La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2005 | LUXEMBOURG | N°20304C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 septembre 2005, 20304C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 20304C du rôle Inscrit le 18 août 2005 Audience publique de vacation du 7 septembre 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 4 juillet 2005, no 19874 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 2005 par Maître Séverine HACKEL, avocat à la Cour, assistée de Maî

tre Nathalie NIMESGERN, avocat, au nom de XXX XXX, né le 7 juillet 1977 à XXX (Niger...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 20304C du rôle Inscrit le 18 août 2005 Audience publique de vacation du 7 septembre 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 4 juillet 2005, no 19874 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 2005 par Maître Séverine HACKEL, avocat à la Cour, assistée de Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, au nom de XXX XXX, né le 7 juillet 1977 à XXX (Nigeria), de nationalité nigérienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 juillet 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline JACQUES à la date du 2 septembre 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 7 septembre 2005 et la déléguée du Gouvernement Jacqueline JACQUES en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 19874 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2005 par Maître Séverine HACKEL, avocat à la Cour, assistée de Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, XXX XXX, né le 7 juillet 1977 à XXX (Nigeria), de nationalité nigérienne, demeurant actuellement à L-XXX, a demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision attribuée au ministre de la Justice du 14 mars 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du 28 avril 2005, prise suite à un recours gracieux.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 4 juillet 2005, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Séverine HACKEL, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 18 août 2005 dans laquelle la partie appelante reprend en substance l’argumentation développée en première instance et demande la réformation du premier jugement.

La déléguée du gouvernement Jaqueline JACQUES a déposé un mémoire en réponse en date du 2 septembre 2005 dans lequel elle soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté et demande en ordre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Il résulte de l’avis de réception du service des postes que la notification au mandataire de l’appelant s’est effectuée le 7 juillet 2005.

Le législateur a, par les articles 12 (3) et 14 (2) de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile fixé de nouveau les délais d’appel en cette matière à la durée d’un mois à partir de la notification du jugement de première instance par les soins du greffe.

Le jugement dont appel du 4 juillet 2005 ayant été notifié le 7 juillet 2005, l’acte d’appel introduit le 18 août 2005 est à déclarer irrecevable pour dépôt tardif.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de la mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, déclare la requête d’appel de XXX XXX introduite le 18 août 2005 irrecevable pour dépôt tardif;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Lotty Prüssen, conseiller suppléant et lu par le premier conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef le premier conseiller 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20304C
Date de la décision : 07/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-09-07;20304c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award