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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19206C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19206C


GRAND-DUCHE DE XXX COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19206 C Inscrit le 21 janvier 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX contre une décision de la Ville de XXX en présence de la société anonyme XXX en matière de raccordement au réseau de gaz et de plan d’aménagement particulier - Appel -

(jugement entrepris du 15 décembre 2004, n° 10784 du rôle)

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Vu la requête...

GRAND-DUCHE DE XXX COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19206 C Inscrit le 21 janvier 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX contre une décision de la Ville de XXX en présence de la société anonyme XXX en matière de raccordement au réseau de gaz et de plan d’aménagement particulier - Appel -

(jugement entrepris du 15 décembre 2004, n° 10784 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19206C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2005 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme XXX, établie et ayant son siège social à L-

XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 décembre 2004, par lequel il a déclaré irrecevable le recours en annulation introduit contre une décision du collège échevinal de la Ville de XXX référencée sous le numéro 98a/46/96 du 7 octobre 1997 confirmant le retrait d’une décision ayant accordé « erronément » l’autorisation de raccordement de la XXX au réseau de gaz de la Ville et refusant également de faire droit à la demande subsidiaire ayant tendu à la modification du plan d’aménagement particulier « XXX » sur le point du raccordement de la résidence concernée à la centrale thermique installée au XXX, pour autant qu’il est dirigé contre le refus des autorités communales de procéder à la modification du PAP XXX, par lequel il l’a reçu pour le surplus en la forme et l’a déclaré justifié quant au fond, en annulant en conséquence la décision de retrait du collège échevinal de la Ville de XXX du 7 octobre 1997, telle que confirmée en date du 1er avril 1998 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alec Meyer, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 21 janvier 2005, par lequel le prédit acte d’appel a été signifié tant à l’administration communale de la Ville de XXX qu’au syndicat des copropriétaires de la XXX, situé à L-XXX, tel qu’ayant été représenté dans le temps par son syndic, Monsieur XXX, ingénieur, demeurant à L-XXX, et actuellement par son syndic, la société à responsabilité limitéeXXX s.à r.l., représentée par son gérant actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-XXX;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2005 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, préqualifié ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 21 février 2005, par lequel ledit mémoire en réponse a été notifié par voie de télécopie au mandataire de la partie appelante ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Olivier Toth, en remplacement de Maître Yann Baden, et Maître Guy Thomas en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 10784 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 1998, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à appartements dit « XXX », dénommé ci-après le « syndicat », a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du collège échevinal de la Ville de XXX référencée sous le numéro 98a/46/96 du 7 octobre 1997 confirmant le retrait d’une décision ayant accordé « erronément » l’autorisation de raccordement de la XXX au réseau de gaz de la Ville et refusant également de faire droit à la demande subsidiaire ayant tendu à la modification du plan d’aménagement particulier « XXX », dénommé ci-après le « PAP XXX », sur le point du raccordement de la résidence concernée à la centrale thermique installée au XXX.

Par jugement rendu le 15 décembre 2004, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a déclaré irrecevable le recours en annulation pour autant qu’il est dirigé contre le refus des autorités communales de procéder à la modification du PAP « XXX », l’a reçu pour le surplus en la forme, au fond, l’a dit justifié et partant a annulé la décision de retrait du collège échevinal de la Ville de XXX du 7 octobre 1997, telle que confirmée en date du 1er avril 1998.

Le tribunal a justifié sa décision en écartant tout d’abord un moyen d’irrecevabilité du recours invoqué tant par la société anonyme XXX, dénommée ci-après la « société XXX », que par la Ville de XXX et basé sur le principe de l’autorité de la chose « votée » ou décidée, en ce que lors de sa réunion du 20 juin 1983, le collège échevinal de la Ville de XXX aurait déjà décidé de ne pas faire droit à la demande lui adressée par le syndicat tendant à l’octroi d’une autorisation pour le raccordement de la résidence concernée au réseau du gaz de la Ville de XXX et qu’une itérative demande introduite par le syndicat en date du 10 juillet 1992 en vue de l’installation d’une chaufferie individuelle aurait apparemment également été refusée par la Ville de XXX et sur ce qu’à défaut par le syndicat d’avoir invoqué des éléments nouveaux, à l’appui de la nouvelle demande du 17 mars 1997, les décisions de refus antérieures ne sauraient plus être mises en cause à l’heure actuelle. Le tribunal a en effet décidé que la nouvelle demande a un objet clairement distinct des demandes et décisions précitées des années 1983 et 1992, en ce qu’il est sollicité non pas l’autorisation en vue d’une installation d’une chaufferie individuelle au mazout, mais le raccordement de la résidence au réseau de gaz de la Ville de XXX, de sorte que la nouvelle décision actuellement critiquée de la Ville de XXX du 7 octobre 1997 ne saurait être considérée comme une décision simplement confirmative de son refus invoqué du 20 juin 1983.

Le tribunal a encore écarté un moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, soulevé par la société XXX, au vu notamment de ce qu’en l’espèce la Ville de XXX n’était pas en mesure d’établir avec toute la précision requise la date de notification de la décision du 1er avril 1998, confirmative sur recours gracieux de la décision initiale déférée du 7 octobre 1997, au syndicat, de sorte que le recours déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 1998 était à considérer comme ayant été introduit dans le délai légal, étant entendu pour le surplus qu’il a été signifié à la partie défenderesse par exploit d’huissier du 2 juillet 1998, de sorte que le moyen tiré d’une signification tardive dudit recours laissait également d’être fondé.

Quant au moyen d’incompétence du tribunal administratif soulevé tant par la société XXX que par la Ville de XXX, en ce qui concerne le volet de la décision litigieuse ayant trait à la demande de modification du PAP XXX, tiré de ce que la demande introduite par le syndicat tendant à la modification de ce PAP, de même que la décision qui s’en est suivie, ne seraient pas des décisions administratives à caractère individuel, en raison de la nature réglementaire du PAP lui-même, entraînant qu’une modification afférente serait également un acte de nature réglementaire, le tribunal a conclu que le recours en annulation sous examen est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir pour autant qu’il est dirigé contre le refus de modification du PAP XXX, à défaut par le syndicat d’avoir pris l’initiative en vue d’engager la procédure de modification du PAP suivant les procédures afférentes prévues par la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, applicable à l’époque des faits, la seule décision des autorités communales de ne pas prendre l’initiative elles-mêmes en vue d’aboutir à une modification dudit PAP n’étant pas de nature à faire grief au syndicat.

Quant au fond, le tribunal a retenu, sur contestation afférente du syndicat, que la XXX est directement visée par le PAP XXX dont elle fait partie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit au premier moyen du syndicat basé sur une non-applicabilité en l’espèce des dispositions du PAP XXX.

Les premiers juges ont encore retenu que la Ville de XXX a été en droit de se baser sur les dispositions du PAP XXX pour refuser la demande lui présentée en vue du raccordement de la XXX au réseau de gaz de la Ville, puisque ledit plan d’aménagement particulier a été applicable au moment de la prise de décision, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le fait que l’autorisation de construire concernant la XXX, avait été émise en l’année 1972, sous l’empire du PAP « XXX » et partant antérieurement au PAP XXX.

Quant au moyen soulevé par le syndicat et tiré de ce que le PAP XXX, en ce qu’il oblige en sa première phrase du point 8, premier alinéa « tous les immeubles de la s.à r.l. XXX et aussi le cas échéant pour les immeubles à réaliser par la Ville de XXX, [qu’] une centrale chaufferie alimentera à partir du Fond de « XXX » toute la cité résidentielle en chauffage et en eau chaude », serait à déclarer inapplicable en l’espèce sur base de l’article 95 de la Constitution, en ce qu’il dépasserait dans cette mesure le champ de compétence des autorités communales tel que fixé par la loi précitée du 12 juin 1937, en apportant également au droit de propriété, tel que réglementé par l’article 16 de la Constitution, une restriction non justifiée et disproportionnée par rapport à un éventuel objectif écologique à atteindre, le tribunal a tout d’abord retenu, pour répondre à une argumentation développée par la société XXX, suivant laquelle l’illégalité du PAP XXX aurait été écartée dans le cadre de procès ayant opposé son prédécesseur au syndicat notamment dans le cadre du non-paiement des frais de chauffage par le syndicat, que les jugements ainsi rendus ne sauraient bénéficier de l’autorité de la chose jugée en l’espèce, étant donné que les procès en question n’ont pas un objet identique au litige actuellement soumis aux juridictions administratives, puisque les procès auxquels il est ainsi fait référence concernaient des droits civils, à savoir la revendication par le syndicat de la propriété de la chaufferie centrale et la demande en paiement par l’exploitant de ladite chaufferie des frais de chauffage non réglés par le syndicat, alors que le litige dont était saisi le tribunal, et actuellement la Cour, porte sur une décision administrative de retrait relative au raccordement de la XXX au réseau de gaz de la Ville, partant sur une décision administrative individuelle étrangère en tous points à la problématique purement civile abordée par les jugements ainsi invoqués.

Le tribunal a ensuite analysé si les dispositions litigieuses du PAP XXX, invoqué à l’appui de la décision litigieuse, sont conformes en leur qualité de règlement général, au cadre légal tracé en la matière par les dispositions de l’article 2 de la loi précitée du 12 juin 1937, le tout dans le cadre de l’analyse de la question de savoir s’il y avait lieu de faire application des articles 95 et 16 de la Constitution, pour retenir tout d’abord que l’article 2 de la loi précitée du 12 juin 1937 contient une liste limitative des éléments que comprennent les plans d’aménagement, en traçant ainsi les limites du pouvoir réglementaire en la matière, de sorte que l’action du pouvoir réglementaire doit rester strictement circonscrite à ce cadre, contrairement à ce qui avait été prétendu en première instance par la Ville de XXX. Après avoir analysé les points a et b et plus particulièrement le point c de l’article 2 précité, le tribunal est arrivé à la conclusion que la prescription litigieuse du PAP XXX relative au raccordement obligatoire des résidences y visées à une centrale thermique laisse de présenter un facteur de rattachement utile aux moyens d’action concédés par le législateur au pouvoir réglementaire en la matière, de sorte que cette prescription, invoquée à la base de la décision de retrait litigieuse, est à considérer comme étant illégale pour dépasser le cadre légal tracé par l’article 2 de la loi précitée du 12 juin 1937. Ainsi, les premiers juges ont retenu que le recours à des infrastructures communes, notamment en matière de chauffage central, n’a pas le caractère spécifique d’une servitude hygiénique.

Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal a fait application de l’article 95 de la Constitution pour écarter en l’espèce l’application de la base légale invoquée à l’appui de la décision litigieuse, de sorte que celle-ci, à défaut de pouvoir être fondée sur une base légale, a été annulée par le tribunal.

En date du 21 janvier 2005, Maître Yann Baden, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de la société anonyme XXX, inscrite sous le numéro 19206C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelante reprend tout d’abord son moyen d’irrecevabilité invoqué en première instance et tiré de l’autorité de la chose « votée », en ce qu’antérieurement à la décision attaquée du 7 octobre 1997, telle que confirmée sur recours gracieux le 1er avril 1998, l’administration communale de la Ville de XXX avait déjà rejeté le raccordement de la XXX au réseau du gaz de la Ville de XXX et qu’elle avait rejeté une demande en installation d’une chaufferie individuelle. Elle reproche ainsi aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ce moyen d’irrecevabilité. Elle estime plus particulièrement que les trois décisions, à savoir les deux décisions antérieurement prises, telles que précitées, et celle actuellement sous analyse, auraient le même objet, à savoir la déconnection du syndicat du réseau de fourniture de calories de chauffage du plateau XXX et l’installation d’un chauffage individuel propre à la XXX. Ainsi, à défaut d’éléments nouveaux sur base desquels la décision actuellement sous analyse aurait pu être prise, celle-ci serait simplement confirmative des deux décisions antérieures, de sorte que le recours dirigé contre elle devrait être déclaré irrecevable pour avoir été introduit hors délai. Dans ce contexte, elle conteste plus particulièrement que des éléments nouveaux, tels que retenus par le tribunal dans son jugement entrepris, soient apparus depuis notamment la décision ayant été prise en 1983 par la Ville de XXX, par laquelle elle avait refusé au syndicat un raccordement au gaz de la Ville en se basant expressément sur les dispositions afférentes du PAP XXX.

En deuxième lieu, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu son moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du dépôt du recours dirigé contre la décision actuellement sous analyse et d’avoir retenu dans ce contexte que la preuve des faits sous-jacents à ce moyen devrait être rapportée par la partie qui s’en prévaut. Elle estime au contraire que dans la mesure où ce moyen a trait à l’ordre public et où il devrait être examiné d’office par la juridiction saisie, il appartiendrait à celle-ci de faire les vérifications afférentes. Elle reproche dans ce contexte au tribunal administratif de ne pas avoir obligé l’Etat et l’administration communale de la Ville de XXX de verser conformément à la loi de procédure devant les juridictions administratives, les dossiers administratifs respectifs. L’appelante demande partant à la Cour administrative d’ordonner à la Ville de XXX de communiquer et de verser l’intégralité du dossier administratif et plus spécifiquement le talon des P et T contenant la preuve de la notification par la Ville au syndicat de la décision attaquée, dans un délai à fixer par la Cour, et ce sous peine d’une astreinte non comminatoire de 250 € par jour de retard.

En ordre subsidiaire, et quant au fond, l’appelante estime que le syndicat n’aurait pas disposé d’une autorisation valable pour solliciter une autorisation de raccordement au réseau du gaz de la Ville de XXX, de sorte qu’il n’aurait pas eu la capacité à introduire la demande ayant fait l’objet des décisions attaquées. Elle estime que même si ce motif de refus de faire droit à la demande en question n’a pas été invoqué par la Ville de XXX dans les décisions litigieuses, il devrait néanmoins justifier également la décision du retrait administratif.

Elle insiste encore sur le fait que chaque copropriétaire composant le syndicat aurait accepté, dans le cadre du contrat de vente par lequel il est devenu propriétaire d’un appartement situé au sein de cette résidence, le règlement d’ordre intérieur de celle-

ci qui prévoirait non seulement le raccord obligatoire à un système de chaufferie centrale, mais également l’interdiction de tout apport en gaz à la résidence. Elle estime que, sauf erreur de sa part, ledit règlement de copropriété serait toujours en vigueur.

Enfin, quant à la question de savoir si les dispositions litigieuses du PAP XXX rentrent dans le champ d’application de la loi précitée du 12 juin 1937, l’appelante estime que contrairement aux conclusions retenues par les premiers juges, les références faites par l’article 2 de la loi en question aux servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques, c’est-à-dire urbanistiques, établies dans un but d’intérêt général, autoriseraient les autorités communales sous l’approbation du ministre de l’Intérieur de prévoir une obligation de raccordement des résidences visées par un PAP à un système de chaufferie centrale, et ceci afin d’éviter une « discordance urbanistique évidente ».

Elle estime à ce titre que le PAP a parfaitement pu restreindre le droit de propriété en prévoyant l’obligation pour les résidences concernées de se raccorder à un système de chaufferie centrale. Elle soutient qu’il y aurait lieu non pas de procéder à une interprétation statique de la loi précitée du 12 juin 1937, mais de l’interpréter au vu de l’évolution des techniques, des impératifs environnementaux et du développement de l’urbanisme en général. Ainsi, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que le remplacement de 21 chaufferies séparées par chacune des résidences concernées par un système de chauffage central serait de nature à minimiser la pollution, ainsi que le réchauffement de la terre, de sorte que de telles considérations rentrent dans le champ d’application des servitudes d’hygiène et de salubrité que les autorités communales seraient autorisées à établir conformément à l’article 2 de la loi précitée de 1937.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2005, Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, agissant en nom et pour compte du syndicat des copropriétaires de la XXX, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il conclut plus particulièrement au rejet de la demande de l’appelante tendant à voir produire par la Ville de XXX le talon des P et T concernant la notification de sa décision du 1er avril 1998 au syndicat, ainsi qu’à l’irrecevabilité sinon au caractère non fondé du moyen tiré de la prétendue non-conformité au règlement de copropriété de la XXX de la demande en autorisation formulée par le syndicat en vue du raccordement au gaz de la Ville.

A titre subsidiaire, il conclut à voir déclarer que la disposition du point 8, premier alinéa du PAP XXX est discriminatoire tant à l’égard des constructions à construire par la Ville de XXX qu’à l’égard des nouvelles constructions achevées depuis lors sur le site dénommé « quartier XXX » et qu’elle viole partant l’article 10bis de la Constitution garantissant l’égalité devant la loi.

Dans un ordre encore plus subsidiaire, il conclut à voir déclarer que les dispositions du point 8, premier alinéa du PAP XXX constituent une violation de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de la personne humaine garantissant le droit au respect des biens.

Enfin, il déclare qu’en instance d’appel, il ne maintient plus le moyen développé en première instance tiré de la distinction entre le PAP « XXX » et le PAP XXX.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Quant au premier moyen soulevé par l’appelante à l’appui de sa requête d’appel, par lequel elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à son moyen d’irrecevabilité invoqué en première instance basé sur le principe de l’autorité de la chose « votée » ou décidée, il y a lieu de déclarer ledit moyen d’appel non fondé, étant donné que le tribunal administratif a pu décider à bon droit que la nouvelle demande du 17 mars 1997 présentée par l’intimé avait un objet clairement distinct des demandes et des décisions prises au cours des années 1983 et 1992, en ce que la nouvelle demande tendait non pas à voir autoriser le syndicat de procéder à l’installation d’une chaufferie individuelle au mazout, mais avait pour objet le raccordement de la résidence au réseau de gaz de la Ville de XXX. Il s’ensuit que la décision actuellement sous analyse du 7 octobre 1997 ne saurait être considérée comme une décision simplement confirmative du refus antérieurement émis par l’administration communale en date du 20 juin 1983.

Quant au deuxième moyen d’appel invoqué par l’appelante, par lequel elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu en première instance son moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du dépôt du recours initial contre la décision actuellement sous analyse et par lequel elle souhaite voir ordonner à l’administration communale de la Ville de XXX de verser le dossier administratif afin de faire constater la notification des décisions litigieuses, et plus particulièrement de celle confirmative du 1er avril 1998, il échet tout d’abord de constater que malgré le fait que la Ville de XXX a été partie à l’instance pendante devant le tribunal administratif et qu’elle y a déposé des mémoires en défense, elle n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal au greffe de la Cour administrative, de sorte que malgré la signification de la requête d’appel lui faite par l’acte précité de l’huissier de justice Alec Meyer, elle a préféré s’abstenir d’intervenir au niveau de l’instance d’appel. La Cour ne saurait partant lui ordonner de déposer au greffe le dossier administratif se trouvant en sa possession quant à la présente affaire.

Au-delà de cette question purement procédurale, il échet de rappeler qu’il appartient à celui qui se prévaut de la tardiveté de l’introduction d’un recours contentieux d’en rapporter la preuve et partant il aurait appartenu à l’appelante de démontrer par des pièces et éléments à soumettre à la Cour la date à laquelle les décisions litigieuses, et plus particulièrement celle confirmative, ont été notifiées à l’intimé. Or, tel n’a pas été le cas, l’appelante se bornant à soumettre de simples allégations à ce sujet à la Cour, sans les conforter par un quelconque élément de preuve concret. Il échet encore de relever qu’au cours de la première instance, à laquelle participait la Ville de XXX, celle-ci n’était pas en mesure d’établir avec toute la précision requise la date de notification de la décision du 1er avril 1998, confirmative de la décision initiale du 7 octobre 1997, comme cela ressort du jugement entrepris, de sorte qu’il y a lieu de conclure, à la suite de l’analyse circonstanciée du moyen d’irrecevabilité par les premiers juges que l’une des parties à la première instance, qui avait nécessairement intérêt à invoquer le moyen tiré de la tardiveté du recours, et qui était l’auteur des décisions litigieuses, n’était pas en mesure de rapporter les preuves afférentes.

Pour le surplus, la Cour n’est saisie d’aucun élément de preuve qui pourrait l’amener à retenir que le recours contentieux a été introduit au-delà du délai légalement fixé.

Il y a partant lieu de confirmer les premiers juges dans leur décision d’écarter le moyen d’irrecevabilité en question pour ne pas être fondé et le reproche fait à l’appui de la requête d’appel à ce sujet contre les premiers juges est à écarter.

Quant aux deux premières séries de développements présentées par l’appelante quant au fond du litige, basées sur ce que les autorisations litigieuses se justifieraient en outre par deux motifs supplémentaires, non invoqués par l’administration communale de la Ville de XXX, à savoir celui tiré d’un défaut de capacité dans le chef du syndicat de solliciter une autorisation de raccordement au réseau du gaz de la Ville et celui tiré de ce que dans le cadre du contrat de vente, chaque propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence litigieuse aurait accepté le raccord obligatoire à un système de chaufferie centrale en renonçant à tout apport en gaz à la résidence, il échet de constater que ces développements ne sauraient être considérés comme constituant des moyens invoqués à l’appui de la requête d’appel, puisqu’ils ne contiennent pas un quelconque reproche adressé aux premiers juges du fait que ceux-ci n’étaient pas saisis de tels moyens en première instance et que partant, ils n’ont pas pu y prendre position. Au-delà de cette considération, il y a encore lieu d’ajouter que s’il est vrai que l’administration, en sa qualité d’auteur des décisions analysées dans le cadre d’un recours contentieux introduit devant les juridictions administratives, peut produire ou compléter les motifs se trouvant à la base desdites décisions postérieurement à l’émission de celles-ci et même pour la première fois devant le juge administratif, un tel droit ne saurait exister dans le chef d’une partie tierce qui ne peut être considérée comme étant l’auteur desdites décisions. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à une partie ayant le cas échéant un intérêt à intervenir dans un litige pour défendre ou contester le bien-fondé d’une décision administrative soumise au contrôle du juge administratif d’apporter un complément de motivation qui aurait pu se trouver à la base desdites décisions administratives individuelles, à l’exception du cas où elle était l’auteur des actes litigieux.

Au-delà de ces considérations, il échet encore de constater que lesdits développements sont assez vagues et qu’ils ne sont pas autrement circonstanciés notamment par la référence à des documents, dispositions légales ou réglementaires ou autres éléments qui seraient de nature à les conforter. Ainsi, lesdites argumentations simplement effleurées sont à rejeter pour l’ensemble des motifs et considérations retenus ci-avant.

Enfin, il y a lieu de confirmer les premiers juges dans leur décision à laquelle ils ont abouti, après avoir fait une exacte analyse des dispositions constitutionnelles et légales, ainsi que des dispositions pertinentes du PAP XXX, suivant laquelle la base légale invoquée à l’appui des décisions litigieuses des 7 octobre 1997 et 1er avril 1998 ne saurait être prise en considération par application de l’article 95 de la Constitution, de sorte qu’elle ne saurait motiver lesdites décisions. C’est ainsi que les premiers juges ont constaté à bon droit que l’article 2 de la loi précitée du 12 juin 1937, applicable aux faits de l’espèce, ne saurait constituer une base légale pour les dispositions du PAP XXX prévoyant dans son point 8 que pour « tous les immeubles de la s.à r.l. XXX et aussi le cas échéant pour les immeubles à réaliser par la Ville de XXX, une centrale chaufferie alimentera à partir du fonds de la vallée « XXX » toute la cité résidentielle en chauffage et en eau chaude », de manière à imposer le raccordement de la XXX à la centrale thermique actuellement exploitée par l’appelante.

Il s’ensuit que le moyen afférent invoqué en instance d’appel est à rejeter pour ne pas être fondé. En effet, la disposition afférente du PAP XXX ne saurait être considérée comme constituant une disposition d’ordre urbanistique et elle ne saurait pas non plus être considérée comme une servitude hygiénique motivée par des impératifs d’ordre environnemental, pour les motifs plus amplement développés par les premiers juges.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête d’appel n’est pas fondée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du 15 décembre 2004.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 21 janvier 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 15 décembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le conseiller Carlo Schockweiler, délégué à cette fin, en l’audience publique à XXX au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-

tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19206C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19206c ?

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