La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19991

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juin 2005, 19991


Tribunal administratif N° 19991 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2005 Audience publique du 29 juin 2005

=============================

Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

--------------------------------------


ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 24 juin 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'o

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , de nationalité …, actuellement sans domicile n...

Tribunal administratif N° 19991 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2005 Audience publique du 29 juin 2005

=============================

Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

--------------------------------------

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 24 juin 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , de nationalité …, actuellement sans domicile ni résidence connus, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde dans le cadre d'un recours en annulation, sinon en réformation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 19992 du rôle, dirigé contre une décision orale de refus du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 17 juin 2005 de lui délivrer une attestation de l'enregistrement de sa demande en obtention du statut de réfugié;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Nicolas CHÉLY, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKÉ, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée le 24 juin 2005 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 19992 du rôle, Monsieur … … , de nationalité …, fait expliquer qu'il se serait présenté le 16 juin 2005 au ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration pour y introduire sa demande en obtention du statut de réfugié. Les agents de la police judiciaire auraient procédé à son audition ainsi qu'à une prise de photos et d'empreintes digitales. Ils l'auraient encore informé de son droit à bénéficier de l'assistance judiciaire. Sa demande aurait été enregistrée sous le numéro R-7107, mais aucun récépissé attestant l'enregistrement de sa demande ne lui aurait cependant été délivré, ceci au motif que ses empreintes digitales ne seraient pas d'une qualité suffisamment bonne pour permettre une saisie informatique. Il se serait vu remettre une convocation de se rendre auprès des agents de la police judiciaire en vue de procéder à une nouvelle prise d'empreintes. La décision de refus de lui remettre une attestation de l'enregistrement de sa demande en obtention du statut de réfugié prévue par l'article 4, alinéa 3 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire, tant qu'il ne se serait pas présenté à nouveau aux autorités aux fins voulues, aurait été confirmée oralement à son conseil. Il s'agirait d'une décision illégale qu'il y aurait lieu d'annuler sinon de réformer.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 19991 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans la condamnation du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration à lui délivrer une attestation de l'enregistrement de sa demande en obtention du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement conteste la réunion des conditions légales pour l'octroi d'une mesure de sauvegarde. En particulier, Monsieur … ne risquerait pas de subir un préjudice grave et définitif, étant donné que sa demande d'asile a été enregistrée, de sorte qu'il ne risquerait pas de refoulement et que la … … aurait mis à sa disposition un logement au foyer … … à … … … qu'il aurait cependant, de son propre gré, abandonné après y avoir passé une nuit seulement. Les moyens invoqués à l'appui du recours au fond ne seraient pas sérieux, étant donné que la loi ne prévoirait pas de délai dans lequel une attestation de l'enregistrement de la demande devrait être délivrée.

En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

L'article 4, alinéa 3 de la loi modifiée du 3 avril 1996, précitée, prévoit qu'une pièce attestant l'enregistrement de la demande d'asile est remise à chaque demandeur d'asile ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité.

Il est vrai que cette disposition ne prévoit pas de délai dans lequel une attestation d'enregistrement de la demande d'asile doit être délivrée. Sous peine de vider la loi de son sens et de sa substance, il y a cependant lieu d'admettre que cette délivrance doit intervenir dans un délai raisonnable à partir de l'introduction de la demande d'asile.

Ce délai est fonction de différents facteurs, parmi lesquels figure l'identification du demandeur d'asile. A cet effet, l'article 6, alinéa 1er de la même loi dispose que le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité du demandeur d'asile. Il peut être procédé à la prise d'empreintes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du demandeur d'asile.

Il semble raisonnable d'admettre qu'une attestation relative à l'enregistrement de la demande d'asile ne puisse être remise à l'intéressé qu'une fois que les opérations de vérification de l'identité du demandeur d'asile sont accomplies, ne serait-ce que pour pouvoir donner de la consistance à l'attestation.

En l'espèce, il se dégage des renseignements fournis et des pièces versées qu'une première prise d'empreintes digitales a été effectuée sans succès et que le demandeur a été reconvoqué en vue d'une nouvelle prise d'empreintes pour le 5 juillet 2005.

Ce délai n'apparaît pas comme excessif.

Il s'ensuit qu'au stade actuel de l'instruction du litige, le moyen tiré de l'inobservation de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 3 avril 1996, précitée, ne semble pas assez sérieux pour justifier l'octroi d'une mesure de sauvegarde.

Les conditions tirées de l'existence de moyens sérieux et du risque d'un préjudice grave et définitif devant être cumulativement remplies pour justifier l'institution d'une mesure de sauvegarde, il y a lieu de déclarer la demande non fondée, sans qu'il faille pour le surplus examiner la condition tirée de l'existence d'un risque de préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande non fondée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 29 juin 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier assumé.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19991
Date de la décision : 29/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-29;19991 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award