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21/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19666C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2005, 19666C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19666 C Inscrit le 15 avril 2005

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Audience publique du 21 juin 2005 Recours formé par …, Vianden contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18960 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19666 C Inscrit le 15 avril 2005

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Audience publique du 21 juin 2005 Recours formé par …, Vianden contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 16 mars 2005, no 18960 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mai 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 8 novembre 2004, suite à un recours gracieux du demandeur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18960 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 8 novembre 2004, suite à un recours gracieux du demandeur.

Le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 16 mars 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 15 avril 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que ces éléments renseigneraient que le requérant a été directement et personnellement menacé par certains officiers de police qui cherchaient à obtenir par son intermédiaire certaines informations concernant un groupuscule islamiste, au sujet duquel le requérant n'avait pourtant aucune information.

Que ce serait encore de façon contestable que les juges de première instance ont retenu que la vie du requérant ne serait pas suffisamment en danger, à quelque endroit qu'il se trouve sur le territoire algérien alors qu’il faudrait rappeler que les autorités de police algérienne auraient directement menacé l'appelant en l'avertissant qu'ils « fabriqueraient quelque chose pour qu'il aille en prison ».

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 mai 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis, alors que le récit du demandeur traduit essentiellement un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’ait fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Pour arriver à cette conclusion, c’est à bon escient que le tribunal administratif a notamment pris en considération le fait que la seule crainte exprimée à travers le recours contentieux a trait à un risque purement hypothétique émanant des policiers de sa ville d’origine qui lui reprocheraient le résultat infructueux de ses investigations.

S’y ajoute que même en admettant que les policiers de sa ville lui chercheraient des problèmes, il ne ressort pas des éléments d’appréciation actuellement soumis à la Cour que 2 l’appelant se trouve dans une situation lui rendant la vie intolérable dans son pays d’origine, étant donné qu’il pourrait se plaindre et rechercher la protection des autorités supérieures desdits policiers ou des autorités judiciaires, d’une part, ou chercher refuge dans un autre village ou ville d’Algérie, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié, d’autre part.

Il suit de ce qui précède que … n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 16 mars 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 15 avril 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 16 mars 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19666C
Date de la décision : 21/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-21;19666c ?

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