rejet définitif de sa demande d'asile, une personne ne peut plus être considérée comme demanderesse d'asile et l'attestation dont elle dispose perd sa validité.

De plus, l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 juillet 2004, dans le cadre duquel les formalités de l'article 4, alinéa 5 ne s'appliquent pas, précise que le droit à l'aide sociale prend fin en cas d'expiration de la validité de l'attestation.

Il suit des considérations qui précèdent qu'au stade actuel de la procédure, le moyen tiré de la violation de l'article 4, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 4 juillet 2002, précité, n'apparaît pas comme suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution.

Les conditions tenant au sérieux des moyens invoqués au fond et du risque d'un préjudice grave et définitif devant être remplies cumulativement, il y a lieu de rejeter la demande, sans examiner de plus la réalité d'un risque de préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, accueille la demande de sursis à exécution en la forme, au fond, la déclare non justifiée et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 19 septembre 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20378
Date de la décision : 19/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-09-19;20378 ?

Source

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